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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003131422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 422
Botão Azul — Comércio De Vestuário, S.A., Avenida Túlio Espanca, Edifício Oficina Midas Auto, Porta Raimundo, 7005 840 Evora, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Seilin indirects Co., 11-18, Aobadai 1-chome, Meguro-ku, 153-0042 Tokyo, Japon (titulaire), représentée par Matthias Schäfer, Schwanseestr. 43, 81549 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 422 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 545 134 «BLUE BLUE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18, 24, 25 et les services compris dans la classe 35. Toutefois, après un refus partiel final du 23/03/2021, le signe contesté a été rejeté pour des motifs absolus pour tous les produits compris dans les classes 14, 18, 24 et 25. Par conséquent, l’opposition est désormais dirigée contre les autres services, à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 393 737 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’acte d’opposition a été formé par l’opposante Botão Azul — Comércio De Vestuário, S.A. et n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Office portugais des marques (INPI, Instituto Nacional da Propiedade Industrial) accessible par TMview, la titulaire de l’enregistrement de la marque portugaise no 393 737 est Botão Azul — Comércio De Vestuário, LDA.
Le 13/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour étayer le droit antérieur et présenter d’autres documents, à savoir jusqu’au 18/05/2021.
Le 18/05/2021, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté une copie du certificat d’enregistrement de la marque portugaise no 393 737 (en portugais), deux extraits de la base de données en ligne de l’INPI de la marque no 393 737 (en portugais et en anglais) et la traduction anglaise des services en classe 35. Les documents susmentionnés indiquent Botão Azul — Comércio De Vestuário, LDA comme titulaire de la marque portugaise no 393 737.
Comme indiqué ci-dessus, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité aux moyens invoqués et aux preuves présentées par les parties. En l’espèce, les preuves ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante, Botão Azul
— Comércio De Vestuário, S.A., à revendiquer la marque antérieure comme base de l’opposition.
Selon l’acte d’opposition, l’opposante est Botão Azul — Comércio De Vestuário, S.A. ayant une forme juridique de société anonyme (Sociedade Anónima, SA en portugais). Toutefois, selon les preuves accessibles en ligne sur le site Internet de l’office des marques portugais (INPI, Instituto Nacional da Propiedade Industrial) et les documents fournis, la titulaire de la
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marque antérieure est la personne morale BOTÃO AZUL — COMÉRCIO DE Vestuário, LDA., c’est-à-dire une société ayant la forme juridique de responsabilité privée à responsabilité limitée (Sociedade por Quotas, LDA en portugais). Par conséquent, l’opposante et la titulaire de la marque antérieure sont deux entités ayant des formes juridiques différentes. Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en l’espèce.
En outre, la division d’opposition constate que les informations disponibles sur le site Internet de l’office des marques portugais (INPI, Instituto Nacional da Propiedade Industrial) et les documents fournis par l’opposante ne contiennent aucune preuve ou indication relative à un changement de titulaire ou de forme juridique de la titulaire. En outre, aucune information à cet égard n’a été fournie par l’opposante au cours de la procédure d’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non étayée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer que, indépendamment de la question de la justification susmentionnée, l’opposition serait, en tout état de cause, rejetée au motif que les services contestés et les services de l’opposante sont clairement différents.
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Promotion de ventes pour des tiers de boutonnières, bijoux, chaussures, sacs, portefeuilles, textiles ménagers, parfums, montres et lunettes.
Après le rejet partiel du signe contesté en vertu de la décision finale du 23/03/2021, dont l’opposante a été dûment informée par la communication de l’Office du 29/09/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail ou en gros de tissus; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou en gros de sacs et sachets; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros pour ornements personnels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés compris dans la classe 35 couvrent la vente au détail ou en gros d’une large gamme de produits. Alors que les services de vente au détail sont généralement définis comme l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des produits de base en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente, les services de vente en gros font référence à la vente de produits en quantité, généralement pour la revente.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 couvrent les services de promotion de vente d’une large gamme de produits. Il s’agit, en principe, de services de publicité fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client (tels que des agences de publicité). Ces services consistent à offrir à des tiers une assistance dans la
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vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Par rapport aux services de l’opposante compris dans la classe 35, ils s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs. Ils ne sont pas non plus complémentaires. Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposante (qui a déclaré que les services sont identiques étant donné qu’ils sont tous liés au secteur de l’habillement et des produits similaires), même lorsque les services comparés concernent les mêmes produits, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA María Clara Rasa BARAKAUSKIENE DELGADO
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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