EUIPO, 24 février 2022, n° 003131422
EUIPO 24 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de preuve d'habilitation à former opposition

    La cour a constaté que l'opposante n'a pas prouvé son habilitation à former opposition, ce qui entraîne le rejet de l'opposition.

  • Accepté
    Différence entre les services contestés et ceux de l'opposante

    La cour a jugé que les services de l'opposante et ceux contestés ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas complémentaires, justifiant ainsi le rejet de l'opposition.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003131422
Numéro(s) : 003131422
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 24 février 2022, n° 003131422