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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° R0758/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0758/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2022
Dans l’affaire R 758/2020-2
netCOMPONENTS, Inc. 4800 N. Federal Hwy., Ste. 303A
BOCA Raton Floride 33431
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Mewburn Ellis LLP, Aurora Building, Counterslip, Bristol BS1 6BX (Royaume-Uni)
contre
Net-Components GmbH Demex-Allee 1
14641 Wustermark
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Linderhaus Stabreit Legal, Jägerhofstr. 21, 40479 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 884 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 322)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2022, R 758/2020-2, Net-composants/Netparts
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2018, Net-Components GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NET-COMPONENTS
pour des produits et services dans les classes 6, 37 et 40.
2 La demande a été publiée le 27 juin 2018.
3 Le 24 septembre 2018, netCOMPONENTS, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 443 464
NETCOMPONENTS
déposée le 22 décembre 1999, enregistrée le 30 juillet 2001 et dûment renouvelée une fois pour des services compris dans la classe 42.
6 Le 27 mai 2019, l’Office a envoyé une notification à l’opposante indiquant que la MUE antérieure devait être renouvelée le 22 décembre 2019. Il était indiqué que la demande de renouvellement devait être présentée et que les taxes devaient être acquittées avant le 23 décembre 2019. L’Office a également indiqué que si une surtaxe pour paiement tardif du renouvellement était déposée, le délai serait prorogé pour une nouvelle période de six mois.
7 L’Office n’a reçu aucune réponse à la notification susmentionnée ni au paiement de la taxe de renouvellement dans le délai imparti à cet effet.
8 Par décision du 17 mars 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés. Elle a conclu que les produits et services étaient différents et que, par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas applicable. En outre, la division d’opposition a considéré qu’étant donné qu’il n’avait pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’était pas applicable.
3
9 Le 24 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2020.
10 Le 3 juillet 2020, l’Office a notifié à l’opposante la perte de droits, indiquant que l’expiration de la MUE antérieure était devenue effective à compter du 22 décembre 2019.
11 Le 7 octobre 2020, l’Office a envoyé une notification à l’opposante indiquant qu’elle avait inscrit au registre que l’annulation de la MUE contestée prenait effet le 22 décembre 2019.
12 Le 18 décembre 2020, l’opposante a déposé une requêteen restitutioin integrum, a demandé le renouvellement de la marque de l’Union européenne antérieure dans son intégralité, ainsi que la prise en compte des taxes de renouvellement et des taxes de renouvellement tardives nécessaires sur son compte courant.
13 Par décision du 13 janvier 2021, le département «Opérations» de l’Office a rejeté la requêteen restitutioin integrum comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai prévu à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE.
14 Par lasuite, l’opposante a formé un recours recevable contre la décision du département «Opérations» de l’Office.
15 Le 28 septembre 2021, la chambre de recours a rendu une décision rejetant le recours contre la décision de l’Office du 13 janvier 2021.
16 La décision de la chambre de recours du 28 septembre 2021 est devenue définitive.
Motifs
Recevabilité du recours
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Droit antérieur
18 Le droit antérieur doit toujours être en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue. Il en va clairement ainsi, car si tel n’était pas le cas, cela serait contraire à l’esprit et à la logique qui inspirent les dispositions régissant l’appréciation des motifs relatifs de refus et des procédures d’opposition (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33). Il ne peut y avoir de décision légale à l’encontre d’une demande de MUE sur la base d’un droit antérieur qui n’existe plus (14/06/2021, R 735/2021-4, MOOI MUSEUM OF OPTICAL
ILLUSIONS/MUSEUM OF ILLUSIONS, § 32).
4
19 À lasuite de l’absence de renouvellement de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée, ce droit antérieur n’existe plus. La procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence [05/04/2019, R 216/2014-1, Teramax gee/TERAMAX gee (fig.), § 17].
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la demanderesse à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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