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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003130901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 130 901
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Microfun Limited, 21/f Edinburgh Tower the Landmark 15 Queen’s Rd Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 130 901 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; programmes d’ordinateur téléchargeables; logiciels, enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateur, enregistrés; moniteurs d’activité portables. Classe 41: Services d’éducation; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de bibliothèques mobiles; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; services de salles de jeux d’arcade; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; location de jouets; location de matériel de jeux; dressage d’animaux. Classe 42: Recherche technologique; programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de logiciels; installation de logiciels; essais de matériaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 259 296 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants, à savoir développement de projets de construction; stylisme de vêtements; conception d’emballages; conception d’arts graphiques dans la classe 42.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 259 296 «Bakery Life» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 41, 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 16 673 171 «life» (marque verbale) et n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 16 673 171 « life » (marque verbale) – Marque antérieure nº 1
Classe 9 : Logiciels de musique ; enregistrements sonores musicaux ; enregistrements vidéo musicaux ; musique numérique téléchargeable ; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; données enregistrées électroniquement ; livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; contenu enregistré ; appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; équipements informatiques et audiovisuels ; dispositifs de contrôle d’accès ; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35 : Gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur des supports de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; vente au détail d’ustensiles ménagers électriques ; vente au détail d’ustensiles ménagers électroniques ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’ordinateurs portables ; services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail d’appareils de navigation ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’équipements de télécommunication ; services de téléconférence ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; services de communication audiovisuelle ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de passerelle de télécommunication ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques ; fourniture de liens sonores électroniques ; fourniture électronique
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liens vidéo; fourniture d’accès d’utilisateurs à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; production de bandes vidéo; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de critiques de livres en ligne; jeux sur l’internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels informatiques; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Enregistrement de MUE nº 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale) – Marque antérieure nº 2
Classe 7: Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle, électriques; robots culinaires électriques; couteaux (électriques); mixeurs, électriques, à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits, électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets, électriques, à usage domestique; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing; robots culinaires (électriques); broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique; moulins à café (autres qu’actionnés à la main); moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main); affûte-couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
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Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure, électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles, électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners [équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme, électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries, électriques ; fers à repasser, électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge, électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries, électriques, pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis, chauffés électriquement ; appareils de soudage, électriques ; fers à souder, électriques ; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques) ; dispositifs de mesure, électriques ; bigoudis chauffés électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes, chauffées électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes, électriques ; ferme-portes, électriques ; appareils de surveillance, électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports sonores ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkie-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des
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les produits précités étant ou comportant un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10: Appareils électriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; distributeurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; conteneurs réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de culture physique; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roues alignées; machines d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseils en informatique; copie de
programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de
systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
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Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; cartouches de jeux vidéo ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; programmes d’ordinateurs, téléchargeables ; logiciels d’ordinateurs, enregistrés ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; programmes d’ordinateurs, enregistrés ; moniteurs d’activité portables.
Classe 41 : Services d’éducation ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services de bibliothèques mobiles ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de services de salles de jeux d’arcade ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; location de jouets ; location de matériel de jeux ; dressage d’animaux.
Classe 42 : Recherche technologique ; essais de matériaux ; conception d’emballages ; développement de projets de construction ; stylisme de vêtements ; programmation d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception de logiciels d’ordinateurs ; installation de logiciels d’ordinateurs ; conception d’arts graphiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous » telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé de la classe 9 et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatiques et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; programmes d’ordinateurs, téléchargeables ; logiciels d’ordinateurs, enregistrés ; programmes d’ordinateurs, enregistrés sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (marque antérieure n° 2).
Les applications logicielles informatiques, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale de
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les programmes d’ordinateur de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les joysticks contestés pour utilisation avec des ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo, sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs périphériques d’ordinateur de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les traqueurs d’activité portables contestés sont hautement similaires aux ordinateurs de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de méthode d’utilisation.
Les cartouches de jeux vidéo contestées ; les cartes mémoire pour machines de jeux vidéo sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Les appareils de traitement de données incluent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux. Les ordinateurs peuvent même être équipés de composants spécifiques (par exemple, des cartes vidéo haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. Par conséquent, tous ces produits contestés et appareils de traitement de données peuvent être complémentaires et cibler le même public. En outre, ils peuvent coïncider en termes de producteurs et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 41
Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
L’organisation contestée de compétitions [éducation ou divertissement] ; la fourniture de services de salles de jeux d’arcade ; la location de jouets ; la location de matériel de jeux ; les services de bibliothèques mobiles sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, chevauche la catégorie plus large de la fourniture par l’opposant de publications électroniques se référant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantasy, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des conseils, des guides de voyage, des romans, des livres non-fictionnels, des manuels scolaires, des livres spécialisés de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services d’éducation contestés ; le dressage d’animaux sont au moins similaires à un faible degré au divertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 42
Conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Programmation d’ordinateurs ; conception de logiciels d’ordinateurs sont identiquement contenus dans les deux listes de services de la marque antérieure n° 2.
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L’installation de logiciels informatiques contestée est hautement similaire à l’installation de programmes informatiques, la maintenance de logiciels informatiques de l’opposante de la marque antérieure n° 2 car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de méthode d’utilisation.
La recherche technologique contestée est similaire à l’appareil de traitement de données de l’opposante de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
La conception d’emballages; la conception d’arts graphiques contestées sont au moins faiblement similaires à la diffusion de matériel publicitaire de l’opposante de la classe 35 de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de fournisseur et de canaux de distribution.
Les essais de matériaux contestés comprennent les essais et le contrôle de qualité de matériel informatique et sont, par conséquent, similaires au développement de matériel informatique de l’opposante. Étant donné que ces services coïncident en termes de fournisseurs habituels, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les services contestés restants de la classe 42 sont le développement de projets de construction; la conception de vêtements; la conception d’emballages; la conception d’arts graphiques qui n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposante. De plus, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les produits et services en cause ciblent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life Bakery Life LIFE Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération. Tous les signes à comparer sont des marques verbales dont la protection s’applique aux mots en tant que tels et non aux caractéristiques graphiques individuelles que les marques pourraient posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Dès lors, et étant donné que la représentation du signe ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel (règles standard de capitalisation), il est indifférent que le signe contesté soit représenté en lettres minuscules et majuscules.
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La marque antérieure est une marque verbale composée du terme anglais « life » qui est un mot anglais de base compris sur l’ensemble du territoire européen (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et a., § 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) et sera perçu comme une référence en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife
/ SIMON LIFE et a., § 25). Le signe contesté est une marque figurative composée des termes anglais « Bakery » et « Life ».
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle les termes « Bakery » et « Life » sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Le simple fait que les produits et services pertinents, comme en principe tout produit et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif du mot anglais « life ». Le terme « life » pris isolément ne peut pas être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. Le terme « life » pris isolément ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et a., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et a., EU:T:2024:109, § 68), il est considéré comme normalement distinctif pour les produits et services pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal.
Le terme anglais « Bakery » au début du signe contesté est compris comme une référence à « un lieu où le pain et les gâteaux sont fabriqués et parfois vendus ».1 Cependant, il n’a pas de signification claire et spécifique qui puisse être saisie immédiatement en relation avec les produits et services pertinents, et aux fins de la présente opposition, ce terme est donc considéré comme normalement distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément « Bakery » au début du signe contesté. Cependant, l’élément « LIFE » présent à l’identique dans les deux signes constitue l’intégralité de la marque antérieure, et sa présence dans le signe contesté – simplement combinée à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il est vrai que les signes diffèrent à leur début. Cependant, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il n’y a aucune raison de croire
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bakery le 15/10/2025
Décision sur opposition n° B 3 130 901 Page 10 sur 11
que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et autres, EU:T:2023:316, points 56-57). Par conséquent, le terme additionnel « Bakery » au début du signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception des deux signes comme étant composés ou contenant le terme « LIFE », et ils sont, dès lors, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément coïncidant « LIFE » sera associé par le public pertinent à la signification exposée ci-dessus, tandis que l’élément différent « Bakery » dans le signe contesté sera associé à la signification ci-dessus. Cependant, comme ils coïncident dans la signification du mot « Life », les signes sont conceptuellement similaires dans cette mesure.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires visent, entre autres, le grand public qui est plus sujet à confusion et dont le degré varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires. En outre, il convient de tenir particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement de l’élément « LIFE » est, visuellement et phonétiquement, immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « LIFE » est associé à la même signification dans les deux signes, malgré la présence du terme « Bakery », il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui pourrait compenser la similitude visuelle, phonétique et également conceptuelle des signes.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il pourrait établir
Décision sur l’opposition n° B 3 130 901 Page 11 sur 11
un lien entre eux en raison de la coïncidence du terme «life» et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour le public anglophone. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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