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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° 003178964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 964
Compañia Internacional de Fabricantes de Reclamos Afines, S.L., Calle Sofia, parcelas 3-5, Pol. IND. Cabezo Beaza, 30353 Cartagena (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Buffi Duberman, Frederik Hendriklaan 73, 5212bc Den Bosch, Pays-Bas (requérante), représentée par Quirijn Meijnen, Raadhuisstraat 52c, 1016DG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 22/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 964 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 731 394 (marque figurative), à savoir, dans un premier temps, contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 18, 25 et 35. Au cours de la procédure, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la demande contestée. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la MUE no 17 242 439 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 35: Reproduction de matériel publicitaire; Mise à jour de matériel publicitaire; Production de matériel publicitaire; Publication de matériel publicitaire; Conception de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Production de matériel publicitaire visuel; Services de diffusion de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Publication de matériel publicitaire en ligne; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Services de secrétariat.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 11/05/2023 et une modification de la classification le 09/04/2024 à la suite d’une notification de l’Office, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de marketing et de promotion en rapport avec les services de formation et d’accompagnement linguistiques.
Les services de marketing et de promotion relatifs à la formation linguistique et aux services d’accompagnement contestés chevauchent les services de diffusion de matériel publicitaire et promotionnel de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent inclure la diffusion de matériel publicitaire et promotionnel lié au coaching et à la formation linguistiques. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les écoles de langues et les académies.
Étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur les résultats commerciaux, le niveau d’attention sera plutôt élevé.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté consiste en une lettre majuscule de couleur rouge placée à l’intérieur d’un cercle rouge, avec une légère ouverture sur son côté droit. Bien que la grande majorité du public pertinent perçoive plutôt le cercle en tant que tel, il ne peut être exclu que certains consommateurs le reconnaîtront comme une lettre majuscule stylisée C. La division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, à savoir que l’élément circulaire sera perçu comme la lettre C, ce qui entraîne donc un degré plus élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Cette combinaison de lettres n’a pas de signification spécifique par rapport aux services pertinents et est donc distinctive. Il en va de même pour la stylisation et la couleur spécifiques.
Dans le cas de la marque antérieure, il convient toutefois de rappeler qu’un acronyme qui précède ou suit une combinaison de mots est généralement perçu par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 indirects, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Par conséquent,les lettres «CN» du signe antérieur seront perçues comme un acronyme de «CLUB NAUTICO», représentant la lettre initiale de chacun des mots «CLUB» et «NAUTICO».
L’élément verbal «CLUB NAUTICO» de la marque antérieure est une combinaison de deux mots italiens, signifiant une association ou une organisation dédiée aux saiteurs et/ou aux activités maritimes. Il sera perçu dans cette signification non seulement par la partie italophone du public, mais aussi par d’autres parties, comme les consommateurs anglophones, hispanophones, lusophones ou francophones, étant donné que les équivalents respectifs dans ces langues sont assez s imilaires, voire presque identiques (club nautique, club náutico, Clube náutico, club nautique). En ce qui concerne les autres parties du territoire pertinent, même si «nautico» ne sera pas associé à une signification spécifique, le mot «club» sera néanmoins compris avec la même signification (association/organisation), étant donné qu’il s’agit d’un mot d’origine anglaise qui est utilisé de nos jours dans toutes les langues. En tout état de cause, chacun des mots («CLUB» et «NAUTICO») et, en particulier, leur combinaison sont distinctifs au regard des services en cause, étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs ni ne font allusion à une caractéristique spécifique des services pertinents.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure seront associés par le public pertinent à une sorte de drapeaux, alors qu’une partie du public disposant de certaines connaissances nautiques les reconnaîtra comme des drapeaux de signalisation maritime spécifiques. Dans
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les deux cas, ils sont distinctifs pour les services en cause, étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs ni ne font allusion à une caractéristique spécifique.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
L’élément «CN» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident également par la présence des lettres «CN» et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent de manière significative par les éléments supplémentaires «CLUB NAUTICO» et (sur le plan visuel) par les dispositifs de drapeau de la marque antérieure et par la stylisation spécifique des lettres «CN» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus au point c), l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque
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comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir 12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Les services pertinents, qui ont été jugés identiques, sont des services commerciaux plutôt spécialisés destinés aux professionnels, dont le niveau d’attention sera plutôt élevé.
Le signe contesté ne comporte que deux lettres; il s’agit, par conséquent, d’une marque courte et il est considéré que le fait que la marque antérieure diffère par ses éléments supplémentaires (verbaux et figuratifs) est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. Cela n’est pas altéré par le fait que l’élément commun «CN» est placé au début de la marque antérieure, qui attire généralement l’attention des consommateurs, et constitue également son élément dominant sur le plan visuel.
Il est vrai que le consommateur prête normalement une plus grande attention au début d’un signe. Toutefois, selon la Cour, cette règle ne s’applique pas dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en considération lors de l’examen de leurs similitudes . Deuxièmement, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir 28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton, EU:T:2021:218, § 103 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il n’est pas possible de se concentrer uniquement sur l’élément dominant au début de la marque antérieure (NC) et de comparer uniquement cet élément avec le signe contesté, qui est composé de ces deux lettres et, partant, de négliger l’élément «CLUB NAUTICO». En raison de leur longueur et de la présence de plusieurs lettres spécifiques, hormis les lettres majuscules C et N, les mots «CLUB» et «NAUTICO», étant pleinement distinctifs, ne peuvent être ignorés. De même, les éléments figuratifs du drapeau sont clairement perceptibles. La présence de ces éléments supplémentaires entraîne une perception visuelle de la marque antérieure qui est clairement différente du signe contesté. Enfin, la combinaison des lettres majuscules «CN» et des mots CLUB NAUTICO crée l’impression d’un signe figuratif globalement uniforme et cohérent, car les lettres «CN» seront perçues comme une abréviation des deux mots. Les marques en conflit diffèrent substantiellement et ne présentent donc qu’un degré limité de similitude, ce qui n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public qui, en outre, fera preuve d’un degré d’attention élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui percevra l’élément circulaire du signe contesté en tant que tel et non comme la lettre C. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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