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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2022, n° 000050229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 229 C (INVALIDITY)
Susvisé ba GmbH indirects Co. KG, Zum Wiesenhof 84, 66663 Merzig (Allemagne), représentée par SBBJ Rechtsanwälte, Pavillonstraße 15, 66740 Saarlouis (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dabusty SRL, Corso Garibaldi 48, 20025 Legnano, Italie (titulaire de la MUE).
Le 14/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais.
MOTIFS
Le 21/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 407 434 «caadoog» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 20 et 28. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 229 116 «Cadoca» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 229 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; couvertures et emballages pour animaux; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; costumes pour animaux; laisses pour animaux; colliers pour animaux; supports pour animaux [sacs].
Classe 20: Couchettes pour animaux; nids pour animaux; supports d’animaux sous forme de boîtes.
Classe 28: Jouets pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Colliers pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; laisses pour animaux domestiques; supports pour animaux [sacs].
Classe 20: Logements et lits pour animaux.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 18
Colliers pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; laisses pour animaux domestiques; les sacs pour animaux [sacs] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les colliers pour animaux domestiques contenant des informations médicales contestés sont inclus dans la catégorie générale des colliers pour animaux domestiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les lits d’animaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le logement d’animaux contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les couchettes pour animaux de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur la demande d’annulation no C 50 229 Page sur 3 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Cadoca Caadoog
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. Ils sont composés du mot «Cadoca» (marque antérieure) et du mot «caadoog» (signe contesté), qui sont dépourvus de signification. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
La marque contestée est représentée en lettres minuscules et la marque antérieure est représentée en lettres majuscules. La protection d’une marque verbale concerne le mot lui-même, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation). En l’espèce, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ca * do * *», placées dans le même ordre. Ils diffèrent toutefois par les deux lettres «a» et «o» de la marque contestée, ainsi que par les lettres finales «a» de la marque antérieure et «g» du signe contesté. Compte tenu des deux voyelles frappantes de la marque contestée et de sa séquence de lettres atypique, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la première syllabe/ka-/et par le son des lettres «d» et «o». Toutefois, la prononciation diffère par le son du syllable/-ka/de la marque antérieure et par la lettre finale «g» du signe contesté. La marque antérieure se prononce en trois syllabes, tandis que le signe contesté est susceptible d’être prononcé en deux syllabes. Étant donné que le rythme des signes est différent, ils ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 229 Page sur 4 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Ils n’ont aucune signification et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Les différences entre les signes l’emportent sur les similitudes, en particulier, compte tenu des deux voyelles frappantes du signe contesté. Dans l’ensemble, les signes produisent une impression différente et, par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même si l’on tient compte du fait que les produits sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne pour les produits énumérés ci-dessus.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 229 Page sur 5 6
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du-RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée de la marque antérieure
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas désigné de
Décision sur la demande d’annulation no C 50 229 Page sur 6 6
représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, elle n’a pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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