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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2025, n° R1983/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1983/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 mars 2025
Dans l’affaire R 1983/2024-2
Paulo Sérgio Malo de Carvalho
Monte da Charca, EN 251
2985-065 Canha
Portugal Demanderesse en nullité/requérante représentée par Baptista, Monteverde délibéré Associados, Edifício Heron Castilho Rua
Braamcamp, 40-5 E, 1250-050 Lisboa (Portugal)
contre
Maló Clinic, S.A.
Avenida dos Combatentes, no 43, 10° piso, letra C
1600-042 Lisboa
Portugal Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Nuno Aureliano, Praça Luís de Camões, no 46, 1.° Direito, 1200-243 Lisboa
(Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 60 646 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 545 932)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2016, Maló Clinic, S.A (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROTOCOLE DE RÉADAPTATION DE LA MALOCLINIC POUR LE
PERSONNEL EDENTULOUS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10: Implants dentaires, ponts Implants à usage dentaire, oncrusts dentaires, pins pour dents artificielles.
Classe 44: Services médicaux en matière de dents.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2016 et la marque a été enregistrée le 14 octobre
2016.
3 Le 19 juin 2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
5 Par décision du 9 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité.
6 Le 9 octobre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le 11 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse en nullité qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 Le 3 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à- dire le 16 décembre 2024 ou avant cette date, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée à présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification du 3 janvier 2025.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
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10 Le 10 février 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 3 janvier 2025 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003,
T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 9 août 2024 et doit être réputée avoir été notifiée le
16 août 2024, soit un lundi, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision--no EX20 9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
16 Par conséquent, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 16 décembre 2024.
17 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou avant le délai imparti.
18 Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
19 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de
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l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
21 En conséquence, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, s’élevant à 550 EUR.
22 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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