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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2024, n° R0045/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0045/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 août 2024
Dans l’affaire R 45/2024-4
Jarosław Wiśniewski ul. ChMcana Godebskiego 32 m 1 05-090 Raszyn Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Joanna Dziubińska, Al. Kard. Wyszyńskiego 58/25, 94-047 Łódź (Pologne)
contre
Innerio Heat Exchanger GmbH Etrich-Straße 59-73 2542 Kottingbrunn Autriche Opposante/défenderesse
représentée par Müller Schupfner majoritaire Partner Patent — und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Bavariing 11, 80336 Munich (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 375 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 736 247)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2022, Jarosław Wiśniewski (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE» ou le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 7: Radiateurs refroidisseurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; échangeurs thermiques parties de machines intervienne; segments de piston pour pompes à chaleur; dispositifs de récupération de chaleur parties de machines interv ienne; filtres à carburant; filtres pour machines; filtres pour tambours; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres en tant que parties de machines; filtres pour machines à gaz recherchée; filtres sous forme de parties de machines ou de moteurs; Filtres-presses; machines à filtrer; pompes de refroidissement; ventilateurs de compression; aspirateurs en tant que ventilateurs d’aspiration; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour le refroidissement de moteurs de véhicules; ventilateurs en tant que parties de machines; condenseurs à ventilateurs centrifuges; condenseurs à ventilateurs hélicoïdaux; compresseurs pour appareils de climatisation; installations pour pompes; installations d’échappement de rasage.
Classe 9: Capteurs de chaleur; détecteurs de chaleur; appareils de contrôle de chaleur; appareils de mesure de chauffage; appareils pour surveiller la consommation de chaleur; filtres de réflexion; filtres magnétiques; filtres de polarisation; pièges en ligne; filtres à micro-ondes; filtres optiques; filtres à infrarouges; filtres de laboratoire; filtres électriques; filtres de capacité d’inductance; glacières actives pour composants électroniques; appareils de commande à distance pour installations de climatisation; dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation; dispositifs de refroidissement pour unités centrales de traitement; unité centrale de traitement sous- tendant les ventilateurs; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques.
Classe 11: Refroidisseurs de fours; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; échangeurs thermiques autres que parties de machines; échangeurs thermiques de cartouches; échangeurs thermiques pour cheminées; ventilateurs pour échangeurs thermiques; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz d’échappement; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz de combustion; échangeurs thermiques pour chauffage central; capteurs solaires à tubes d’évacuation thermique recherchée en échangeurs thermiques; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; installations de récupération de chaleur à air; filtres à air; filtres à air pour la climatisation; filtres pour installations industrielles; filtres pour extracteurs de gaz; filtres pour purificateurs d’eau; filtres pour
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la purification de l’air; filtres électriques pour la climatisation; filtres pour extracteurs de fumées; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour systèmes de réfrigération; filtres à air pour unités de climatisation; filtres à air à usage industriel; filtres à air à usage domestique; filtres à air pour installations industrielles; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour appareils de climatisation; installations de filtrage d’air; installations pour le refroidissement de l’air; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils électriques de refroidissement de locaux; équipement de réfrigération et de congélation; hottes aspirantes; ventilateurs éoliens; ventilateurs de toit; ventilateurs d’air d’intérieur; ventilateurs d’air radial; ventilateurs aspirants; ventilateurs d’aspiration; ventilateurs axiaux; ventilateurs électriques; ventilateurs de table; fans octroyant l’air thermeux; ventilateurs électriques pour fenêtres; ventilateurs pour véhicules; tiroirs de cheminées; ventilateurs portatifs électriques; cheminées d’appel pour aspirer les vapeurs; ventilateurs pour automobiles; ventilateurs électriques pour
BLADELESS; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs parties d’installations de climatisation survient; ventilateurs; ventilateurs à air comprimé; ventilateurs axiaux pour la climatisation; ventilateurs à usage commercial; ventilateurs à usage industriel; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs motorisés pour la climatisation; appareils mobiles de climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; radiateurs ventilateurs; ventilateurs électriques chauffants; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans des systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; fours à gaz de récupération; installations de ventilation; installations d’aération; appareils et installations de ventilation; installations de climatisation; installations de refroidissement; installations de chauffage; congélateurs; appareils électriques de chauffage; stérilisateurs; évaporateurs; installations de sauna; installations d’humidification de l’air; installations de chauffage central; installations de climatisation domestiques; installations d’humidification; installations de chauffage industriel; installations centrales de climatisation; installations de chauffage par le sol; installations industrielles de refroidissement; installations de refroidissement pour fluides; installations de filtration d’eau; installations de refroidissement pour liquides; installations de ventilation de climatisation pour véhicules; installations et appareils de ventilation pour la climatisation; appareils de climatisation; appareils de climatisation pour pièces; climatiseurs électriques; climatiseurs portables; appareils à induction d’air comprimé pour le conditionnement de l’air; appareils de climatisation centrale; installations de climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; unités de climatisation résidentielles; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation à usage commercial; installations de climatisation à usage domestique; appareils de chauffage central; appareils de chauffage; éléments chauffants électriques; fours de chauffage à air; appareils de chauffage à air chaud; fours pour chauffage central; ustensiles de chauffage à usage domestique; installations de chauffage utilisant de l’eau; radiateurs de chauffage central; appareils et installations de chauffage par le sol; appareils de chauffage à vapeur; appareils de chauffage au gaz; radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour installations de chauffage central; radiateurs électriques; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; filtres pour appareils de chauffage; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central grammes valves; appareils de chauffage à usage industriel; instruments de chauffage et de séchage personnels; appareils électriques de chauffage à usage ménager; instruments
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de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; hottes aspirantes; extracteurs de cheminées; hottes d’aération; extracteur units ventilation prescrire; hottes aspirantes suisses (hottes aspirantes); hottes aspirantes d’air pour cuisinières; installations d’extraction de l’air; stérilisateurs; stérilisateurs à vapeur; stérilisateurs d’air; stérilisateurs à ultraviolets; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à vapeur portables; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage domestique; stérilisateurs
à usage industriel; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour laboratoires; stérilisateurs d’air à usage domestique; stérilisateurs à vapeur à usage industriel; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; échangeurs thermiques intervienne pour traitement chimique; ventilateurs motorisés pour la ventilation.
Classe 37: Services de réparation d’échangeurs thermiques; installation de systèmes d’échappement de chaleur; construction de jardins d’hiver et de serres; réparation d’appareils de récupération de chaleur; réparation de filtres à air; installation d’appareils de réfrigération; entretien de réfrigérateurs domestiques; entretien et réparation d’appareils de réfrigération; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; réparation d’appareils de climatisation; entretien courant d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation d’appareils de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation pour salles blanches; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; services d’entreprises de climatisation; installation d’appareils de chauffage central; installation de systèmes de chauffage solaire; installation de traçage thermique électrique; entretien courant d’appareils de chauffage; modernisation d’installations de chauffage dans des bâtiments; entretien et réparation de traçage thermique; construction d’installations de chauffage géothermique; installation et entretien d’installations thermosolaires; entretien et réparation d’installations thermosolaires.
2 La demande a été publiée le 5 août 2022.
3 Le 7 octobre 2022, Innerio Heat Exchanger GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 7 155 328
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ORIGAMI
déposée le 12 août 2008, enregistrée le 12 juin 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7: Échangeurs thermiques pour véhicules automobiles, à savoir radiateurs, refroidisseurs pour huile, transmission hydraulique et fluide convertisseurs de couple, gaz d’échappement et leurs pièces; échangeurs de chaleur non véhicules pour installations de chauffage et de ventilation, et pour les climatiseurs, à savoir évaporateurs et condenseurs, et leurs parties; échangeurs thermiques pour systèmes de chauffage et de refroidissement de fluides de traitement et de leurs parties.
Classe 11: Échangeurs thermiques pour véhicules automobiles, à savoir refroidisseurs à gaz d’échappement, refroidisseurs à carburant, chargeurs de refroidissement de l’air; échangeurs thermiques pour climatiseurs, à savoir évaporateurs, condenseurs, refroidisseurs à gaz, échangeurs de chaleur internes et leurs parties; échangeurs thermiques pour systèmes de chauffage et de refroidissement de fluides de traitement et de leurs parties.
6 Par décision du 12 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a condamné les deux parties à supporter leurs propres frais. En particulier, le signe contesté a été refusé pour les produits et services suivants:
Classe 7: Radiateurs refroidisseurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; échangeurs thermiques parties de machines intervienne; segments de piston pour pompes à chaleur; dispositifs de récupération de chaleur parties de machines intervienne; filtres à carburant; filtres pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres en tant que parties de machines; filtres pour machines à gaz recherchée; filtres sous forme de parties de machines ou de moteurs; pompes de refroidissement; ventilateurs de compression; aspirateurs en tant que ventilateurs d’aspiration; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour le refroidissement de moteurs de véhicules; ventilateurs en tant que parties de machines; condenseurs à ventilateurs centrifuges; condenseurs à ventilateurs hélicoïdaux; compresseurs pour appareils de climatisation; installations de pompe.
Classe 11: Refroidisseurs de fours; échangeurs thermiques autres que parties de machines; échangeurs thermiques de cartouches; échangeurs thermiques pour cheminées; ventilateurs pour échangeurs thermiques; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz d’échappement; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz de combustion; échangeurs thermiques pour chauffage central; capteurs solaires à tubes d’évacuation thermique recherchée en échangeurs thermiques; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; installations de récupération de chaleur à air; filtres à air; filtres à air pour la climatisation; filtres pour installations industrielles; filtres pour extracteurs de gaz; filtres pour la purification de l’air; filtres électriques pour la climatisation; filtres pour extracteurs de fumées; filtres pour purificateurs d’air; filtres à air pour unités de climatisation; filtres à air à usage industriel; filtres à air à usage domestique; filtres à air pour installations industrielles; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour appareils de climatisation; installations de filtrage d’air; installations pour le refroidissement de l’air; appareils pour le refroidissement de
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l’air; hottes aspirantes; ventilateurs éoliens; ventilateurs de toit; ventilateurs d’air radial; ventilateurs aspirants; ventilateurs d’aspiration; ventilateurs axiaux; ventilateurs électriques; fans octroyant l’air thermeux; ventilateurs électriques pour fenêtres; ventilateurs pour véhicules; tiroirs de cheminées; cheminées d’appel pour aspirer les vapeurs; ventilateurs pour automobiles; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs parties d’installations de climatisation survient; ventilateurs; ventilateurs à air comprimé; ventilateurs axiaux pour la climatisation; ventilateurs à usage commercial; ventilateurs à usage industriel; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs motorisés pour la climatisation; appareils mobiles de climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; ventilateurs électriques chauffants; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans des systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; fours à gaz de récupération; installations de ventilation; appareils et installations de ventilation; installations de climatisation; installations de refroidissement; installations de chauffage; appareils électriques de chauffage; évaporateurs; installations d’humidification de l’air; installations de chauffage central; installations de climatisation domestiques; installations d’humidification; installations de chauffage industriel; installations centrales de climatisation; installations de chauffage par le sol; installations industrielles de refroidissement; installations de refroidissement pour fluides; installations de refroidissement pour liquides; installations de ventilation de climatisation pour véhicules; installations et appareils de ventilation pour la climatisation; appareils de climatisation; appareils de climatisation pour pièces; climatiseurs électriques; climatiseurs portables; appareils à induction d’air comprimé pour le conditionnement de l’air; appareils de climatisation centrale; installations de climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; unités de climatisation résidentielles; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation à usage commercial; installations de climatisation à usage domestique; appareils de chauffage central; appareils de chauffage; éléments chauffants électriques; fours de chauffage à air; appareils de chauffage à air chaud; fours pour chauffage central; ustensiles de chauffage à usage domestique; installations de chauffage utilisant de l’eau; radiateurs de chauffage central; appareils et installations de chauffage par le sol; appareils de chauffage à vapeur; appareils de chauffage au gaz; radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour installations de chauffage central; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; filtres pour appareils de chauffage; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central grammes valves; appareils de chauffage à usage industriel; instruments de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; extracteurs de cheminées; extracteur units ventilation prescrire; installations d’extraction de l’air; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; échangeurs thermiques intervienne pour traitement chimique; ventilateurs motorisés pour la ventilation.
Classe 37: Services de réparation d’échangeurs thermiques; installation de systèmes d’échappement de chaleur; réparation d’appareils de récupération de chaleur; réparation de filtres à air; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; réparation d’appareils de climatisation; entretien courant d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation d’appareils de
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climatisation; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC
(chauffage, ventilation et climatisation); installation d’appareils de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation pour salles blanches; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; services d’entreprises de climatisation; installation d’appareils de chauffage central; installation de systèmes de chauffage solaire; installation de traçage thermique électrique; entretien courant d’appareils de chauffage; modernisation d’installations de chauffage dans des bâtiments; entretien et réparation de traçage thermique; construction d’installations de chauffage géothermique; installation et entretien d’installations thermosolaires; entretien et réparation d’installations thermosolaires.
7 L’ enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 7: Filtres pour tambours; Filtres-presses; machines à filtrer; installations d’échappement de rasage.
Classe 9: Capteurs de chaleur; détecteurs de chaleur; appareils de contrôle de chaleur; appareils de mesure de chauffage; appareils pour surveiller la consommation de chaleur; filtres de réflexion; filtres magnétiques; filtres de polarisation; pièges en ligne; filtres à micro-ondes; filtres optiques; filtres à infrarouges; filtres de laboratoire; filtres électriques; filtres de capacité d’inductance; glacières actives pour composants électroniques; appareils de commande à distance pour installations de climatisation; dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation; dispositifs de refroidissement pour unités centrales de traitement; unité centrale de traitement sous- tendant les ventilateurs; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques.
Classe 11: Dispositifsde refroidissement et de chauffage de l’eau; filtres pour purificateurs d’eau; filtres pour systèmes de réfrigération; appareils électriques de refroidissement de locaux; équipement de réfrigération et de congélation; ventilateurs d’air d’intérieur; ventilateurs de table; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques pour BLADELESS; radiateurs ventilateurs; installations d’aération; congélateurs; stérilisateurs; installations de sauna; installations de filtration d’eau; radiateurs électriques; instruments de chauffage et de séchage personnels; appareils électriques de chauffage à usage ménager; hottes aspirantes; hottes d’aération; hottes aspirantes suisses (hottes aspirantes); hottes aspirantes d’air pour cuisinières; stérilisateurs; stérilisateurs à vapeur; stérilisateurs d’air; stérilisateurs à ultraviolets; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à vapeur portables; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage domestique; stérilisateurs à usage industriel; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour laboratoires; stérilisateurs d’air à usage domestique; stérilisateurs à vapeur à usage industriel.
Classe 37: Construction de jardins d’hiver et de serres; installation d’appareils de réfrigération; entretien de réfrigérateurs domestiques; entretien et réparation d’appareils de réfrigération.
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8 Les motifs de la décision attaquéepeuvent être résumés comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 7
− Les produits contestés compris dans la classe 7 énumérés au paragraphe 6 ci-dessus sont, ou incluent, différentes pièces de machines qui font partie intégrante du mécanisme de puissance (par exemple, moteur à combustion interne ou moteur) d’un véhicule, ou du mécanisme de fonctionnement d’une installation de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), respectivement.
− Les produits comparés peuvent à tout le moins provenir des mêmes fabricants que ceux qui s’occupent des mécanismes intégrés au fonctionnement des échangeurs de chaleur des véhicules ou des installations HVAC, respectivement. En outre, ces produits répondent aux besoins du même public traitant de l’assemblage ou de la réparation d’échangeurs thermiques de véhicules ou d’installations HVAC et peuvent être distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution spécialisés. Par conséquent, sinon identiques, ces produits sont à tout le moins similaires.
− Les autres produits contestés compris dans cette classe ne partagent pas suffisamme nt de facteurs avec les produits de l’opposante et sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 9
− Ils sont différents étant donné qu’ils ne coïncident pas par des facteurs suffisants qui permettraient de conclure à un quelconque degré de similitude avec les produits de l’opposante. Ils sont de nature différente, ont des finalités différentes et ne sont pas complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
− Les produits contestés compris dans la classe 11 énumérés au paragraphe 6 ci-dessus sont ou incluent des équipements de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air pour les conditions ambiantes (c’est-à-dire autres que pour le chauffage ou le séchage personnel, et autres que pour les alime nts ou les boissons), ainsi que leurs pièces et accessoires fonctionnels. Ces produits concernent directement le contrôle environnemental des conditions ambiantes, que ce soit en traitant de l’air, de l’eau ou autrement.
− Les conclusions qui précèdent s’appliquent également aux échangeurs thermiques de l’opposante pour véhicules automobiles, à savoir refroidisseurs à gaz d’échappement, refroidisseurs à carburant, chargeurs de refroidissement de l’air; échangeurs thermiques pour climatiseurs, à savoir évaporateurs, condenseurs, refroidisseurs à gaz, échangeurs de chaleur internes et leurs pièces comprises dans la classe 11.
− Les produits comparés peuvent au moins provenir des mêmes fabricants que ceux qui s’occupent de mécanismes intégrés au fonctionnement des installations HVAC, qu’ils soient destinés à un usage domestique, à un usage industriel, à des fins de ventila t io n et de climatisation dans les véhicules. En outre, ces produits répondent aux besoins du même public traitant de l’assemblage ou de la réparation d’installations HVAC et
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peuvent être distribués via les mêmes canaux de distribution spécialisés. Par conséquent, sinon identiques, ces produits sont à tout le moins similaires.
− Les échangeurs de chaleur pour le traitement chimique contestés, si ce n’est identiques, sont à tout le moins similaires aux échangeurs de chaleur de l’opposante pour chauffer et refroidir des fluides process, et leurs parties comprises dans la classe
11, car ils coïncident au moins au niveau de leurs canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs habituels.
− Toutefois, les autres produits contestés énumérés dans cette classe au paragraphe 7 ci- dessus ne partagent pas suffisamment de facteurs avec les produits de l’opposante qui permettraient de conclure à un quelconque degré de similitude. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante, même si ces produits peuvent cibler le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
− Tous les services contestés à l’exception de la construction de jardins d’hiver et de serres; installation d’appareils de réfrigération; entretien de réfrigérateurs domestiques; l’entretien et la réparation d’appareils de réfrigération sont, ou incluent, les services de réparation, d’installation et d’entretien concernant les mêmes produits ou des produits étroitement liés que ceux couverts par les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles de l’opposante, à savoir, refroidisseurs de gaz d’échappement, refroidisseurs à carburant, ventilateurs de refroidissement de l’ air ou échangeurs de chaleur pour climatiseurs, à savoir évaporateurs, condenseurs, refroidisseurs à gaz, échangeurs de chaleur et leurs pièces en classe 11.
− Les services contestés susmentionnés d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils de climatisation et d’autres installations assurent le bon fonctionne me nt des produits de l’opposante compris dans la classe 11 et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services partagent la même origine, puisqu’il est notoire que les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Dès lors, ces produits et services sont similaires.
− Toutefois, les autres services contestés énumérés au paragraphe 7 ci-dessus ne présentent pas suffisamment de facteurs communs avec les produits de l’opposante qui permettraient de conclure à un quelconque degré de similitude et sont donc différents.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services jugés (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public (par exemple, les services contestés d’installation d’appareils de climatisation compris dans la classe 37) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public pertinent varie de supérieur à la moyenne à élevé, compte tenu du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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Les signes origami contre
− Le terme «origami», présent dans les deux signes, peut raisonnablement être compris dans tout le territoire pertinent comme désignant l’art ou le procédé, à l’origine japonais, du pliage papier (Collins Dictionary, consulté le 12 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/origami).
− Le mot «origami» est fantaisiste et distinctif à un degré moyen par rapport aux produits et services concernés par les marques en conflit.
− Le terme «recuperators», qui, en anglais, fait référence à «un système de cannelures qui cède de la chaleur des gaz chauds quittant un four à l’air entrant» (Collins Dictionary, consulté le 12 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recuperator), est descriptif pour certains des produits contestés étant donné qu’il décrit directement leur nature ou leur destination (par exemple, fours à gaz de récupération compris dans la classe
11).
− En ce qui concerne le reste des produits et services contestés, le mot «recuperators» sera vraisemblablement perçu comme l’indicateur de l’activité commercia le principale ou de la spécialisation concernant les produits proposés sous la marque. Dans la composition globale du signe contesté, l’élément «recuperators» n’aura aucune signification en tant que marque pour aucun des produits et services. En outre, le terme «recuperators» est subordonné et représenté dans une taille beaucoup plus petite que l’élément «origami», ce dernier étant l’élément dominant du signe contesté.
− L’appréciation se concentrera sur la partie anglophone du public pertinent ainsi que sur les consommateurs d’autres zones linguistiques ayant une connaissance suffisa nte de l’ingénierie et des termes techniques en anglais en tant que langue étrangère.
− L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un élément circulaire rappelant un dessin technique, représenté dans la lettre «O» du terme «origami». L’élément figuratif ne véhicule aucune signification claire et déterminée qui serait facile me nt perçue et comprise. Compte tenu de la taille et de l’emplacement du dispositif, il joue un rôle décoratif. Il n’est pas non plus marquant sur le plan visuel dans la configura t io n globale du signe contesté. Par conséquent, même si l’élément figuratif en tant que tel doit être considéré comme présentant un caractère distinctif intrinsèque moyen, son incidence sur la comparaison des signes est faible.
− Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituelle me nt une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ce principe est applicable en l’espèce.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «origami», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est l’élément dominant, bien que stylisé, dans le signe contesté. Le fait que l’élément verbal commun soit représenté en lettres majuscules dans la marque verbale antérieure, alors qu’il est représenté en lettres minuscules dans le signe contesté, est dénué de pertinence. Les signes diffèrent en ce qui concerne les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir l’éléme nt
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figuratif placé à l’intérieur de la lettre «O», la couleur bleue du mot «origami», qui est représenté en caractères par ailleurs standard, et le mot «recuperators», qui est représenté en vert. Toutefois, ces éléments et aspects ont peu d’incidence sur la comparaison. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «origami». Bien que le signe contesté contienne le mot «recuperators», on peut raisonnablement supposer qu’une partie importante du public pertinent omettra cet élément secondaire dans la prononciation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique, voire peuvent être identiques.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept distinctif de l’art ou du procédé papetier de «origami». Étant donné que le concept supplémentaire de «recuperators» n’est pas distinctif et qu’il ne crée pas une unité conceptuelle juxtaposé au mot «origami», alors que l’élément figuratif du signe contesté n’a pas de signification spécifique, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure, appréciation globale
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée. Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés (au moins) similaires aux produits antérieurs.
9 Le 8 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Les produits spécifiés dans l’étendue de la protection des deux marques ne présentent qu’une similitude partielle. Lesdits produits ne sont pas identiques;
− L’étendue de la protection de la marque antérieure n’inclut pas les produits tels que les filtres, les enregistreurs, les ventilateurs ou les condenseurs. Les échangeurs de chaleur spécifiés dans l’étendue de la protection du signe contesté sont en fait des «échangeurs de filtre» qui ne sont pas proposés par l’opposante. Bien que certains des produits puissent être utilisés dans des véhicules, cela ne signifie pas que les produits sont achetés par les mêmes acheteurs et utilisés aux mêmes fins.
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− Dans la classe 7, l’opposante revendique divers types de dispositifs pour véhicules. Toutefois, l’étendue de la protection du signe contesté s’applique à différents types de dispositifs utilisés en ce qui concerne le débit des fluides (par exemple, l’air). Par conséquent, les échangeurs de chaleur pour automobiles indiqués par l’opposante dans le champ de protection de la marque antérieure ne sont pas identiques aux filtres, ventilateurs et échangeurs de filtres spécifiés par l’étendue de la protection du signe contesté.
− L’industrie des échangeurs de filtres et d’échangeurs de chaleur est très large; il se développe de manière dynamique alors que de nouvelles machines et appareils sont inventés.
− Les acheteurs de tels produits comprennent des acheteurs bien formés et bien infor més qui connaissent parfaitement l’offre qui fait un choix réfléchi et approprié.
− Dans la classe 11, différents types de machines utilisées dans les véhicules sont également indiqués par l’opposante. Toutefois, le signe contesté met l’accent sur les enregistreurs, échangeurs thermiques (échangeurs de filtre), filtres, installations de chauffage et de ventilation, et ventilateurs, tandis que la marque antérieure ne couvre pas ces produits. La conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits sont similaires est erronée.
− La conclusion selon laquelle les services contestés compris dans la classe 37 concernent la réparation de produits indiqués dans les classes 7, 9 et 11 est également erronée.
− Les produits sont différents. Les produits de l’opposante s’appliquent aux machines et équipements de véhicules tandis que les produits de la demanderesse sont liés au flux aérien.
− La division d’opposition a mal apprécié la comparaison des signes. Sur le plan visuel, la marque antérieure est un signe verbal, tandis que le signe contesté est un mot et une conception graphique complexe qui l’identifient. C’est à tort que la divisio n d’opposition soutient que le mot «recuperators» utilisé dans ce signe n’a aucune signification et n’identifie pas la marque. Le mot «recuperators» dans le signe contesté est écrit dans une police de caractères différente de celle utilisée dans le mot «origami» et est de couleur différente. Ces éléments additionnels attirent l’attention sur ce mot.
− La demanderesse met en œuvre un certain nombre de projets nationaux et de l’UE liés au développement de l’industrie des échangeurs de chaleur et des échangeurs de filtre. Dès lors, l’utilisation du mot «recuperators» dans le signe est importante et n’est pas accidentelle. En outre, le mot a une valeur distinctive en l’espèce.
− La division d’opposition a également tort d’affirmer que le graphisme du signe contesté ne remplit qu’une fonction «décorative» et n’affecte pas les qualités distinctives du signe.
− Le caractère distinctif du signe de la demanderesse est fort. Elle est facilement mémorisable et ne peut être confondue avec une autre.
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− Les signes diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les deux signes sont différents dans leur mot, en raison de la présence d’éléments graphiques supplémentaires et de leur conception graphique. Des différences, telles que des graphismes, des éléments verbaux supplémentaires ou un nombre différent de mots, seront perceptibles entre les deux signes.
− Les éléments supplémentaires modifient totalement la perception visuelle du signe. En référence à l’arrêt Chufafit &bra; 06/07/2004, 117/02,-CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208 &ket;, compte tenu du nombre différent de syllabes, les deux signes en conflit ne sauraient être considérés comme étant (même légèreme nt) similaires.
− En outre, sur le plan phonétique, le mot supplémentaire «recuperators» est important, étant donné qu’il modifie totalement la prononciation du signe contesté, tout en soulignant son caractère distinctif. Cela rend les signes dissemblables sur le plan phonétique.
− Une analyse fiable et objective des produits et services protégés pour les deux marques en conflit conduit à la dissemblance des deux marques.
− En outre, une comparaison visuelle, phonétique et sémantique des deux signes en conflit prouve l’existence de tellement nombreuses différences qu’un acheteur averti les perçoit comme étant différents. Cela élimine tout risque de confusion.
12 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure «origami» et le signe contesté sont identiques en ce qui concerne l’élément distinctif «origami» et sont donc très similaires sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, voire identiques, lorsque le public omet le mot «recuperators» dans la prononciation.
− Les éléments graphiques et le mot supplémentaire «recuperators» dans le signe contesté ne sont pas suffisants pour exclure tout risque de confusion.
− La division d’opposition a raison d’affirmer que le graphisme du signe contesté ne remplit qu’une «fonction décorative et n’affecte pas les qualités distinctives du signe» étant donné que le graphisme de la lettre «O» est presque peu reconnaissable.
− En outre, le terme «recuperators» est manifestement descriptif pour au moins une partie des produits contestés, étant donné qu’il décrit directement leur nature ou leur destination.
− Par conséquent, la division d’opposition a également affirmé à juste titre que le mot «recuperators» n’aura «aucune signification en tant que marque pour aucun des produits et services».
− Les autres déclarations de la demanderesse selon lesquelles, en tant que titulaire du signe contesté, il «met en œuvre un certain nombre de projets nationaux et de projets
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liés au développement de l’industrie des échangeurs de chaleur et d’échanges de filtres» sont dénuées de pertinence aux fins d’une procédure d’opposition.
− Il n’est pas nécessaire de savoir si les deux marques «proviennent d’un mot dissemblable compte», étant donné qu’il suffit déjà, pour qu’il existe un risque de confusion, que les marques soient totalement identiques en ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants, qui est manifestement le mot «origami» en l’espèce.
− La demanderesse se réfère à l’arrêt Chufafit (06/07/2004,-T 117/02, CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208), qui n’est toutefois pas applicable au cas d’espèce, étant donné que les marques «origami» et «origami recuperators» sont manifestement dissimilaires aux marques «CHUFI» et «CHUFAFIT».
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services sont pleinement approuvées. La division d’opposition affirme réellement que les produits et services correspondants partagent la même origine, étant donné qu’il est notoire que les entreprises qui fabriquent ces produits les installent également, les réparent et les entretiennent également.
− Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés similaires aux produits de la marque antérieure.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Même si l’opposition n’a été que partiellement accueillie, la demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours dans son intégralité. Cette apparente incohérence n’est pas expressément clarifiée dans le mémoire exposant les motifs du recours.
16 Conformément à l’article 67 du RMUE, la demanderesse n’est pas habilitée à former un recours contre la partie de la décision attaquée qui ne lui fait pas droit aux prétentions de celle-ci.
17 Par conséquent, le recours est irrecevable en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée (voir point 7 ci-dessus). Il s’ensuit que la portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels l’opposition est accueillie, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiqueme nt. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I,
EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
20 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou simila ir es
(01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, 416/08-P, Quartz, EU:C:2009:450; 24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprude nce citée). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
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24 En l’espèce, les produits et services jugés similaires compris dans les classes 7, 11 et 37 s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Toutefois, à l’occasion de leur achat même, les membres du grand public feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produits de consommation courante, étant donné qu’ils ne sont achetés qu’occasionnellement et compte tenu des investissements nécessaires, des conséquences économiques et écologiques du choix et de leur caractère spécialisé &bra; 08/03/2023-,
172/22, termorad aluminium PANEL radiator (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, § 31-33
&ket;. C’est donc à juste titre que la division d’opposition a considéré que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à élevé.
25 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra;-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmark t Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
26 Par conséquent, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion uniquement pour une partie du public pertinent de l’Union européenne. La division d’opposition a décidé de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public pertinent. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des produits et services
27 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T 104/01-,
Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41,
42).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
29 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(07/02/2006, 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
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EU:T:2007:219, § 48; 26/07/2023, 562/21-indirects T 590/21-, CAMEL CROWN/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 37).
30 Il convient de noter que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. L’usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits ou services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison en l’absence d’une demande valable de preuve de l’usage de la marque antérieure. Le Tribunal a confirmé que, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte des produits et services protégés par les marques en conflit, et non des produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
31 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 Les produits et services visés par la demande en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 7: Radiateurs refroidisseurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; échangeurs thermiques parties de machines intervienne; segments de piston pour pompes à chaleur; dispositifs de récupération de chaleur parties de machines intervienne; filtres à carburant; filtres pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres en tant que parties de machines; filtres pour machines à gaz recherchée; filtres sous forme de parties de machines ou de moteurs; pompes de refroidissement; ventilateurs de compression; aspirateurs en tant que ventilateurs d’aspiration; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour le refroidissement de moteurs de véhicules; ventilateurs en tant que parties de machines; condenseurs à ventilateurs centrifuges; condenseurs à ventilateurs hélicoïdaux; compresseurs pour appareils de climatisation; installations de pompe.
Classe 11: Refroidisseurs de fours; échangeurs thermiques autres que parties de machines; échangeurs thermiques de cartouches; échangeurs thermiques pour cheminées; ventilateurs pour échangeurs thermiques; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz d’échappement; échangeurs thermiques pour l’élimination des gaz de combustion; échangeurs thermiques pour chauffage central; capteurs solaires à tubes d’évacuation thermique recherchée en échangeurs thermiques; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; installations de récupération de chaleur à air; filtres à air; filtres à air pour la climatisation; filtres pour installations industrielles; filtres pour extracteurs de gaz; filtres pour la purification de l’air; filtres électriques pour la climatisation; filtres pour extracteurs de fumées; filtres pour purificateurs d’air; filtres à air pour unités de climatisation; filtres à air à usage industriel; filtres à air à usage domestique; filtres à air pour installations industrielles; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour
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appareils de ventilation; filtres pour appareils de climatisation; installations de filtrage d’air; installations pour le refroidissement de l’air; appareils pour le refroidissement de l’air; hottes aspirantes; ventilateurs éoliens; ventilateurs de toit; ventilateurs d’air radial; ventilateurs aspirants; ventilateurs d’aspiration; ventilateurs axiaux; ventilateurs électriques; fans octroyant l’air thermeux; ventilateurs électriques pour fenêtres; ventilateurs pour véhicules; tiroirs de cheminées; cheminées d’appel pour aspirer les vapeurs; ventilateurs pour automobiles; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs parties d’installations de climatisation survient; ventilateurs; ventilateurs à air comprimé; ventilateurs axiaux pour la climatisation; ventilateurs à usage commercial; ventilateurs à usage industriel; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs motorisés pour la climatisation; appareils mobiles de climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; ventilateurs électriques chauffants; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans des systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; fours à gaz de récupération; installations de ventilation; appareils et installations de ventilation; installations de climatisation; installations de refroidissement; installations de chauffage; appareils électriques de chauffage; évaporateurs; installations d’humidification de l’air; installations de chauffage central; installations de climatisation domestiques; installations d’humidification; installations de chauffage industriel; installations centrales de climatisation; installations de chauffage par le sol; installations industrielles de refroidissement; installations de refroidissement pour fluides; installations de refroidissement pour liquides; installations de ventilation de climatisation pour véhicules; installations et appareils de ventilation pour la climatisation; appareils de climatisation; appareils de climatisation pour pièces; climatiseurs électriques; climatiseurs portables; appareils à induction d’air comprimé pour le conditionnement de l’air; appareils de climatisation centrale; installations de climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; unités de climatisation résidentielles; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation à usage commercial; installations de climatisation à usage domestique; appareils de chauffage central; appareils de chauffage; éléments chauffants électriques; fours de chauffage à air; appareils de chauffage à air chaud; fours pour chauffage central; ustensiles de chauffage à usage domestique; installations de chauffage utilisant de l’eau; radiateurs de chauffage central; appareils et installations de chauffage par le sol; appareils de chauffage à vapeur; appareils de chauffage au gaz; radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour installations de chauffage central; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; filtres pour appareils de chauffage; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central grammes valves; appareils de chauffage à usage industriel; instruments de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; extracteurs de cheminées; extracteur units ventilation prescrire; installations d’extraction de l’air; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; échangeurs thermiques intervienne pour traitement chimique; ventilateurs motorisés pour la ventilation.
Classe 37: Services de réparation d’échangeurs thermiques; installation de systèmes d’échappement de chaleur; réparation d’appareils de récupération de chaleur; réparation de filtres à air; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; réparation d’appareils de
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climatisation; entretien courant d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation d’appareils de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation pour salles blanches; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; services d’entreprises de climatisation; installation d’appareils de chauffage central; installation de systèmes de chauffage solaire; installation de traçage thermique électrique; entretien courant d’appareils de chauffage; modernisation d’installations de chauffage dans des bâtiments; entretien et réparation de traçage thermique; construction d’installations de chauffage géothermique; installation et entretien d’installations thermosolaires; entretien et réparation d’installations thermosolaires.
34 Les produits couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 7: Échangeurs thermiques pour véhicules automobiles, à savoir radiateurs, refroidisseurs pour huile, transmission hydraulique et fluide convertisseurs de couple, gaz d’échappement et leurs pièces; échangeurs de chaleur non véhicules pour installations de chauffage et de ventilation, et pour les climatiseurs, à savoir évaporateurs et condenseurs, et leurs parties; échangeurs thermiques pour systèmes de chauffage et de refroidissement de fluides de traitement et de leurs parties.
Classe 11: Échangeurs thermiques pour véhicules automobiles, à savoir refroidisseurs à gaz d’échappement, refroidisseurs à carburant, chargeurs de refroidissement de l’air; échangeurs thermiques pour climatiseurs, à savoir évaporateurs, condenseurs, refroidisseurs à gaz, échangeurs de chaleur internes et leurs parties; échangeurs thermiques pour systèmes de chauffage et de refroidissement de fluides de traitement et de leurs parties.
Classe 7
35 Pour la chambre de recours, au moins les radiateurs de refroidissement contestés pour moteurs; radiateurs pour véhicules; échangeurs thermiques voudrait parties de machines identiques aux échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, à savoir radiateurs, refroidisseurs de refroidissement pour huile, transmission hydraulique et fluide convertisseurs de couple, gaz d’échappement et leurs pièces; échangeurs de chaleur non véhicules pour installations de chauffage et de ventilation, et pour les climatiseurs, à savoir évaporateurs et condenseurs, et leurs parties, étant donné que ces derniers sont soit inclus dans les premiers, soit en comprend.
36 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans cette classe, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans cette classe. Tant les produits contestés que les produits antérieurs comprennent divers éléments de machines qui font partie intégrante du mécanisme de puissance d’un véhicule, ou le mécanisme de fonctionnement d’une installation de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ils ont la même destination, ciblent le même public, partagent les mêmes canaux de distribut io n et proviennent généralement des mêmes entreprises.
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37 Dans son recours, la demanderesse fait valoir que l’étendue de la protection de la marque antérieure n’inclut pas les produits tels que les filtres, les enregistreurs, les ventilateurs ou condenseurs de chaleur et que les échangeurs de chaleur spécifiés dans l’étendue de la protection du signe contesté sont en fait des «échangeurs de filtres» qui ne sont pas disponibles dans la marque de l’opposante.
38 À cet égard, bien qu’ils ne soient pas identiques, les filtres, enregistreurs, ventilateurs et condenseurs contestés sont complémentaires aux échangeurs de chaleur antérieurs de
HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), de réfrigération de moteurs et de procédés industriels, outre le fait de partager avec eux les autres facteurs de similit ude susmentionnés.
39 En outre, et comme indiqué au paragraphe 30 ci-dessus, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. Toute utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits ou services ne peut être prise en compte dans la comparaison. Parconséquent, lorsqu’elle affirme que les échangeurs de chaleur contestés sont en réalité des échangeurs de filtr es, l’argument avancé par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours concernant une étendue de protection qui varierait de la désignation n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison des produits. En outre,conformément à l’article 49 du
RMUE, la demanderesse peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande.
Classe 11
40 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a relevé que les produits contestés sont ou incluent des équipements de chauffage, de ventilation, de ventilation et de purificat io n de l’air pour les conditions ambiantes (c’est-à-dire autres que pour le chauffage ou le séchage personnel, et autres que pour les aliments ou les boissons), ainsi que leurs pièces et accessoires fonctionnels. Pour la division d’opposition, ces produits et les produits antérieurs compris dans la même classe proviennent des mêmes fabricants qui s’occupent de mécanismes intégrés au fonctionnement des installations HVAC, qu’il s’agisse d’un usage domestique, industriel, de ventilation et de climatisation dans les véhicules. En outre, ces produits répondent aux besoins du même public traitant de l’assemblage ou de la réparation d’installations HVAC et peuvent être distribués via les mêmes canaux de distribution spécialisés. Par conséquent, la division d’opposition a conclu que, sinon identiques, ces produits étaient au moins similaires.
41 La demanderesse conteste ces conclusions en faisant simplement valoir que le signe contesté met l’accent sur les enregistreurs, échangeurs de chaleur (échangeurs de filtre ), filtres, installations de chauffage et de ventilation et ventilateurs, tandis que la marque antérieure ne couvre pas ces produits.
42 Pour la chambre de recours, même si les produits contestés ne sont pas contenus à l’identique dans les produits antérieurs compris dans la classe 11, la similitude ne saurait être exclue. En effet, et en l’absence d’autres arguments de la demanderesse, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition. Tant les produits contestés que les produits antérieurs compris dans la classe 11 consistent en des installations de chauffage et de refroidissement et des systèmes de ventilation ou en font partie. En particulier, les extracteurs, filtres et ventilateurs contestés font partie de
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l’installation d’échangeurs de chaleur, tels que ceux couverts par la marque antérieure, et sont donc complémentaires à ceux-ci. En outre, à titre d’exemple supplémentaire, les installations d’humidification de l’ air contestées sont habituellement intégrées dans un système de climatisation. Par ailleurs, les produits contestés et les produits antérieurs ciblent le même public et sont fournis par les mêmes fabricants via les mêmes canaux de distribution.
43 La chambre de recours considère donc que les produits compris dans la classe 11 présentent au moins un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans la même classe pour les raisons exposées dans la décision attaquée.
Classe 37
44 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, la demanderesse affirme que, étant donné que les marques sont enregistrées pour les produits et services tels qu’ils sont désignés dans la spécification, l’Office a eu tort d’affirmer que les services du signe contesté compris dans la classe 37 peuvent être confondus avec les produits de la marque antérieure.
45 Toutefois, bien que les produits et services soient par nature différents, les services contestés compris dans la classe 37 sont essentiellement des services d’installatio n, d’entretien et de réparation liés aux échangeurs de chaleur, aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sont traditionnellement proposés dans le secteur du marché par le fabricant desdits produits. Les services contestés ciblent également le même public, ont la même origine commerciale et assurent le bon fonctionnement des produits de l’opposante compris dans la classe 11. Il existe entre eux une complémentarité &bra; 06/06/2018, 264/17-, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50 &ket;, tel que défini au point 29 ci-dessus.
46 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante.
Comparaison des signes
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.),
EU:T:2022:700, § 18).
48 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen +
07/08/2024, R 45/2024-4, origami recuperators (fig.)/ORIGAM I
22
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
49 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant le s marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, §
42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
50 Avant d’apprécier la similitude entre les signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Il convient de rappeler que, pour détermine r le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ues de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27).
51 Les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012,-255/09, La Caixa,
EU:T:2012:383, § 79). En outre, les éléments descriptifs ou faibles d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impressio n d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impressio n d’ensemble produite par celle-ci (29/04/2020, 106/19-, Abarca Seguros, EU:T:2020:158,
§ 37).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
ORIGAMI
MUE antérieure Signe contesté
53 La marque antérieure est la marque verbale «origami», qui n’a de signification claire en rapport avec aucun des produits et services en cause et est donc distinctive.
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54 Cela vaut également pour l’élément verbal «origami» du signe contesté, qui est légèrement stylisé dans une couleur bleu clair et écrit dans une police de caractères standard. «Origami», comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, signifie l’art ou le processus, à l’origine japonais, du pliage papier(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/origami consulté par la chambre de recours le 6 août 2024). Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, il ne saurait être considéré comme un fait notoire que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, qu’ils soient destinés à un usage domestique, industriel ou de véhicules, seraient couramment décrits en utilisant le terme «origami».
55 Le mot «recuperators» écrit en vert clair en lettres minuscules est placé sous les trois dernières lettres de l’élément «origami». La division d’opposition a conclu à juste titre que le terme «recuperators», qui fait référence en anglais à «un système de cannelures qui transfert de chaleur des gaz chauds laissant un four à l’air entrant» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recuperator, consulté par la chambre de recours le 6 août 2024), est descriptif pour certains des produits contestés étant donné qu’il décrit directement leur nature ou leur destination, comme par exemple les fours à gaz de récupération compris dans la classe 11 cités par la division d’opposition. Dès lors, il est faiblement distinctif pour ces produits.
56 Le signe contesté est également composé d’éléments figuratifs, à savoir l’utilisation de couleurs bleu clair et vert clair et d’un élément circulaire de couleur placée à l’intérieur de la lettre «O» du terme «origami». Toutefois, ces éléments figuratifs sont purement décoratifs et ont une incidence limitée sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes, en particulier la taille et l’emplacement du dispositif circulaire et le choix inremarquable des couleurs.
57 À cet égard, il convient de noter que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’éléme nt figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque &bra;
08/07/2020, 659/19-, kix (fig.)/kik, EU:T:2020:328, § 76 &ket;.
58 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen Markt Concord/Matratzen, EU:T:2002:261, § 35; 10/05/2023, T-437/22, bistro
Régent (fig.)/Regent, EU:T:2023:246, § 97).
59 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, l’élément circulaire du signe contesté ne véhicule aucune signification claire et déterminée qui serait facilement perçue et comprise. Par conséquent, même si l’élément figuratif en tant que tel doit être considéré comme présentant un caractère distinctif intrinsèque moyen, son incidence sur la comparaison des signes est faible.
60 Quant au mot «recuperators», comparé au mot «origami», il est écrit dans une police de caractères plus petite et plus fine. En outre, il est placé en dessous de l’éléme nt visuellement prédominant «origami» écrit en caractères épais et gras. Par conséquent, en raison de sa taille et de sa position, il joue clairement un rôle secondaire dans le signe
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contesté. Par conséquent, l’élément verbal «origami» est l’élément dominant (le plus accrocheur) du signe contesté.
61 Sur le plan visuel, les signes coïncident par «origami»/«origami», qui est la marque antérieure dans son intégralité et l’élément dominant du signe contesté. Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique (c’est- à-dire en lettres majuscules ou minuscules) (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, le fait que l’élément verbal commun, «origami»/«origami», soit représenté en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Outre les conclusions correctes de la division d’opposition, les signes diffèrent en ce qui concerne les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir l’éléme nt figuratif placé à l’intérieur de la lettre «O», l’utilisation de bleu pour le mot «origami» et le mot «recuperators», qui est représenté en vert. Toutefois, pour les raisons exposées ci- dessus, ces éléments ont peu d’incidence sur la comparaison. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
62 Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par l’élément «origami» présent dans les deux signes mais diffère par le mot «recuperators», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, notamment en raison de sa taille et de sa position, il est probable qu’une partie significative du public ne prononcera pas ce mot. Les éléments figuratifs, en tant que tels, ne sont pas prononcés &bra;-13/06/2019,
398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 152 &ket;. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
63 Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par la référence à l’idée d’ «origine » (voir points 53 et 54 ci-dessus), véhiculée par le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté. Le caractère descriptif de l’élément verbal secondaire «recuperators» par rapport à une partie des produits (14/07/2011,-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-,
DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 49-51), ainsi que sa taille plus petite et sa position secondaire, de sorte qu’elle n’aura pas d’incidence significative sur la comparaison conceptuelle. Par conséquent, les signes peuvent également être considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I,
EU:C:2020:170, § 69).
65 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que
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celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
66 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification par rapport aux produits antérieurs, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
67 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
68 Le signe contesté et la marque antérieure ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, il est considéré que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à élevé lors de l’achat ou de la location des produits et services pertinents, qui sont considérés comme étant soit identiques soit similaires à un degré à tout le moins moyen.
69 Comme expliqué ci-dessus, le mot «recuperators» au sein du signe contesté, qu’il soit compris ou non par le public pertinent comme une référence directe à un système de cannelures qui transporte de la chaleur des gaz chauds laissant un fourneaux à l’air entrant, ne joue qu’un rôle secondaire en raison de sa taille, de sa position et de son caractère distinctif faible (voir paragraphe 55 ci-dessus). En outre, les couleurs du signe contesté sont essentiellement décoratives et n’ont qu’un faible poids dans la comparaison des signes.
70 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque qu’au moins la partie anglophone du public pertinent puisse croire que les produits couverts par la marque antérieure et les produits et services couverts par le signe contesté sont fabriqués ou fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne peut être exclu.
71 Compte tenu du principe d’interdépendance et compte tenu du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les signes pour tous les produits et services concernés.
Conclusion
72 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de la marque antérieure pour les produits et services contestés faisant l’objet du recours sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que le recours est rejeté et que le signe contesté est rejeté pour ces produits et services.
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Frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
74 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de
550 EUR.
75 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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27
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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