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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003182138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 138
ELISA OYJ, Ratavartijankatu 5, 00520 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
ELSA OptoElectronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Room 12b01, Yifang Building, No.315 Shuangming Ave, communauté de Dongzhou, Guangming St, Guangming Dist, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (représentant professionnel)
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 138 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Fils électriques; diodes électroluminescentes organiques [OLED].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 738 722 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 738 722 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 337 602, ELISA (marque verbale)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 341 046, ELISA INDUSTRIQ (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
— Couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 337 602:
Classe 9: Logiciels pour solutions environnementales; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels de jeux pour ordinateurs et téléphones portables; Programmes d’objets pour ordinateurs et téléphones portables; Logiciels d’interface pour ordinateurs et téléphones portables; Baladeurs multimédias; Logiciels; Logiciels téléchargeables pour l’édition et le partage de supports et d’informations numériques par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de courrier électronique; Logiciels de communication pour l’échange électronique de sons, de données, de vidéos et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Logiciels de communication et logiciels de listes électroniques de calendriers et d’adresses électroniques; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Outils de développement de logiciels; Logiciels destinés au développement de programmes informatiques; Logiciels de négociation audio et vidéo; Écrans et appareils de vidéoconférence; Appareils pour la transmission de données, de sons et d’images; Ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones et téléphones à écran tactile.
Classe 28: Jeux, jouets; Consoles de jeu; Jeux électroniques; Jeux mécaniques.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services de conseils en gestion dans le domaine des services informatiques; Vente au détail de produits de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications et télécommunications mobiles; Transmission de courriers électroniques; Adresse électronique de données et de voix; services de messages instantanés; Services de vidéoconférence; Services de messagerie textuelle; Services de transmission et de réception de données par télécommunications; Échanges électroniques de sons, de données et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; Transmission locale et longue distance de voix, de données, de graphismes par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; Services de vidéoconférence et de conférence vocale; Services de communication par ordinateur;
Services de communications sans fil; Services de messagerie téléphonique; Services de communication par téléphone portable; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et de messages numériques via des réseaux informatiques et de communication mondiaux; Mise à disposition de forums, de forums de discussion en ligne et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; Diffusion multimédia numérique sur l’internet, à savoir affichage, affichage et transmission électronique de données, audio et vidéo; Communication par terminaux d’ordinateurs; Services de téléphonie locale et longue distance; Fourniture d’accès à Internet; Services d’hébergement de courrier électronique; Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
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dans le domaine du partage de vidéos; Transmission de contenus multimédias entre utilisateurs; Transmission électronique de données; Fourniture d’un portail de partage d’idées; Mise à disposition de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de poster, rechercher, regarder, partager, critique, taux et commentaires sur, vidéos et autres contenus multimédias; Transmission numérique d’émissions audio et vidéo via un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’un portail de distribution vidéo (transfert de données) à des fins de divertissement et d’éducation; Fourniture d’un portail de distribution vidéo (transfert de données); Services de diffusion sur le Web; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 41: Formation à des supports électroniques de données et mise à disposition d’informations s’y rapportant sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; Divertissement, à savoir fourniture de contenus multimédias de divertissement et d’informations en matière de divertissement sur l’internet et (ou) d’autres réseaux de communication; Divertissement; Services éducatifs; Services éducatifs et de divertissement proposant des supports électroniques, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des images, des images, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par les utilisateurs, du contenu audio et d’informations s’y rapportant par le biais de réseaux informatiques et de communications; Éducation et divertissement; Services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; Services de publication numérique en ligne; Réalisation de représentations théâtrales de toutes sortes; Organisation d’ateliers de théâtre et de séminaires de théâtre; Spectacles de danse, de musique et de théâtre; Services d’orchestre; Cours; Organisation de divertissements; spectacles de danse; concours de danse; Représentations théâtrales; Production théâtrale; Services d’agences de réservation de places de théâtre; Services d’agences de réservation pour artistes; Services d’agence pour la promotion des arts du spectacle; Services de production de spectacles; Organisation et conduite de concerts; Production de films cinématographiques; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Production de vidéos; Production de spectacles; Location de décors de théâtre; Représentation de spectacles en direct; Publication de magazines;
Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Cours de chant et cours d’action; Gestion de la scène.
Classe 42: Services informatiques, à savoir fourniture d’utilisation temporaire d’une interface informatique non téléchargeable afin de créer des services d’informations en ligne personnalisés; Mise à disposition temporaire d’une interface informatique non téléchargeable contenant des collections d’informations privées; Mise à disposition d’une interface informatique non téléchargeable afin de fournir des informations sur un large éventail de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’informations graphiques et audiovisuelles; Moteurs de recherche; Services en nuage; Mise à disposition d’un site web contenant une technologie permettant la recherche d’annuaires, de bases de données, de textes, de documents électroniques, d’images graphiques et de données audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial de données; Mise à disposition d’une plate-forme non téléchargeable qui actualise et conserve des informations numériques, telles que des calendriers électroniques; Services d’un fournisseur d’applications; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant de télécharger et de télécharger ou autrement fournir des supports électroniques, des contenus multimédias, des vidéos, des films, des images, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par les utilisateurs, du contenu audio et d’informations via l’internet ou d’autres réseaux informatiques et de communications; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant la capture, l’affichage, le montage, la lecture, la diffusion en streaming, la visualisation, la prévisualisation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, l’édition, la reproduction ou la fourniture de toute autre manière via l’internet ou d’autres réseaux informatiques et de communications; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre
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utilisateurs; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenu de suivre des contenus multimédias; Hébergement de sites Web contenant du contenu multimédia pour des tiers; Hébergement de sites Web contenant du contenu audiovisuel multimédia et du contenu éducatif pour le compte de tiers.
— Couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 341 046
Classe 9: Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels; Logiciels téléchargeables pour l’édition et le partage de supports et d’informations numériques par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux; Logiciels de communication pour l’échange électronique de sons, de données, de vidéos et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Logiciels destinés au développement de programmes informatiques; Programmes informatiques pour la transmission de données; Données enregistrées électroniquement; Plateformes d’enregistrement optiques; Modèles de réalité virtuelle; Logiciels plugin; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’animation 3D; Logiciels graphiques 3D; Logiciels de CAD-CAM; Applications logicielles téléchargeables pour imprimantes 3D; Logiciels de fabrication assistée par ordinateur; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO); Outils de développement de logiciels; Logiciels pour le développement de produits; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels de fabrication intelligente; Logiciels industriels; Logiciel d’ingénierie de produits; Passerelles pour l’internet des objets; Logiciels d’édition 3D; Plates-formes logicielles de collaboration; Plates-formes logicielles; Logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; Logiciels de traitement de données et d’images pour la fabrication de modèles tridimensionnels; Logiciels téléchargeables pour la conception et la modélisation de produits imprimables en trois dimensions; Logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; Logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation du modélisation en 3D; Logiciels d’automatisation industrielle; Applications logicielles téléchargeables; Progiciels; Solutions logicielles pour l’industrie; Solutions logicielles pour le domaine médical; Solutions logicielles pour l’industrie pharmaceutique; Solutions logicielles pour l’industrie électronique; Solutions logicielles pour l’industrie des semi-conducteurs; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Logiciels de commande de procédés industriels; Logiciels pour applications industrielles; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations industrielles; Les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Matériel informatique; Matériel informatique de mise en réseau; Matériel informatique de communication de données; Solutions pour le matériel informatique pour l’industrie, à savoir écrans, ordinateurs, serveurs, modules; Matériel informatique destiné à l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur.
Classe 38: Services de télécommunications; services de transmission et de réception de données par télécommunications; échanges électroniques de sons, de données et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données via des réseaux informatiques et de communications mondiaux; transmission de contenus multimédias entre utilisateurs; transmission électronique de données; fourniture d’une plateforme pour la livraison de modèles 3d (transfert de données); transmission électronique de documents. communication de données par voie de télécommunications; transmission de données, de messages et d’informations; transmission numérique de données; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission d’informations à des fins commerciales; services de transmission d’informations par réseaux numériques; communication d’informations par voie électronique; transmission électronique de messages, données et documents; services d’échange de données électroniques;
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transmission de fichiers numériques; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; transfert électronique de fichiers; fourniture d’accès à des informations via l’internet; transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Services informatiques, à savoir fourniture d’utilisation temporaire d’une interface informatique non téléchargeable afin de créer des services d’informations en ligne personnalisés; mise à disposition temporaire d’une interface informatique non téléchargeable pour le développement de réseaux de transmission de données; services d’un fournisseur d’applications; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission et la gestion de données; mise à disposition d’une interface informatique non téléchargeable afin de fournir des informations sur un large éventail de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’informations graphiques et audiovisuelles; mise à disposition d’une plate-forme non téléchargeable contenant une technologie permettant la recherche et l’utilisation de répertoires, de bases de données, de textes, d’images, de dessins 3D, de documents électroniques, d’images graphiques et de données audiovisuelles; mise à disposition d’une plate-forme non téléchargeable qui actualise et conserve des informations numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le téléchargement et le téléchargement ou autrement de supports électroniques, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet ou d’autres réseaux informatiques et de communications; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la présentation, l’édition, la lecture, la visualisation, la prévisualisation, l’affichage, le marquage, le partage, la manipulation, la distribution, l’édition, la reproduction ou la fourniture par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques et de communications; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; développement de systèmes pour la transmission de données; développement de systèmes pour le traitement de données; services de migration de données; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; planification de projets techniques; services technologiques et services de conception s’y rapportant; conception et développement de produits d’ingénierie; services de planification technologique; services de développement industriel; développement de machines industrielles; développement de procédés industriels; conception et développement de produits industriels; services de conseil en ingénierie en matière de programmation informatique; conception technique; conception et conseils en ingénierie; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; conception de machines industrielles; conception assistée par ordinateur pour opérations de fabrication; dessin industriel assisté par ordinateur; services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules; développement de produits pour le compte de tiers; développement de produits; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; conception de modèles; services de conception liés au modélisme à des fins d’exposition; conception et développement de systèmes de saisie de données, impression 3D, traitement, affichage et stockage; recherche en matière de machines industrielles; recherche en procédés industriels; services de conseil en réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; génie logiciel; développement de logiciels; conception sur commande de progiciels; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; conception, programmation et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation informatique et conception de logiciels; développement de solutions logicielles pour l’industrie; développement de solutions logicielles dans le domaine médical; développement de solutions logicielles pour l’industrie pharmaceutique; développement de solutions logicielles pour l’industrie électronique; développement de solutions logicielles pour l’industrie des semi-conducteurs; services d’analyses et de recherches industrielles; services
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de conception en ingénierie industrielle; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; microphones; écouteurs; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs blocs-notes; émetteurs de signaux électroniques; modems; cartes à mémoire ou à microprocesseur; vidéotéléphones; caméras vidéo; logiciels enregistrés; écrans vidéo; étiquettes électroniques pour marchandises; téléphones portables; fils électriques; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, est utilisé pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les modems contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils pour la transmission de données, de sons et d’images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi contestés; caméras vidéo; les écrans vidéo coïncident avec les écrans et appareils de vidéoconférence de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels enregistrés» contestés; les applications logicielles téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les microphones contestés; écouteurs; les étiquettes électroniques de produits sont incluses dans la catégorie générale des appareils pour la transmission de données, de sons et d’images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moniteurs [matériel informatique] contestés; les périphériques d’ordinateurs sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les téléphones portables contestés; les téléphones vidéo relèvent de la catégorie générale des téléphones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ordinateurs blocs-notes contestés relèvent de la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante et sont donc identiques.
Coupleurs contestés [équipements pour le traitement de l’information]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; les interfaces pour ordinateurs sont similaires aux ordinateurs de l’opposante parce qu’ils sont complémentaires, ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et proviennent souvent du même type d’entreprises. En outre, ils coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente.
Les émetteurs de signaux électroniques contestés sont des dispositifs conçus pour transmettre des types de données spécifiques à un autre appareil. En tant que tels, ils ont besoin de logiciels pour fonctionner et qui y sont généralement déjà installés lorsqu’ils sont mis à la disposition des consommateurs. Ils sont similaires aux logiciels de communication de l’opposante pour l’échange électronique de données accessibles via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications car ils sont complémentaires, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, peuvent provenir du même type d’entreprises et coïncident par leurs canaux de distribution.
En ce qui concerne les autres fils contestés, ils sont principalement composés de câbles pouvant être utilisés à de nombreuses fins différentes, ils peuvent être vendus séparément ou dans le cadre de différents types d’installations. Les diodes électroluminescentes organiques [OLED] consistent en une diode électroluminescente dans laquelle une couche est un film de composés organiques émettant de la lumière en réponse à un courant électrique.
En revanche, les produits et services de l’opposante se composent principalement de différents types de matériel et logiciels, principalement liés aux télécommunications et à la gestion et transmission du son, de l’image et de la transmission (classe 9), des jeux de différents types (classe 28), des services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que de la vente au détail de produits de télécommunication (classe 35), de services de formation, de divertissement et d’édition (classe 41), de services informatiques et de services internet, y compris certains services de stockage et de téléchargement de sites web, etc. (classe 42).
Selon ce qui précède, les fils électriques; les diodes électroluminescentes organiques
[OLED] sont différentes de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine informatique.
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En l’espèce, certains des produits concernés ne sont pas fréquemment achetés, peuvent être achetés à des fins professionnelles et des connaissances techniques sont nécessaires pour les utiliser correctement. Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
ELISA
ELISA INDUSTRIQ
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien qu’il ne puisse être totalement ignoré que certains consommateurs n’attribuent aucun concept aux signes en conflit, la grande majorité des consommateurs du territoire pertinent percevra les termes «ELISA» et «ELSA» comme des noms de personnes, largement et couramment utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne. Le mot «ELISA» est un prénom féminin dérivé du nom «Elisabeth» (et en est une forme plus courte populaire), qui comporte également d’autres variantes et abréviations populaires, telles que «Élise», «Eliza», «Lisa» ou «Elsa».
Le terme «INDUSTRIQ» est susceptible d’être perçu par la grande majorité des consommateurs comme signifiant «industrie», en raison de l’orthographe étroite entre «INDUSTRIQ» et les mots communément utilisés dans les différents territoires (par exemple, «industria» en espagnol ou «Industrie» en français et en allemand).
Compte tenu des produits pour lesquels il a été considéré qu’il existe une identité ou une similitude, pour la partie (importante) du public visé, les mots «ELISA» et «ELSA» ont un caractère distinctif moyen et le mot «INDUSTRIQ» est d’un caractère distinctif inférieur à la
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moyenne, car il est perçu comme une référence au domaine de marché auquel appartiennent les produits et/ou au fait qu’ils sont utilisés à des fins industrielles et/ou professionnelles.
Afin d’éviter d’entrer dans différents scénarios conceptuels, la division d’opposition procédera à l’examen de l’affaire sur la base de cette partie (importante) du public, comme les consommateurs espagnols, francophones ou germanophones, pour lesquels le risque de confusion est plus probable, étant donné que l’élément différent a moins d’impact, en raison de son degré de caractère distinctif, que les signes communs (voir comparaison détaillée ci- dessous).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «EL» et «SA» (et leur son), qui constituent le signe contesté dans son intégralité, et presque l’intégralité du mot «ELISA» des marques antérieures. Ces coïncidences se retrouvent dans les seuls éléments formant le signe contesté et la marque antérieure composée d’un seul mot, ainsi que dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure composée de deux mots.
En ce qui concerne ce dernier signe, il convient de noter qu’un poids plus important est accordé au début des marques, étant donné que la lecture a lieu de gauche à droite. À cet égard, il convient de noter que les coïncidences se retrouvent dans le premier mot de la marque antérieure composée de deux mots.
Enfin, les signes diffèrent par la police de caractères et le cadre rectangulaire du signe contesté, la lettre centrale «I» de «ELISA» (et son son) et le terme «INDUSTRIQ» (et son son) dans l’une des marques antérieures. En ce qui concerne la police de caractères et le cadre différents, la police de caractères est proche d’une police de caractères régulière et n’est pas particulièrement stylisée, et le cadre est dépourvu de caractère distinctif, sans attribuer au signe contesté une quelconque stylisation ou particularité. En ce qui concerne la lettre «I» différente, son impact visuel et phonétique est réduit, pour être précédé et suivi par des séquences de lettres communes. En ce qui concerne le mot «INDUSTRIQ», il a déjà été considéré comme ayant un impact réduit en raison de sa position et de son degré de caractère distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que le signe contesté et la marque antérieure composée d’un seul mot sont similaires à un degré élevé et que la similitude avec la marque antérieure composée de deux mots est moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à un prénom féminin, et la marque antérieure à deux mots également avec le concept d’ «industrie».
Le seul fait que deux dénominations puissent être regroupés sous un terme générique commun de «noms» ne constitue pas, en soi, une similitude conceptuelle pertinente. Or, en l’espèce, les dénominations «Elisa» et «Elsa» ont une origine commune. Comme indiqué ci- dessus, «Elisa» est une variante/forme courte courante utilisée pour le nom «Elisabeth», tandis que «Elsa» dérive également de ce même nom et en constitue une autre variante fréquemment utilisée. Il en résulte un lien conceptuel pertinent entre les signes, étant donné qu’ils seront perçus comme des variantes/versions du même nom.
Par conséquent, malgré la présence de l’élément distinctif inférieur à la moyenne «INDUSTRIQ» dans l’une d’elles, les deux marques antérieures sont jugées similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal; Tel est le cas non seulement de la marque antérieure «ELISA», mais aussi de la marque antérieure «ELISA INDUSTRIQ», malgré la présence d’un élément considéré comme possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est fait référence aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Lors de la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure «ELISA», et compte tenu de l’impact réduit des différences entre celles-ci et de l’impact plus important de leurs similitudes (voir raisonnement détaillé ci-dessus), il convient de tenir compte de la circonstance que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, il existe un lien conceptuel pertinent entre les signes, étant donné qu’ils seront perçus comme des noms féminins dérivant — ou étant des variantes/versions différentes de
—, le même nom, «Elisabeth».
Lors de la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure «ELISA INDUSTRIQ», le terme supplémentaire «INDUSTRIQ» est susceptible d’être remarqué, en raison de sa taille et de sa position, malgré son caractère distinctif inférieur à la moyenne. Dans ce scénario, il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Décision sur l’opposition no B 3 182 138 Page sur 11 11
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie (importante) du public susmentionné (c’est-à-dire ceux qui perçoivent «ELISA» et «ELSA» comme des noms féminins, et «INDUSTRIQ» comme ayant le concept d’ «industrie», tels que les consommateurs espagnols, francophones ou germanophones). Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Michaela Paola ZUMBO SANCHEZ POLJOVKOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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