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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R0399/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0399/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 399/2023-5
Riverty Services GmbH
Marchandises Sloher Straße 123
33415 Verl Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679
Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18584415
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/06/2023, R 399/2023-5, Checkbot
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2021, Paigo GmbH, prédécesseur en droit de
Riverty Services GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Checkbot
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants, après modification du 14 Décembre 2021:
Classe 35: Lapublicité et les conseils en matière commerciale; Gestion des affaires commerciales; Gestion d’entreprise, c’est-à-dire conseils en gestion d’entreprise et conseils en matière d’organisation; Comptabilité; La commercialisation; Marketing multimédia; Relations publiques [relations publiques]; Études de marché et analyses de marché; Les informations relatives aux affaires; La collecte et le traitement des données; L’analyse des données commerciales; La recherche d’opinions; Gestion de fichiers par ordinateur; Enquêtes commerciales; Recherches et recherches dans des bases de données et sur l’internet en matière commerciale pour le compte de tiers; Compilation et systématisation des données dans les bases de données informatiques; La collecte, la maintenance et la systématisation des données dans les bases de données informatiques;
Reporting statistique; Gestion des données à caractère personnel dans les bases de données informatiques; Services de conseil en matière de médias; informations commerciales sur les contenus dans la presse, la radio, la télévision et l’internet; L’édition de tout type de matériel promotionnel; Services d’analyse, de recherche et d’information économiques; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Fournir des informations et des conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; Services de conseil dans le domaine du traitement des données.
Classe 36: À caractère financier; L’analyse financière; Conseils financiers; Les activités bancaires; Des services d’information et de conseil financiers et la fourniture de données financières; Évaluation financière de la solvabilité et déclarations de crédit; La protection contre le risque de crédit; Les services de recouvrement de créances; Services d’affacturage; La fourniture d’informations sur la solvabilité de tiers; les services d’expertise financière et de solvabilité; Les assurances; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Conseils aux débiteurs; Analyse des données financières.
Classe 38: Télécommunications; Services de télécommunications; les communications électroniques; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil dans le domaine de la diffusion en flux multimédia; Conseil en télématique et télécommunications.
Classe 41: Formation; Enseignement; Divertissement; La publication et l’édition d’imprimés; L’organisation et l’organisation de séminaires, de formations, de symposiums, de conférences et de congrès dans le domaine de la finance; Fourniture de publications en ligne [non téléchargeable]; Conseil dans les domaines de la production et de la projection multimédia.
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Classe 42: Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Conception et développement de matériel informatique; Programmation pour ordinateurs; Les services d’un programmeur informatique, à savoir le développement de logiciels de bases de données permettant d’accéder à des informations sur Internet et d’autres médias; Création de pages d’accueil et de sites web sur l’internet et dans d’autres médias; des conseils techniques pour le développement et la conception de bases de données; des conseils techniques pour l’utilisation de programmes de traitement des données; conseils techniques en matière de télécommunications, d’Internet, d’extranets, d’intranets; Conseils en matériel et en logiciels, en particulier conseils en matière de conception, de mise en œuvre et de configuration de matériel, de logiciels et de réseaux informatiques; Mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir programmes individuels intra-, extra et Internet, compris dans la classe 42; Le développement de programmes électroniques
[logiciels]; Location de serveurs web.
Classe 45: Enquête sur des personnes; Les enquêtes juridiques; Services juridiques; L’octroi de licences pour des logiciels informatiques, en particulier dans le domaine des processus décisionnels fondés sur des programmes, tels que, en particulier, les systèmes de score et de logiciels d’experts; L’octroi de licences sur les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur; Octroi de licences pour des concepts de franchisage.
2 Le 3 février 2022, la demande a été partiellement contestée, et ce pour tous les services revendiqués dans la classe 42, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par la deuxième objection du 20 juillet 2022, la demande a été partiellement contestée, et ce pour tous les services revendiqués dans les classes 38 et 42, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne les significations des éléments verbaux de la demande, l’examinateur s’est appuyé sur les preuves suivantes:
• «vérification de l'efficacité, de la sécurité, etc.». Informations provenant de la page d’accueil du Duden, consultée le 18 juillet 2022 à l’adresse www.duden.de/rechtschreibung/Check_Ueberpruefung
«a control, esp a rapid (…) one, designed to ensure accuracy, progress, etc». Informations provenant de la page d’accueil du Collins Dictionary, consultée le 18 juillet 2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/check
Traduction: un contrôle, en particulier un contrôle rapide (…), l’exactitude, le progrès, etc.
• «bot» — «programme[préjudice] largement automatisé». Informations provenant de la page d’accueil du Duden, consultée le 18 juillet 2022 à l’adresse suivante:
«an autonomous computer program that performs time-consuming tasks, esp on the Internet». Informations provenant de la page d’accueil du Collins Dictionary, consultée le 18 juillet 2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bot.
Traduction: un programme d’ordinateur autonome qui effectue des tâches chronophages, en particulier sur l’internet
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«an autonomous program on the Internet or another network that can INTERACT with systems or users». Informations provenant de la page d’ accueil du site lexico, consultée le 18 juillet 2022 à l’adresse www.lexico.com/definition/bot.
Traduction: Un programme autonome sur l’internet ou tout autre réseau capable d’interagir avec des systèmes ou des utilisateurs.
4 Par décision du 19. Le 12 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services demandés, à savoir pour tous les services revendiqués dans les classes 38 et 42:
Classe 38: Télécommunications; Services de télécommunications; Les communications électroniques; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil dans le domaine de la diffusion en flux multimédia; Services de conseil dans le domaine de la télématique et des télécommunications;
Classe 42: Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Conception et développement de matériel informatique; Programmation pour ordinateurs; Les services d’un programmeur informatique, à savoir le développement de logiciels de bases de données permettant d’accéder à des informations sur Internet et d’autres médias; Création de pages d’accueil et de sites web sur l’internet et dans d’autres médias; Des conseils techniques pour le développement et la conception de bases de données; Des conseils techniques pour l’utilisation de programmes de traitement des données; Conseils techniques en matière de télécommunications, d’Internet, d’extranets, d’intranets; Conseils en matériel et en logiciels, en particulier conseils en matière de conception, de mise en œuvre et de configuration de matériel, de logiciels et de réseaux informatiques; Mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir programmes individuels intra-, extra et Internet, compris dans la classe 42; Le développement de programmes électroniques
[logiciels]; Location de serveurs web.
5 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le consommateur pertinent anglophone ou germanophone — le spécialiste des technologies de l’information et le consommateur moyen intéressé à cet égard — comprendrait le signe comme suit: «Logiciel d’essai automatisé» ou «logiciel automatisé de vérification». La signification du mot a été démontrée par des extraits de dictionnaires figurant dansl’ objection ( www.duden.de/rechtschreibung/Check_Ueberpruefung , www.collinsdictionary.com/dictionary/english/check, cumulé,,,,, et 11).
En combinaison avec les services contestés, le signe sera perçu par le public pertinent comme purement informatif, à savoir comme indiquant que:
1) des services tels que le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels ou de sites web, ainsi que les services de télécommunications, tels que la fourniture d’accès à des sites web, y compris les communications (et les conseils y afférents), au développement, à la mise en œuvre, à la fourniture ou à l’utilisation d’un logiciel de contrôle automatisé;
Des services tels que le développement, la configuration et la mise à disposition d’utilisations de réseaux informatiques, de matériel informatique ou de serveurs (et
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les conseils y afférents) utilisent un logiciel de contrôle automatisé ou sont utilisables avec un tel logiciel, ou ont été spécialement conçus ou configurés en vue de leur utilisation.
Au-delà de ce message purement informatif, le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale des services contestés.
À la lumière des services contestés, le public pertinent comprendra également immédiatement la signification du signe telle qu’elle a été démontrée, sans aucune étape intellectuelle intermédiaire. La juxtaposition des éléments verbaux sans espace n’altère pas le contenu sémantique du signe dans son ensemble dans la perception du consommateur; les deux éléments verbaux sont clairement reconnaissables même sans espace. En outre, le consommateur divisera un signe en les éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît.
La simple «création» d’un signe par la demanderesse ne confère pas de protection au titre du droit des marques; les néologismes peuvent également être descriptifs ou non distinctifs «lorsqu’ils sont composés de termes partiels descriptifs qui sont assemblés d’une manière qui ne va pas au-delà de la somme de leurs éléments descriptifs» (27 mars 2015, R 2271/2013-4, KORNSPITZ SO SCHMECKT ÖSTERREICH, § 46).
Ainsi, pour un service totalement nouveau sur le marché, un terme descriptif est régulièrement repensé.
6 Le 15 février 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point 3). Le 18 avril 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La dénomination «CHECKBOT» n’est pas descriptive des services en cause et est donc suffisamment distinctive.
En l’espèce, il convient de se fonder sur le grand public et non sur les spécialistes des technologies de l’information. La signification du mot «bot» n’est pas connue du grand public. Certes, le terme «bot» peut entre-temps se trouver dans le dictionnaire. Il s’agit toutefois d’un nouveau terme technique du domaine des technologies de l’information (Intelligence artificielle).
À l’appui de cette affirmation, nous joignons une nouvelle fois un aperçu d’une recherche de Google sur le terme «bot». Les «résultats positifs» apparaissent comme divers articles qui expliquent et abordent ce qu’est un «bot». Le signataire lui-même, par exemple, n’était pas familier jusqu’à présent de ce qu’est un «bot». Il est demandé à la chambre de recours de partir d’une première fois de son expérience.
En annexe 3, un extrait récent du site internet de l’Office fédéral de la sécurité et des technologies de l’information est disponible à l’adresse https://www.bsi.bund.de (situation: 28.03.2023). On y lit ce qui suit: «Dans le jargon spécialisé, on entend par
Bot un programme qui fonctionne à distance sur votre système informatique. (…)».
Cette publication du Bundesamt, adressée au consommateur moyen allemand, implique qu’à l’heure actuelle, on considère généralement que le consommateur moyen n’a pas connaissance du terme «bot» en tant que «programme d’ordinateur».
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Des preuves supplémentaires de ce que le terme «bot» n’est actuellement pas connu du consommateur moyen sont produites, par exemple www.akamai.com/de/learn/what-is-a-bot (situation: 28.03.2023):
ou, par exemple, un blog du 11 janvier 2023 dans lequel il est également expliqué ci- dessus ce qu’est un «message» (www.nordvpn.com/de/blog/was-ist-ein-bot/).
Il n’est pas possible de considérer d’emblée que le consommateur moyen a connaissance de la signification du terme «bot»; a fortiori, il ne pourrait pas aisément comprendre la signification de la suite de mots «Checkbot» comme descriptive d’un «logiciel d’essai automatisé» ou de «logiciel automatisé de vérification».
Les formulations figurant dans la décision de rejet sont manifestement désastreuses d’un point de vue linguistique: Les services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels ou de sites web, ainsi que les services de télécommunications, tels que la mise à disposition d’accès à des sites web, y compris les communications (et les conseils y afférents), ne sont en toute logique même pas «conçus, mis en œuvre, mis à disposition ou utilisés». De même, d’un point de vue logique, les services de développement, de configuration et de mise à disposition d’utilisation de réseaux informatiques, de matériel informatique ou de serveurs (ainsi que les conseils correspondants) ne peuvent pas eux-mêmes «utiliser des logiciels de contrôle automatisés ou être utilisables avec un tel logiciel, ou être spécialement conçus ou configurés en vue de leur utilisation».
Même si l’on partait du principe que le public moyen comprend également des spécialistes en informatique et/ou que le terme «bot» serait connu du grand public, il n’y aurait pas lieu de partir du principe d’une suite de mots purement descriptive en ce qui concerne le signe concret «Checkbot». En effet, le «check» est ambigu et non spécifique. Cette signification n’apparaît pas non plus en ce qui concerne les services litigieux.
Tout type ou tout degré de caractère distinctif, même s’il s’avère faible, est suffisant pour surmonter le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif (19/09/2002,
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C-104/00P, COMPANYLINE, EU:C:2002:506, § 20; 06/05/2003, C-104/01, C- 104/01, Orange, § 77).
Le néologisme «Checkbot» est court et prégnant et, de ce fait, particulièrement courant. Le terme «check» est déjà ambigu en soi. Le terme «bot» peut, quant à lui, désigner un terme technique pour un programme d’ordinateur particulier comportant des processus automatisés. Ce nouveau signe doit faire l’objet d’une interprétation et va donc, dans sa somme, au-delà des significations des termes partiels. Le lien entre ces services et le syntagme concret «Checkbot» n’est pas évident. À cet égard également, un processus de réflexion que le public n’effectue pas sans autres étapes intermédiaires et mécanismes d’interprétation est tout d’abord nécessaire.
La demande de marque de l’Union européenne verbale «OKsystem Checkbot» no 18584415 [sic], demandée pour les classes 7, 9, 42 et 45, n’a pas été contestée. Cette circonstance revêt, à tout le moins, une importance indicative.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (10/01/2019, T 832/17-, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et la jurisprudence citée, confirmée par l’arrêt du 3/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632.
12 Il est reconnu par la jurisprudence que des déclarations purement objectives sont dotées d’un caractère distinctif lorsqu’elles peuvent être perçues par le public concerné, au-delà du simple message objectif, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45, 56, 57). Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un message purement objectif
(-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47, 57;
31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
13 Dans le cadre du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire qu’il existe un rapport entre le signe demandé et les produits et services litigieux (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33, 71; 20/03/2002, T-356/00,
Carcard, EU:T:2002:80, § 46).
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14 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (13/09/2018,-C 26/17 P, Représentation d’un motif de lignes ondulées croisées, EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme de bouteille en plastique, § 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 25.
16 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison de l’élément verbal allemand, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle le mot demandé est compris.
18 En l’espèce, les services contestés compris dans la classe 38 sont à la fois des services de télécommunication et des services de conseil destinés à ces services, ainsi que le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation de services de télécommunications. Il ne ressort pas de la liste des services que la fourniture de ces services soit limitée au public général. Contrairement à l’avis de la demanderesse, tous ces services s’adressent au contraire également aux consommateurs professionnels, tels que les professionnels du commerce en ligne, qui font preuve d’un degré d’attention accru à ces services (12/10/2022-, T 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 32, 34).
19 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, tous les services informatiques litigieux compris dans la classe 42 s’adressent à tout le moins également aux consommateurs professionnels, notamment aux professionnels du commerce en ligne, qui font preuve d’un degré d’attention accru (-12/10/2022, T 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 36).
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée de mots de la langue anglaise qui, ainsi que le montrent les entrées dans le Duden relevées par l’examinateur, sont également entrés en langue allemande, il y a lieu de se référer, à tout le moins, au public anglophone et germanophone, notamment à Malte et à l’Irlande, ainsi qu’à l’Allemagne et à l’Autriche, en tant que public cible.
21 Une constatation de tous les territoires où le motif de refus existe n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est toutefois pas invoqué en l’espèce (09/03/2022-, T 204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
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La marque demandée
22 En tant que marque verbale, il convient de se fonder sur la suite de mots «Checkbot», composée des mots «check» et «bot» qui peuvent être prouvés lexicalement tant en anglais qu’en allemand.
23 Ainsi que l’examinateur l’a démontré dans ses objections du 20 juillet 2022, le mot «check» signifie en allemand «vérification de quelque chose concernant le fonctionnement, la sécurité,etc.»( www.duden.de/rechtschreibung/Check_Ueberpruefung, consulté le 1er juin 2023). En anglais, il a notamment la signification de «contrôle, esp a rapid (…) designed to ensure accuracy, progress,etc.» ( www.collinsdictionary.com/dictionary/english/check, consulté le 1er juin 2023), traduit dans la langue de procédure: «un contrôle, notamment un contrôle rapide (…), l’exactitude, le progrès, etc.».
24 En langue allemande, le mot «bot» a la signification de «programme [de préjudice] largement automatisé»( www.duden.de/rechtschreibung/Bot , consulté le 1er juin 2023).
En anglais, il signifie notamment «an autonomouscomputer program that performs time- consuming tasks, esp on the Internet»( www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bot, consulté le 1er juin 2023), traduit dans la langue de procédure: «un programme autonome sur Internet ou sur tout autre réseau capable d’interagir avec des systèmes ou des utilisateurs».
25 Le signe «Checkbot», pris dans son ensemble, sera incontestablement compris directement et dans la signification exposée au moins par le public spécialisé ciblé, notamment par des professionnels du commerce en ligne.
26 Dans le contexte des services litigieux de télécommunications, le public spécialisé susmentionné est-il confronté; Services de télécommunications; Les communications électroniques; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil dans le domaine de la diffusion en flux multimédia; Les conseils dans les domaines de la télématique et des télécommunications de la classe 38 du signe demandé
«Checkbot» comprendront au moins une partie importante du signe directement en ce sens que tous ces services sont fournis au moyen d’un «logiciel de contrôle automatisé» ou d’un «logiciel automatisé de vérification». Ces logiciels normalisés sont de plus en plus utilisés pour le contact personnalisé mais automatisé avec les clients. Sur la base de questions d’audit, le logiciel «Bot» vérifie avec le client les questions ou les problèmes rencontrés par le client.
27 En ce qui concerne les services contestés de prêt, de location et d’affermage de biens liés à la prestation des services précités, dans la mesure où ils relèvent de la classe 38, au moins une partie importante du public spécialisé ciblé comprendra directement le signe dans sa signification et supposera que ceux-ci permettent de fournir les services mentionnés au point 26, la fourniture de ces services étant effectuée au moyen d’un «logiciel de contrôle automatisé» ou d’un «logiciel automatisé de vérification».
28 Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels dans le contexte des services contestés; Programmation pour ordinateurs; Les services d’un programmeur informatique, à savoir le développement de logiciels de bases de données permettant d’accéder à des informations sur Internet et d’autres médias; Création de pages d’accueil et de sites web sur l’internet et dans d’autres médias; Des conseils techniques pour le développement et la conception de bases de données; Des conseils techniques pour l’utilisation de programmes de traitement des données; Conseils techniques en matière de
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10 télécommunications, d’Internet, d’extranets, d’intranets; Des conseils en matière de logiciels, en particulier des conseils en matière de conception, de mise en œuvre et de configuration de matériel, de logiciels et de réseaux informatiques; Mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir programmes individuels intra-, extra et Internet, compris dans la classe 42; Le développement de programmes électroniques [logiciels] compris dans la classe 42 comprendra directement le signe comme un message objectif informatif, au moins une partie importante du public spécialisé pertinent, en ce sens que ces services sont fournis en vue de l’utilisation d’ un «logiciel de contrôle automatisé» ou d’un «logiciel automatisé de vérification».
29 En ce qui concerne les services contestés, conception et développement de matériel informatique; Les conseils en matériel, en particulier les conseils en matière de conception, de mise en œuvre et de configuration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques compris dans la classe 42, informent le signe demandé, du moins du point de vue d’une partie importante du public spécialisé ciblé, que ces services servent ou permettent l’utilisation d’un «logiciel d’essai automatisé» ou d’un «logiciel automatisé de vérification».
30 Si, dans le contexte du service contesté de location de serveurs web de la classe 42, le public spécialisé susmentionné rencontre le signe demandé, au moins une partie importante de ce public spécialisé comprendra sans contour le signe demandé en tant que message objectif informatif en ce sens que des serveurs web sont loués qui utilisent un «logiciel d’essai automatisé» ou un «logiciel automatisé de vérification» ou permettent l’utilisation de tels programmes automatisés.
31 EU égard aux constatations ci-dessus, l’argument de la demanderesse selon lequel la signification de l’élément ambigu «Check» n’est pas comprise même en ce qui concerne les services litigieux est inopérant du moins en ce qui concerne le public spécialisé pertinent et doit donc être rejeté comme non fondé.
32 Selon une jurisprudence constante, pour que la marque verbale demandée possède un caractère distinctif, il ne suffit pas qu’elle ne contienne pas, d’après son contenu sémantique, d’informations sur la nature exacte des «logiciels d’essai automatisés», des «logiciels automatisés de vérification» ou encore des services contestés en tant que tels
(23/09/2009, T 396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
33 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (13/09/2018,-C 26/17 P, Représentation d’un motif de lignes ondulées croisées, EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme de bouteille en plastique, § 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 25.
34 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits et services refusés en fonction de leur origine. Une partie importante du public ciblé percevra le signe uniquement comme une indication que la prestation des services contestés est liée à un «logiciel d’essai automatisé» ou à un «logiciel automatisé de vérification».
35 Rien n’indique que le public pertinent (spécialiste) percevra le signe demandé, au-delà de son contenu purement informatif, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012-, C 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
EU:C:2012:460, § 34).
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36 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas susceptible d’être enregistrée.
Enregistrement antérieur
37 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré une marque similaire, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
38 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 64.
39 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir que «d’autres marques de l’Union européenne comportant le signe «Checkbot» n’ont pas non plus été contestées, notamment la demande de marque de l’Union européenne verbale «OKsystem Checkbot» no 18584415, demandée pour les classes 07, 09, 42 et 45». À cet égard, il convient de constater d’emblée que la demanderesse avait certes mentionné la demande de marque «OKsystem Checkbot», mais qu’elle avait indiqué le numéro de la demande de marque de l’Union européenne litigieuse «Checkbot». En revanche, la demanderesse semble se référer au numéro de demande 18849309 pour la demande de marque «OKsystem Checkbot». Le signe demandé «OKsystem Checkbot» désigne certes, dans la classe 42, des services identiques en partie au signe litigieux, mais il contient également des éléments verbaux supplémentaires. En tout état de cause, l’argumentation de la demanderesse n’est pas de nature à faire disparaître le motif de refus constaté. À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la demande de marque de l’Union européenne invoquée, non contestée jusqu’à présent, ne fait pas l’objet de la présente procédure. Deuxièmement, la demanderesse invoque exclusivement une absence de contestation (du moins jusqu’à présent) sur la base d’une décision d’un examinateur et non d’une décision antérieure des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les
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chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016-, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T--402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
40 Indépendamment de cela, une décision sur l’aptitude d’un signe à être protégé ne lie pas non plus l’Office dans les procédures ultérieures. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour la présente affaire (12/02/2009, C 39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47,
51; 06/03/2007, T 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T 258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du cas d’espèce, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif.
41 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de la demande de marque de l’Union européenne invoquée, qui n’a pas encore été contestée, mais parvient néanmoins à la conclusion que, en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée n’est pas distinctive pour les services examinés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signés Signés
P. von Kapff A. Pohlmann
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