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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019089673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019089673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 30/06/2025
Gedank Rayze Rua Julieta Ferrão 12 P-1600-131 Lisbon PORTUGAL
Demande n°: 019089673 Votre référence:
Marque: PLU Finder Type de marque: Marque verbale Demandeur: Gedank Rayze Rua Julieta Ferrão 12 P-1600-131 Lisbon PORTUGAL
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 21/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels enregistrés; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 42 Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Services de conseil en intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine des services informatiques et de vente au détail/en gros, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un dispositif utilisé pour localiser/identifier les codes et les étiquettes de produits en vrac.
La signification susmentionnée des mots « PLU Finder », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire et internet suivantes : https://www.merriam-webster.com/dictionary/PLU
https://en.wiktionary.org/wiki/Finder
https://en.wikipedia.org/wiki/Price_look-up_code
https://www.ifpsglobal.com/plu-codes
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des logiciels permettant d’identifier de telles étiquettes et que les services comprennent la conception, la R&D et le conseil pour les « PLU finders ». Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 19/11/2024 a révélé que les mots « PLU Finder » sont couramment utilisés sur le marché pertinent : https://www.honestweight.coop/page/plu-finder-140.html https://www.ifpsglobal.com/plu-codes-search
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/11/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
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1. La marque « PLU Finder » est utilisée de manière constante depuis 2018 et a acquis un caractère distinctif auprès des consommateurs pertinents dans l’Union européenne et au-delà.
2. Bien que « PLU » signifie « Price Look-Up » et que « Finder » désigne un outil de recherche, leur combinaison dans le contexte de plateformes basées sur l’IA transcende l’usage générique. Contrairement aux simples outils de recherche, « PLU Finder » représente une plateforme avancée intégrant l’intelligence artificielle, des bases de données complètes de codes PLU et des interfaces utilisateur interactives. Les produits et services offerts par « PLU Finder » (par exemple, logiciels basés sur l’IA, outils d’apprentissage automatique et services de conseil) diffèrent significativement d’un simple outil « PLU finder » pour localiser des codes de prix.
3. Le demandeur a également précisé le 06/01/2025 qu’il soumettait une demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
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EU:T:2002:43, § 40).
L’Office rappelle que le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, premièrement, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
La requérante ne conteste pas les conclusions de l’Office selon lesquelles « PLU » signifie « Price Look-Up » et
« Finder » désigne un outil de recherche.
L’Office ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel la combinaison de ces deux mots descriptifs dans le contexte de plateformes basées sur l’IA transcende l’usage générique. La requérante a demandé l’enregistrement pour les logiciels informatiques et la conception de logiciels informatiques en général. De plus, dans le contexte de l’IA, le signe indique simplement que les produits et services sont alimentés par des fonctionnalités d’IA.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019089673 est déclarée descriptive au moins en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels informatiques enregistrés ; Logiciels d’intelligence artificielle ; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 42 Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; Conseils en intelligence artificielle ; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Aliki SPANDAGOU
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