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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003193254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 254
Guangzhou Qingxiu Rihua Co. Ltd, No.54 Yongxing South Road, 2nd Economic Cooperative, Yongxing Village, Longgui Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (opposante), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
NIO (Anhui) Co., Ltd, Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, Susong Road 3963, Econ. And Technol. Dev. Area, Hefei City, Chine (demanderesse), représentée par Barbara Breunig, Montgelasstr. 14, 81679 Munich, Allemagne (employée). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 254 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques; pains de savon; huiles éthérées; huiles essentielles; parfums; dentifrices; encens; préparations pour parfumer l’air; parfumerie; aromates [huiles essentielles]; cires fondantes [préparations parfumantes]; préparations parfumantes pour voitures; shampooings; détachants; cire à polir pour voitures; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; baumes, autres qu’à usage médical; cosmétiques pour animaux.
Classe 21: Peignes; brosses à dents; cure-dents; ustensiles cosmétiques; appareils pour parfumer l’air; brûle-parfums; brosses; trousses de toilette.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 797 825 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/04/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 797 825 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 3 et 21. L’opposition est fondée sur:
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marque de l’Union européenne nº 12 038 584 «BLUESKY» (marque verbale);
marque de l’Union européenne nº 14 066 633 «BLUESKYLLAC» (marque verbale);
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 853 461 «BLUESKY» (marque verbale);
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 084 446, (marque figurative);
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 455 562 «BLUESKY COSMETICS» (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, les personnes suivantes sont habilitées à former opposition:
Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1 ou 5, du RMUE peut être formée par le titulaire de la marque antérieure ou par un titulaire d’une licence, à condition d’y être autorisé par le titulaire.
Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut être formée que par le titulaire de la marque antérieure.
Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE peut être formée par le titulaire du droit antérieur ou par une personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer ce droit.
Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 6, du RMUE ne peut être formée que par une personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits relatifs à une indication géographique antérieure.
Conformément à la pratique de l’Office, un titulaire d’une licence autorisé ou une personne habilitée en vertu du droit applicable doit préciser le fondement de son droit, qui peut être un contrat de licence ou une autorisation spécifique du titulaire, sans qu’il soit nécessaire de soumettre le contrat lui-même ou de le faire inscrire au registre. En outre, un titulaire d’une licence dûment autorisé peut, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du RMUE et de la règle 19, paragraphe 2, sous b), du RRMUE, soumettre la preuve de son droit dans le délai imparti pour la justification de l’opposition lequel, en l’espèce, a expiré le 18/05/2025.
En l’espèce, le titulaire des enregistrements de MUE antérieurs nº 18 084 446 et nº 18 455 562 est Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co.,LTD. Comme en atteste l’annexe 1 aux observations du 13/05/2025, cette société a dûment autorisé son titulaire de licence, l’opposant, à former l’opposition en son propre nom. L’autorisation déposée indique clairement que l’opposant agit sur la base d’un contrat de licence, satisfaisant ainsi à l’exigence de recevabilité pour les oppositions formées par les titulaires de licence.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE nº 13 853 461 «BLUESKY» (marque verbale) du déposant;
l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 084 446 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 455 562 «BLUESKY COSMETICS».
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE nº 13 853 461 (marque antérieure 1)
Classe 3: Produits cosmétiques; produits de soin des ongles; préparations pour le soin des ongles artificiels et naturels; durcisseurs pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; bases de vernis à ongles; couches de finition pour vernis à ongles; solutions de séchage de vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; crèmes pour les ongles; paillettes pour les ongles; faux ongles; capsules d’ongles; capsules et formes pour faux ongles; gel pour les ongles; décolorants pour les ongles; autocollants pour nail art; adhésifs pour la fixation de faux ongles; liquides et poudres pour le modelage des ongles; préparations pour le renforcement des ongles; parfums; préparations de maquillage; produits de toilette; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; crèmes, lotions et nettoyants pour les mains; crèmes, lotions et nettoyants pour les pieds.
Classe 8: Nécessaires de manucure; instruments de manucure; produits de manucure pour les ongles
[instruments]; nécessaires de manucure électriques ou non électriques; outils de manucure et de pédicure; étuis pour instruments de manucure; outils de manucure et de pédicure; pinces à ongles; extracteurs d’ongles; poinçons pour les ongles; limes à ongles; coupe-ongles; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles électriques; polisseuses d’ongles (électriques -); limes à ongles, non électriques; coupe-cuticules; extracteurs d’ongles manuels; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques; coupe-ongles, électriques ou non électriques.
Classe 11: Lampes; lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; lampes ultraviolettes non à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique; lampes ultraviolettes à usage cosmétique.
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 084 446 (marque antérieure 2)
Classe 35: Services de publicité relatifs aux produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services de publicité relatifs aux produits pharmaceutiques; publicité
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services liés à la parfumerie; fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de beauté; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail d’instruments de beauté pour humains; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux; services de vente au détail de préparations parfumantes; services de vente en gros de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente en gros de produits de toilette; services de vente au détail de produits capillaires; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de préparations parfumantes; services de vente en gros d’instruments d’hygiène pour humains; services de vente en gros d’instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros d’instruments de beauté pour humains; études de marché dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté.
Classe 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; location d’équipements pour l’hygiène et les soins de beauté pour êtres humains; location de machines et d’appareils pour salons de beauté ou salons de coiffure; location de toilettes portables; location d’installations sanitaires; location d’équipements de soins de la peau; location de douches; services de manucure à domicile; traitement cosmétique au laser des mycoses des ongles des pieds; traitement cosmétique au laser de la peau; soins de beauté des pieds; salons de beauté; analyse des couleurs [services d’esthéticiennes]; application de produits cosmétiques sur le corps; fourniture d’informations sur la beauté; fourniture d’installations de bains à remous; traitement cosmétique pour le corps; traitement cosmétique; salons de soins de la peau; services de soins de beauté fournis par un centre de bien-être; soins d’hygiène et de beauté; conseils en matière de soins du corps et de beauté; conseils en beauté; fourniture d’informations relatives aux services de salons de beauté; services de consultation relatifs aux soins de la peau; services de consultation en cosmétiques; services de consultation en matière de beauté; soins de beauté pour êtres humains; soins de beauté; services de manucure et de pédicure; services de pédicure; services de soins de la peau; services de soins des ongles; traitement thérapeutique du corps; traitement des allergies; tests génétiques sur les animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de conseils en matière de santé; tests génétiques à des fins médicales; services médicaux pour le traitement des affections du corps humain; services de conseils relatifs aux services médicaux.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 455 562 (marque antérieure 3)
Classe 3 : Huiles à usage de toilette; huiles à usage cosmétique; onguents à usage cosmétique; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions corporelles parfumées
[préparations de toilette]; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques et préparations cosmétiques; trousses de cosmétiques; laque à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; baumes, autres qu’à usage médical; conditionneurs pour cuticules; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; cosmétiques biologiques; dissolvants pour cuticules; cosmétiques naturels; maquillage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; colorants cosmétiques; cosmétiques pour la peau; préparations phytocosmétiques; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes et lotions cosmétiques; lotions de beauté; cosmétiques colorés pour la peau; paillettes en spray à usage cosmétique; crèmes baumes de beauté; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; poudre de teint crémeuse; cosmétiques fonctionnels; préparations colorantes à usage cosmétique; crèmes fluides [cosmétiques]; préparations pour enlever le vernis; solvants pour enlever les vernis; eyeliners liquides;
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eye-liner; huile pour cuticules; base de maquillage; fond de teint liquide; peinture pour le visage; peinture corporelle à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les cils; paillettes pour le visage et le corps; paillettes pour le visage; produits cosmétiques décoratifs; produits cosmétiques colorés pour les yeux; produits cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques sous forme de fard; produits cosmétiques sous forme de fard à paupières; produits cosmétiques sous forme de gels; crayons cosmétiques pour les yeux; crayons cosmétiques pour les joues; produits cosmétiques colorés; anti-cernes; fards cosmétiques; masques de beauté; poudre de maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; rouge à lèvres; teintures pour les lèvres [produits cosmétiques]; rouges à lèvres; crayons pour les yeux; rehausseurs de dessous d’œil; crayons pour les sourcils; crayons pour les paupières; crayons de fard à joues; crayons de maquillage; crayons eye-liner; poudre pour le visage (non médicamenteuse -); maquillage pour doubler les paupières; gel pour les sourcils; mascara pour les sourcils; mascaras allongeants; mascara; fond de teint crème; crèmes cosmétiques; démaquillant pour les yeux; poudre pour le visage sous forme de papier poudré; poudre pour le visage; boîtiers compacts contenant du maquillage; poudriers compacts [produits cosmétiques]; maquillage multifonctionnel; palettes de fards à paupières; préparations pour le bronzage artificiel; crayons à lèvres; préparations démaquillantes; couleurs pour les sourcils sous forme de crayons et de poudres; couleurs pour les sourcils; produits cosmétiques pour les sourcils; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); gels démaquillants; poudre pour les sourcils; fard à paupières; paillettes à usage cosmétique; trousses de maquillage; fard crème; fards; maquillage pour le visage et le corps; stylos de vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; base de vernis à ongles [produits cosmétiques]; base de vernis à ongles; autocollants pour nail art; crèmes corporelles parfumées; lotions corporelles parfumées; crèmes parfumées; poudre à polir les ongles; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes dermatologiques [autres que médicamenteuses]; paillettes pour les ongles; lait démaquillant pour la toilette; vernis à ongles; top coat pour vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles; produits cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; superpositions pour la sculpture des ongles; crèmes cosmétiques pour les mains; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes nourrissantes cosmétiques; toniques de beauté pour application sur le visage; toniques de beauté pour application sur le corps; produits cosmétiques sous forme de lotions; adhésifs pour fixer les faux ongles; colle pour renforcer les ongles; crèmes démaquillantes; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème corporelle; blanchisseurs d’ongles; planches abrasives pour les ongles; adoucisseurs de cuticules; lotions corporelles; lotions pour les mains; lotions pour renforcer les ongles; préparations pour renforcer les ongles; dissolvants pour ongles en gel; préparations pour la réparation des ongles; masques faciaux; capsules d’ongles [produits cosmétiques]; sérums pour la peau non médicamenteux; faux ongles; préparations pour le soin des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvant pour vernis à ongles [produits cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [produits cosmétiques]; stylos dissolvants pour vernis à ongles; poudre pour former des capsules d’ongles sculptées; capsules d’ongles; conditionneurs pour les ongles; faux ongles de pieds; matériau de recouvrement pour les ongles; toniques [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; toniques à usage cosmétique; faux ongles en métal précieux; faux ongles à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons en pain; huiles éthérées; huiles essentielles; parfums; dentifrices; encens; préparations pour parfumer l’air; préparations pour la lessive; parfumerie; aromates [huiles essentielles]; cires à fondre [préparations parfumantes]; préparations parfumantes pour voitures; shampooings; détachants; cire à polir pour voitures et bicyclettes; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; baumes, autres qu’à usage médical; produits cosmétiques pour animaux.
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou de cuisine; verrerie de ménage (tasses, plats, bouilloires, casseroles); ustensiles de cuisson; porcelaine de ménage; ornements en porcelaine; filtres à café non électriques; services à café [vaisselle]; moulins à café manuels; cafetières; récipients à boire; vases; peignes; brosses à dents; cure-dents; ustensiles cosmétiques; bouteilles isothermes; bouteilles sous vide; récipients calorifuges; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; cristal [verrerie]; appareils pour parfumer l’air;
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bouteilles ; boîtes pour la distribution d’essuie-tout ; bols en verre ; brûle-parfums ; ustensiles à usage domestique ; vide-poches [réceptacles pour petits objets] à usage domestique ; brosses ; trousses de toilette.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés suivants : cosmétiques ; parfums sont identiquement contenus dans la liste des produits protégés par la marque antérieure 1.
Les produits contestés suivants : baumes, autres qu’à usage médical sont identiquement contenus dans la liste des produits protégés par la marque antérieure 3.
Les produits contestés suivants : savons ; dentifrices ; shampooings sont inclus dans les produits de toilette de l’opposant protégés par la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : huiles éthérées ; huiles essentielles ; aromates [huiles essentielles] incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les huiles à usage de toilette de l’opposant, protégées par la marque antérieure 3. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.
Les produits contestés suivants : encens ; préparations pour parfumer l’air ; parfumerie ; cires parfumées
[préparations parfumantes] ; préparations parfumantes pour voitures ; diffuseurs de parfum à bâtonnets sont des liquides ou des produits agréablement odorants utilisés pour parfumer les maisons et les espaces intérieurs en diffusant des odeurs agréables et parfumées. Ces produits chevauchent les parfums de l’opposant, protégés par la marque antérieure 1, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur donnant une odeur agréable. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : cosmétiques pour animaux sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposant, protégés par la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : détachants sont des substances utilisées pour enlever une tache indésirable d’une surface. Par conséquent, les détachants contestés sont au moins similaires aux préparations pour enlever le vernis de l’opposant, protégées par la marque antérieure 3, car ils ont le même but, peuvent coïncider en termes de producteurs et d’utilisateurs finaux.
Enfin, les produits contestés suivants : cires à polir pour voitures sont similaires aux parfums de l’opposant, protégés par la marque antérieure 1. La catégorie large des parfums englobe les préparations pour parfumer l’air, telles que les sprays d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums d’intérieur sont agréablement odorants
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liquides et autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les cires pour sols, meubles en bois ou en cuir, fenêtres et autres surfaces, les solutions à récurer et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Toutefois, la cire à polir pour bicyclettes contestée ; les préparations pour la lessive sont des produits spécifiques destinés à protéger et à améliorer la surface ou le cadre des vélos et à laver les tissus et les vêtements. Leurs natures, leurs finalités et leurs méthodes d’utilisation sont différentes de celles des produits de l’opposant de la classe 3, consistant en une large gamme de produits cosmétiques et de toilette, de vernis à ongles, de parfums et de dissolvants. Ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution ou d’utilisateurs finaux. Bien qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. La même conclusion s’applique au reste des produits et services de l’opposant, qui ont encore moins de points de contact avec les produits contestés. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant protégés par les trois marques antérieures des classes 3, 8, 11, 35 et 44.
Produits contestés de la classe 21
Les peignes ; brosses à dents ; cure-dents ; ustensiles cosmétiques ; brosses contestés sont similaires aux produits de toilette de l’opposant protégés par la marque antérieure 1. Les produits de toilette de la classe 3 sont définis comme des articles utilisés pour le lavage et le soin du corps, tels que le savon, le shampoing, le dentifrice, qui sont indispensables à l’utilisation de certains des ustensiles contestés de la classe 21. De plus, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les trousses de toilette contestées sont des contenants qui peuvent contenir ou sont vendues avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, des brosses et des éponges). Ces produits sont similaires aux produits de toilette de l’opposant, car ils peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente au détail et le public s’attendrait à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
Les appareils de désodorisation de l’air ; brûle-parfums contestés sont similaires aux parfums de l’opposant, protégés par la marque antérieure 1. La vaste catégorie des parfums de la classe 3 englobe les préparations pour la désodorisation de l’air, telles que les sprays d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Ils sont indispensables à l’utilisation de divers appareils de désodorisation de l’air, tels que les vaporisateurs, les pots à pot-pourri et les brûle-parfums ou brûle-encens de la classe 21, qui servent à diffuser le parfum pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits de désodorisation et de rafraîchissement de l’air. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, ils sont généralement vendus en ensemble, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Les autres récipients contestés à usage domestique ou de cuisine ; verrerie à usage domestique (tasses, plats, bouilloires, casseroles) ; ustensiles de cuisson ; porcelaine à usage domestique ; ornements en porcelaine ; filtres à café non électriques ; services à café [vaisselle] ; moulins à café manuels ; cafetières ; récipients à boire ; vases ; bouteilles isothermes ;
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bouteilles isothermes; récipients calorifuges; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; cristal [verrerie]; bouteilles; boîtes distributrices d’essuie-tout; saladiers en verre; ustensiles à usage domestique; vide-poches [réceptacles pour petits objets] à usage domestique sont, contrairement aux allégations de l’opposante, dissemblables de tous les produits de l’opposante de la classe 3. Même si certains des récipients contestés pourraient, en principe, être utilisés pour stocker des produits cosmétiques ou de parfumerie, ou pourraient être vendus comme ustensiles cosmétiques, aucun d’entre eux n’est spécifiquement destiné à un usage personnel. Par conséquent, et contrairement à l’argument de l’opposante, il n’y a pas de complémentarité. En outre, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont différents. De plus, ils ne proviennent normalement pas des mêmes entreprises et même s’ils peuvent tous être vendus dans de grands points de vente au détail, c’est dans des sections différentes. En outre, le fait que tous ces produits puissent cibler le grand public n’indique aucune similitude, comme expliqué ci-dessus. Enfin, aucun des produits contestés n’est en concurrence avec les produits de l’opposante de la classe 3. Il en va de même pour les autres produits et services de l’opposante des classes 8, 11, 35 et 44, qui sont également dissemblables de ces produits contestés. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. En l’espèce, la similitude n’a été établie qu’en ce qui concerne les produits protégés par les marques antérieures 1 et 3, tandis que ceux de la marque antérieure 2 sont clairement dissemblables. Par conséquent, étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’analyse de l’opposition se poursuivra donc uniquement sur la base des marques antérieures 1 et 3. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BLUESKY (marque antérieure 1)
BLUESKY COSMETICS (marque antérieure 3)
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être opposée à toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que toutes les marques en conflit sont composées de mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison, en premier lieu, sur la partie anglophone du public.
S’agissant des marques antérieures, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Dès lors, le premier élément verbal de la marque antérieure sera divisé en les composants « BLUE » et « SKY ».
L’élément verbal « BLUE », commun à toutes les marques en comparaison, sera compris par le public en cause (et par l’ensemble du public sur le territoire pertinent) comme la couleur primaire, puisqu’il s’agit d’un terme anglais de base (27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, § 42 et 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).
L’élément verbal additionnel des signes « SKY », fait également partie du vocabulaire de base de la langue anglaise (5/05/2015, T-184/13 – Skype v OHIM – Sky and Sky IP International (SKYPE), EU:T:2015:258, § 36) et sera compris comme « l’étendue apparemment en forme de dôme s’étendant vers le haut depuis l’horizon, qui est typiquement bleue ou grise pendant la journée, rouge le soir et noire la nuit », « l’espace extra-atmosphérique, tel que vu de la Terre » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 20/11/2025).
Dès lors, les éléments « BLUESKY » (dans les marques antérieures) et « BLUE SKY » (dans le signe contesté) seront compris comme un « ciel de couleur bleue » par le public pertinent en cause. Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits ou l’une de leurs caractéristiques, elle présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal additionnel « COSMETICS » dans la marque antérieure 3 sera compris par le public pertinent comme « préparations de beauté ; maquillage » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosmetics le 20/11/2025).
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Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits pertinents, car il décrit directement leurs caractéristiques (par exemple, les produits cosmétiques ; les baumes). Toutefois, il conserve un certain degré de caractère distinctif pour les produits qui ne sont pas des produits cosmétiques et peut même être considéré comme distinctif à un degré normal pour les produits qui ne sont pas appliqués sur le corps, tels que les produits de nettoyage ménagers (par exemple, les préparations antérieures pour enlever le vernis).
De même, l’élément verbal additionnel « LAB » du signe contesté sera compris par le public pertinent comme une référence ou une abréviation de « laboratoire ». Cet élément est donc faiblement distinctif, car il suggère que les produits en cause sont formulés ou testés scientifiquement.
Enfin, l’élément figuratif du signe contesté représentant une silhouette de voiture avec des flèches circulaires sera perçu comme un véhicule suggérant le mouvement ou la circulation (de l’air, par exemple). Cette signification est, au mieux, faiblement distinctive pour une partie des produits pertinents (tels que les préparations pour parfumer l’air ou les préparations parfumantes pour voitures), mais elle présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits restants.
En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement aux allégations de l’opposant, l’élément « BLUESKY » n’est pas l’élément dominant des signes. Les marques antérieures sont des marques verbales et, par définition, elles n’ont pas d’élément dominant. Quant au signe contesté, il ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « BLUESKY » (et sa sonorité), même s’il est écrit séparément dans le signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux « COSMETICS » (présent uniquement dans la marque antérieure 3) et « LAB » (dans le signe contesté), qui sont – au moins partiellement – faibles ou dépourvus de caractère distinctif, et par leur prononciation.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également, visuellement, par l’élément figuratif représentant une silhouette de voiture avec des flèches circulaires qui n’apparaît que dans le signe contesté et qui est faible pour une partie des produits.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires, au moins, à un degré inférieur à la moyenne, et phonétiquement similaires à un degré moyen (dans le cas de la marque antérieure 3) et élevé (dans le cas de la marque antérieure 1).
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le public pertinent associera l’élément verbal « BLUE SKY » (ou « BLUESKY ») à la même signification, qui est distinctive, les marques présentent une similitude conceptuelle de degré moyen. Les signes diffèrent quant aux concepts véhiculés par les éléments supplémentaires du signe contesté « LAB », qui est faible, et par l’élément figuratif, également faiblement distinctif pour certains des produits en cause. La marque antérieure 3 diffère également par son terme supplémentaire « COSMETICS », qui est non distinctif pour la plupart des produits pertinents et, par conséquent, a un impact moindre dans la comparaison globale, du moins en ce qui les concerne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que ses marques antérieures jouissent d’un caractère hautement distinctif en soi car elles n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement non distinctive), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif en soi. En l’espèce, les marques antérieures n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (au moins partiellement) dans la marque antérieure 3, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie dissemblables. Ceux qui sont identiques et similaires visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention est moyen. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au
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degrés expliqués ci-dessus à la section c). Les similitudes entre les signes résultent principalement de la coïncidence de l’élément distinctif « BLUESKY », qui est le seul élément de la marque antérieure 1 et le premier et le plus distinctif de la marque antérieure 3, et qui est totalement compris comme le premier et le seul élément verbal distinctif du signe contesté. L’élément figuratif, bien que distinctif pour une partie des produits, est insuffisant pour exclure un risque de confusion. À cet égard, le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure est incorporée en tout ou en partie dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent, qui ne prêtera qu’un degré d’attention moyen, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne du déposant n° 13 853 461 et n° 18 455 562.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de MUE n° 12 038 584 « BLUESKY » (marque verbale) ; et
enregistrement de MUE n° 14 066 633 « BLUESKYLLAC » (marque verbale).
Toutefois, étant donné que ces marques couvrent un champ de produits identique ou plus étroit que les marques déjà analysées, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur
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autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition statuera sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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