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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 003144233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 233
Hy-PRO International Limited, Hy-PRO House Centrus Park Arenson Way, Dunstable LU5 5BN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
North Lane Group Limited, Unit 1.18 Canterbury Court, Kennington Park, 1-3 Brixton Road, London SW9 6DE, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Graham Coles gée Co., 24 Seeleys Road, Beaconsfield HP9 1SZ, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 29/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 233 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs à courrier; fourre-tout; sacs à porter au poignet; fourre-tout; sacs de randonnée; sacs pour chaussures; sacs de voyage; sacs de paquetage; Sack PACS; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos pour réservoirs; fourre-tout.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour enfants. chaussures pour enfants. chapellerie pour enfants; gants; mitons; chemises; polos; t-shirts; maillots sans manches; sweat- shirts; sweat-shirts à capuche; chemises de yoga; tricots; pull-overs; manteaux; vestes; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de yoga; pantalons de sport; shorts; robes; jupes; jupes-shorts; leggins [pantalons]; chaussettes; sous- vêtements; sous-vêtements; couches de base; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; chapeaux; capelines; bonnets; bandanas; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; bracelets; souliers de sport; baskets; chaussures de formation; chaussures de course.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 330 918 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 330 918 «FLYTE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 495
634 (marque figurative), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8,
Décision sur l’opposition no B 3 144 233 Page sur 2 6
paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur l’enregistrement international no 1 581 006 désignant l’Union européenne, «FLYTE» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 581 006 désignant l’Union européenne de l’opposante, pour lequel l’opposante a revendiqué l’article 8, paragraphe 1, point a);
Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif invoqué, mais qu’une identité entre les signes et/ou les produits et services ne peut être établie, l’Office examinera toujours l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes, entre les produits et services ainsi qu’un risque de confusion.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages; sacs; portefeuilles; porte-monnaie; valises; bagages de voyage; sacs à bandoulière; sacs banane; malles; bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; sacs d’écoliers; carnets d’écoliers; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos sur roulettes; sacs à roulettes; sacs à roulettes; bagages à roulettes; sets de voyage; sacs de voyage en avion; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des véhicules à mobilité réduite.
Classe 28: Trottinettes pour enfants; trottinettes [jouets]; trottinettes en ligne [jouets]; genouillères de protection, protège-bras et coudières pour le frittage; poussettes [jouets]; landaus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs à courrier; fourre-tout; sacs à porter au poignet; fourre-tout; sacs de randonnée; sacs pour chaussures; sacs de voyage; sacs de paquetage; Sack PACS; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos pour réservoirs; fourre-tout; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour enfants. chaussures pour enfants. chapellerie pour enfants; gants; mitons; chemises; polos; t-shirts; maillots sans manches; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche;
Décision sur l’opposition no B 3 144 233 Page sur 3 6
chemises de yoga; tricots; pull-overs; manteaux; vestes; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de yoga; pantalons de sport; shorts; robes; jupes; jupes-shorts; leggins
[pantalons]; chaussettes; sous-vêtements; sous-vêtements; couches de base; soutiens- gorge de sport; maillots de bain; chapeaux; capelines; bonnets; bandanas; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; bracelets; souliers de sport; baskets; chaussures de formation; chaussures de course; parties constitutives de tous les produits précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs à courrier; fourre-tout; sacs à porter au poignet; fourre-tout; sacs de randonnée; sacs pour chaussures; sacs de voyage; sacs de paquetage; Sack PACS; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos pour réservoirs; les fourre-tout coïncident avec les sacs de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des véhicules à mobilité réduite. Dès lors, ils sont identiques.
Pièces, parties constitutives et accessoires contestés pour tous les produits précités [sacs; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs à courrier; fourre-tout; sacs à porter au poignet; fourre-tout; sacs de randonnée; sacs pour chaussures; sacs de voyage; sacs de paquetage; Sack PACS; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos pour réservoirs; «fourre-tout»] sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 28. Les produits comparés diffèrent de manière significative par leur nature et leur destination. Ils ciblent un public différent par des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et proviennent de différents types d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, la chapellerie, les chaussures et les produits compris dans ces catégories générales comprises dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode.
Des produits tels que les sacs ou porte-monnaie de l’opposante compris dans la classe 18 sont liés à des vêtements, articles de chapellerie et chaussures compris dans la classe 25. En effet, ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements de dessus, à la chapellerie et même aux chaussures, car ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail.
Par conséquent, les vêtements contestés; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour enfants. chaussures pour enfants. chapellerie pour enfants; gants; mitons; chemises; polos; t-shirts; maillots sans manches; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises de yoga; tricots; pull-overs; manteaux; vestes; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de yoga; pantalons de sport; shorts; robes; jupes; jupes- shorts; leggins [pantalons]; chaussettes; sous-vêtements; sous-vêtements; couches de
Décision sur l’opposition no B 3 144 233 Page sur 4 6
base; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; chapeaux; capelines; bonnets; bandanas; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; bracelets; souliers de sport; baskets; chaussures de formation; les chaussures de course sont considérées comme étant similaires aux sacs de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des véhicules à mobilité réduite.
Parties contestées pour tous les produits précités [vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour enfants. chaussures pour enfants. chapellerie pour enfants; gants; mitons; chemises; polos; t-shirts; maillots sans manches; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises de yoga; tricots; pull-overs; manteaux; vestes; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de yoga; pantalons de sport; shorts; robes; jupes; jupes-shorts; leggins [pantalons]; chaussettes; sous-vêtements; sous- vêtements; couches de base; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; chapeaux; capelines; bonnets; bandanas; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; bracelets; souliers de sport; baskets; chaussures de formation; chaussures de course] sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 28 dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
FLYTE FLYTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Enoutre, certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 144 233 Page sur 5 6
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 495 634 (marque figurative) pour les produits suivants:
Classe 18: Bagages; sacs; portefeuilles; porte-monnaie; valises; bagages de voyage; sacs à bandoulière; sacs banane; malles; bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; sacs d’écoliers; carnets d’écoliers; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos sur fond de dessous; sacs à roulettes; sacs à roulettes; bagages à roulettes; sets de voyage; sacs de voyage en avion; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des véhicules à mobilité réduite.
Classe 28: Trottinettes pour enfants; trottinettes [jouets]; trottinettes en ligne [jouets]; genouillères de protection, protège-bras et coudières pour le frittage; poussettes [jouets]; landaus.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits compris dans les classes 18 et 28 que celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA SÁNCHEZ MENÉNDEZ
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 144 233 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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