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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° R2189/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2189/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 mars 2022
Dans l’affaire R 2189/2021-5
Hasco TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław
Pologne Opposante/requérante
représentée par Ewa Gryc-Zerych, KANCELARIA PATENTOWO-PRAWNA VENAPATIS, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław (Pologne)
contre
TARAMAR ehf. Midnestorgi 3
Sandgerdi IS-245
Titulaire de l’enregistrement Islande
international/défenderesse représentée par TEGO IP ATTORNEYS, Sidumuli 13, 108 Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 393 (enregistrement international no 1 477 647 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2022, R 2189/2021-5, NOTOX/NOSOX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 avril 2019, TARAMAR ehf. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 25 octobre 2019:
Classe 3 — Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations de soins personnels; produits de soin des cheveux et de nettoyage capillaire: préparations de protection solaire; produits de bronzage; préparations après-soleil; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques contenant des algues et des algues; parfums, lotions pour les cheveux, shampooings, après-shampooing, shampooings antipelliculaires, lotions antipelliculaires, huiles capillaires, baumes capillaires, hydratants pour les cheveux, savons pour les cheveux, balsams pour cheveux; déodorants et antitranspirants; dentifrices; produits de nettoyage; savons; crèmes pour le visage, lotions pour le visage, huiles pour le visage, produits de maquillage pour le visage, mousses pour le visage, sérums pour le visage; crèmes pour la peau, gouttes pour la peau, sérums pour la peau, pommades cutanées, huiles pour la peau, lotions pour le corps, pommades corporelles, huiles corporelles, sérums pour le corps; produits cosmétiques pour la protection et le soin de la peau; hydratants pour la peau, crèmes nourrissantes pour la peau; crèmes après-soleil pour la peau, pommades et sérums pour la peau, crèmes protectrices cosmétiques, pommades et huiles; cosmétiques pour enfants, à savoir crèmes, pommades, sérums, huiles et poudres; préparations de protection solaire pour enfants et enfants; crèmes, pommades, sérums et poudres non médicinaux; lingettes humides imprégnées de produits cosmétiques pour nettoyer la peau pour bébés et enfants; parfums d’ambiance; cosmétiques, à savoir mascaras, poudres pour la peau, maquillage pour le visage, fards, maquillage, couleurs et poudres pour les paupières, les sourcils et la zone autour des yeux, les eye- liners, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, ombres à paupières; produits anti-âge à usage cosmétique, à savoir crèmes, onguents, huiles, gouttes et sérums; tous les produits précités étant exempts de produits chimiques ou de substances nuisibles;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour êtres humains, préparations médicales pour êtres humains; produits hygiéniques à usage médical pour êtres humains; aliments et substances diététiques à usage médical pour êtres humains, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants pour êtres humains; crèmes, onguents et sérums à usage médical pour êtres humains; aliments diététiques et substances antioxydants pour êtres humains, substances alimentaires antioxydantes et boissons diététiques pour êtres humains; composés BIOACTIVE à usage médical, diététique et dermatologique pour êtres humains; vitamines pour êtres humains; compléments minéraux pour êtres humains; préparations médicinales pour êtres humains; crèmes, sérums, onguents et huiles à usage humain; préparations antimicrobiennes et antibactériennes pour êtres humains, crèmes antimicrobiennes et antibactériennes, sérums et onguents pour êtres humains; préparations pour le traitement des brûlures, crèmes anti-brûlures, pommades et sérums pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des brûlures pour êtres humains; lingettes désinfectantes pour êtres humains; crèmes, onguents et sérums pour soigner la peau brûlée pour les humains; produits
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de comblement dermique pour êtres humains; tous ces produits sont exempts de produits chimiques nuisibles ou de substances nocives.
2 Le 22 juillet 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 18 novembre 2019, Hasco TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit polonais antérieursuivant:
a) La marqueverbale
NOSOX
déposée le 16 décembre 2003 et enregistrée le 11 août 2006 sous le numéro
R.177 450 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques;
b) La marqueverbale
nosox
déposée le 25 janvier 2002 et enregistrée le 10 mai 2005 sous le numéro
R.163 001 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
5 Par décision du 26 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
6 Le 22 décembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 25 février 2022, l’opposante a retiré son recours, affirmant que la titulaire de l’enregistrement international avait déposé une limitation des produits à l’OMPI le 4 février 2022, sur la base d’un accord conclu par les parties. Le Monitor de Madrid de l’OMPI montre la demande de limitation suivante du 4 février 2022 (ajout souligné):
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour êtres humains, préparations médicales pour êtres humains à l’exclusion des médicaments anti-inflammatoires conçus pour traiter, en particulier, l’gonflement des membranes buccales présentes dans les rhins aigus, les rhins vasomoteurs, les rhins allergiques, les sinusitis, l’inflammation du tube éustacheux, les supports de refus et les produits pour nettoyer ou nettoyer les voies respiratoires ou les sinuses ou pour le soin de la
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mucosa nasale et autre que destiné à faciliter la respiration; produits hygiéniques à usage médical pour êtres humains; les aliments et substances diététiques à usage médical pour les êtres humains, à l’exclusion des aliments et substances pour nettoyer ou nettoyer les voies respiratoires ou le nez ou les sinus ou pour le soin de la mucosa nasale, et qui ne sont pas destinés à faciliter la respiration; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains à l’exclusion des compléments pour nettoyer ou comprimer les voies respiratoires, le nez ou les sinus ou pour le soin de la mucosa nasale et autres que ceux destinés à faciliter la respiration; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants pour êtres humains; crèmes, onguents et sérums à usage médical pour êtres humains; aliments diététiques et substances antioxydants pour êtres humains, substances alimentaires antioxydantes et boissons diététiques pour êtres humains; composés BIOACTIVE à usage médical, diététique et dermatologique pour êtres humains; vitamines pour êtres humains; compléments minéraux pour êtres humains; produits médicinaux pour les êtres humains, à l’exclusion des produits pour le nettoyage ou le nettoyage des voies respiratoires, du nez ou des sinus ou pour le soin de la mucosa nasale et qui ne sont pas destinés à faciliter la respiration; crèmes, sérums, onguents et huiles à usage humain; préparations antimicrobiennes et antibactériennes pour êtres humains, crèmes antimicrobiennes et antibactériennes, sérums et onguents pour êtres humains; préparations pour le traitement des brûlures, crèmes anti-brûlures, pommades et sérums pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des brûlures pour êtres humains; lingettes désinfectantes pour êtres humains; crèmes, onguents et sérums pour soigner la peau brûlée pour les humains; produits de comblement dermique pour êtres humains; tous ces produits sont exempts de produits chimiques nuisibles ou de substances nocives.
8 L’Office n’a reçu aucune information sur un éventuel règlement des coûts.
9 Le 17 mars 2022, l’Office a été informé de la limitation reçue à l’OMPI et du fait qu’elle y a été mise en œuvre le 4 mars 2022.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
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14 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré le recours à la suite de la limitation introduite par la titulaire de l’enregistrement international, en vertu d’un accord intervenu entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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