EUIPO
15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° R1585/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1585/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 janvier 2024
Dans l’affaire R 1585/2023-1
Saliogen Therapeutics, Inc.
245 First Street, 18th Floor Cambridge MA 02142
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles
(Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 763 878
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/01/2024, R 1585/2023-1, LA SOCIÉTÉ DE CODAGE DU GÈNE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2022, Saliogen Therapeutics, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
SOCIÉTÉ DE CODAGE DU GÈNE
pour la liste de services suivante:
Classe 42: Services de recherchescientifique et de laboratoire dans les domaines du géne, du génome et de l’édition cellulaire, de la modification, de l’ingénierie et de la réglementation pour le développement de produits pharmaceutiques et biologiques humains et vétérinaires; conception et développement sur commande de lignes cellulaires conçues pour des tiers destinées à la recherche scientifique, ainsi qu’à la découverte et au développement de médicaments.
2 Le 26 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les mots anglais constituant le signe ont les significations suivantes:
Les — «habitués à dire que la personne ou l’objet en question est le meilleur, le plus célèbre, etc.» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/the?q=the_1).
Gène — «une unité d’hérédité composée de DNA occupant une position fixe sur un chromosome (certains gènes viraux sont composés de RNA). Un gène peut déterminer une caractéristique d’une personne en précisant une chaîne polypeptide formant une protéine ou une partie de protéine (gène structurel); ou code une molécule RNA; ou de régler le fonctionnement d’autres gènes ou représentations de cette opération» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gene).
Codage — «disposition de matériel génétique en ADN (= la substance chimique qui porte des informations génétiques en cellules)»(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/code?q=code_3), ainsi qu’une «méthode de reconnaissance facile de quelque chose» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coding).
Company «a business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business business businesshttp://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/company
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− À la lumière de ces significations, le consommateur pertinent anglophone, à savoir un professionnel du domaine des gènes (un généticiste), comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: la meilleure entreprise commerciale dans la mise en place de matériel génétique dans l’ADN. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des services. Étant donné que le signe possède une significa t io n descriptive claire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− En ce qui concerne les multiples significations de «coding», il suffit de rappeler qu’un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Le terme «THE GENE coding
COMPANY» est parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Les mots composant le signe ont des définitions de dictionnaires claires. Il n’y a pas d’élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait nécessiter quelque chose des consommateurs pertinents, comme une analyse grammaticale ou un effort mental, avant de comprendre la signification du signe par rapport aux services en cause. Lorsque le consommateur pertinent est confronté au signe «THE GENE coding
COMPANY» en relation avec des services de recherches scientifiques et de laboratoire dans les domaines du géne, du génome et de la cellulaire, de la modification, du génie et de la réglementation destinés au développement de produits pharmaceutiques et biologiques humains et vétérinaires, il ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine, mais plutôt comme une description des caractéristiques des services, à savoir que ces services sont fournis par la meille ure entreprise spécialisée dans l’organisation de matériel génétique dans le codage DNA/gène. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des services. Il existe un rapport direct et concret entre l’expression et les services visés par la demande.
− La conception et le développement personnalisés de lignes cellulaires ingénieurs pour des tiers destinés à la recherche scientifique, ainsi que les services de recherche et de développement de médicaments compris dans la classe 42 sont considérés comme accessoires aux services de recherche scientifique et de laboratoire dans les domaines du géne, du génome et de l’édition cellulaire, de la modification, de l’ingénierie et de la réglementation, destinés au développement de produits pharmaceutiques et biologiques humains et vétérinaires, étant donné que les premiers soutiennent les seconds.
− Un signe, tel qu’une expression laudative promotionnelle comme celle-ci, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique du terme n’est distinc tif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Cela n’a pas été prouvé en l’espèce.
− Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut percevoir immédiatement la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en cause. L’absence d’usage antérieur n’indiq ue pas automatiquement une telle perception.
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− Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Moyens du recours
4 Le 25 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée et que la demande soit admise à la publication dans son intégralité ou, à titre subsidia ire, partiellement.
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinatrice s’est référée aux services en termes généraux sans motiver ses objections pour chacun des services.
− Le signe ne décrit aucun des services pertinents. Le public pertinent anglophone identifié par l’examinateur, à savoir les généticistes, est un consommateur hautement spécialisé, susceptible d’être précis dans l’utilisation de la langue et qui n’utilisera it jamais la marque «THE GENE coding COMPANY» de la manière envisagée par l’examinateur, à savoir faire référence à la meilleure entreprise commercia le spécialisée dans l’organisation du codage génétique. Ils n’utilisent pas et n’utiliseraient pas de «codage génique» pour décrire les services en cause ou la manipulation génétique en général. Étant donné que les services sont hautement spécialisés, la terminologie du signe ne suffit pas et n’est pas précise pour les décrire. Le mot «gene» ne suggère que des services liés à la génétique, il n’identifie pas de services spécifiques. «Coding» peut signifier «une disposition de matériel génétique », mais il possède plusieurs significations, sans lien avec celui-ci, de sorte que le public pertinent ne percevra pas immédiatement le signe en cause comme descriptif des services. En outre, «GENE coding» n’est pas un terme utilisé dans l’industrie biologique dans laquelle la demanderesse opère, il a été choisi pour faire allusion au codage de logiciels et ne devrait donc pas être considéré comme descriptif. En outre, les services de conception et de développement personnalisés de lignes cellulaires d’ingénieurs pour des tiers destinés à la recherche scientifique, ainsi que la découverte et le développement de médicaments ne font pas référence à la dispositio n de matériel génétique, ils ne sont pas accessoires aux autres services demandés compris dans la classe 42, mais sont autonomes et le signe n’est pas descriptif pour eux.
− Le signe est unique et nécessite un certain effort mental pour être compris par rapport aux services en cause.
− Compte tenu de ce qui précède, l’absence de caractère distinctif ne saurait être fondée sur le caractère descriptif. En effet, le signe est distinctif pour les services pertinents.
Le signe ne sera pas perçu comme une expression laudative promotionnelle qui ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées.
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− Pour autant que la demanderesse le sache, le signe n’a pas été enregistré en tant que marque pour ces services dans l’Union européenne par un tiers, ne prouve pas qu’il est unique ou distinctif, mais est conforme au fait qu’il s’agit d’une expression descriptive dépourvue de caractère distinctif que la plupart des tiers ne considéreraie nt jamais comme une tentative d’enregistrement en tant que marque.
− L’United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis) a accepté et publié une demande consistant en le même signe et couvrant les services revendiqués dans cette demande. Pour des raisons de bonne administra t io n et pour donner des résultats cohérents avec les autres offices anglophones, il est important que l’Office motive de la même manière.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
9 Dès lors, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, le même choix, que: 19/12/2019, marque figurative:
10 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38;
19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
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11 Les services en cause consistent en des services de recherches scientifiques et de laboratoire dans les domaines du géne, du génome et de l’édition cellulaire, de la modification, de l’ingénierie et de la réglementation destinés au développement de produits pharmaceutiques et biologiques humains et vétérinaires; conception et développement sur commande de lignes cellulaires conçues pour des tiers destinées à la recherche scientifique, ainsi qu’à la découverte et au développement de médicaments compris dans la classe 42. La conclusion de la décision attaquée selon laquelle ces professionnels s’adressent aux professionnels du domaine des gènes (généticistes) n’est pas très convaincante, étant donné que ces professionnels sont plus susceptibles de participer à la prestation des services qu’à leur achat. En revanche, les services s’ adressent à des professionnels des entreprises, tels que ces sociétés pharmaceutiques (qui peuvent également disposer de connaissances spécialisées dans le domaine des gènes pour pouvoir externaliser et comprendre les services en cause), étant donné qu’ils concernent le développement de produits pharmaceutiques et biologiques, d’une part, et de lignes cellulaires ingérées pour d’autres, destinées à la recherche scientifique, et, d’autre part, de découverte et de développement de médicaments. Ce public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, étant donné que les services se rapportent aux soins de santé, ainsi qu’aux domaines du géne, du génome et de la cellula ire, à l’édition, à la modification, à l’ingénierie et à la régulation, ainsi qu’à la conception et au développement personnalisés de lignes cellulaires ingénées, avec une attention extrême pour la sécurité publique. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). C’est d’autant plus vrai lorsque la formulation en cause a une signification descriptive claire et immédiate par rapport aux services, comme c’est le cas en l’espèce. Il est indifférent que cette signification soit courante plutôt que hautement technique, étant donné que le public professionnel pertinent, indépendamment de l’utilisation possible de termes plus spécifiques sur le plan technique, comprendra toujours des expressions tout à fait descriptives, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, le fait qu’un vocabulaire plus spécialisé puisse être disponible ne remet pas en cause le fait qu’il existe un vocabulaire moins spécialisé et sera immédiatement compris.
12 La chambre de recours approuve pleinement la signification des mots constituant le signe
«THE GENETIC coding COMPANY» invoquée par l’examinateur, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus. À la lumière de ces significations, le public pertinent anglopho ne comprendrait immédiatement et directement le signe dans son ensemble comme ayant la signification suivante: la meilleure entreprise commerciale dans la mise en place de matériel génétique dans l’ADN.
13 Lefait qu’il existe différentes définitions du mot «coding», par exemple, dans le même dictionnaire est hors de propos, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre. Les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui, en au moins une de leurs significations potentielles, pourraient être utilisés pour décrire les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou les caractéristiques de ceux-ci (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels spécialisés ne signifie pas qu’ils sont, d’une manière ou d’une autre, incapables de comprendre la signification des expressions simples et simples en anglais. Au lieu decela, comme indiqué à juste titre dans la décision
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attaquée, le terme «THE GENE coding COMPANY» sera immédiatement compréhens ib le pour le public pertinent anglophone. Les mots composant le signe ont des définitions de dictionnaires claires et le syntagme est grammaticalement correct et pourvu d’une signification instantanée dans son ensemble. Il n’y a pas d’élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait nécessiter quelque chose des consommateurs pertinents, comme une analyse grammaticale ou un effort mental, avant de comprendre la signification du signe par rapport aux services en cause.
14 Quant à l’affirmation selon laquelle la signification de l’expression n’est pas directe et spécifique par rapport aux services en cause, elle est loin d’être convaincante. Les services de recherche scientifique et de laboratoire dans les domaines du genre, du génome et de l’édition cellulaire, de la modification, du génie et de la réglementation destinés au développement de produits pharmaceutiques et biologiques humains et vétérinaires concernent précisément le génie génétique et la disposition de matériel génétique dans l’ADN, tout comme les services de conception et de développement personnalisés de lignes cellulaires ingéréespour des tiers destinés à la recherche scientifique, ainsi que la découverte et le développement de médicaments.
15 Étant donné que les services concernent des aspects du génie génétique, la signification du signe «THE GENETIC coding COMPANY» (c’est-à-dire la meilleure entreprise commerciale dans la disposition de matériel génétique en ADN) est immédiatement et directement pertinente et décrit en effet l’espèce, la qualité et la destination des services.
16 L’argument selon lequel «GENE» ne fait que suggérer des services liés à la génétique, ne désigne pas de services spécifiques, et que le terme «coding» peut avoir des significat io ns sans rapport avec l’organisation du matériel génétique, de sorte que le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les tarifs ne sont pas meilleurs. Non seulement il s’agit d’une signification de «coding» précisément d’ «une disposition de matériel génétique», mais il est même précédé de «GENE» et concerne donc précisément ce type de codage génétique. Étant donné que les services concernent la recherche dans les domaines du géne, du génome et de l’édition cellulaire, de la modification, de l’ingénierie et de la réglementation, ainsi que des lignes cellula ires conçues, il est clair que le terme «gene coding» n’est pas simplement allusif, mais décrit directement et immédiatement la nature générale et la nature générale des services fournis.
17 En outre, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment les services ou les produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: le seul facteur détermina nt est que le public voit une référence à une caractéristique des produits ou services pertinents et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15; 04/12/2014, T-494/13, WATT, EU:T:2014:1022, § 33). Tel est le cas de tous les services en cause en l’espèce, comme expliqué au point 15 ci-dessus.
18 Quant à l’affirmation selon laquelle le signe n’est prétendument pas utilisé par les généticistes ou dans l’industrie biologique par le public pertinent anglopho ne, premièrement, elle n’est pas étayée et n’est pas un fait notoire, deuxièmement, il ne s’agit pas d’une exigence de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, selon laquelle un terme doit être couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistreme nt, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour
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lesquels l’enregistrement est demandé. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Indépendamment de la question de savoir si cette expression était utilisée, de manière habituelle ou non, à la date de la demande, compte tenu de sa signification descriptive prouvée par rapport à tous les services en cause compris dans la classe 42, il est clair qu’elle peut être utilisée de manière descriptive pour ces derniers.
19 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe en cause présente un lien suffisamment étroit avec tous les services en cause pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
21 Selon une jurisprudence constante également, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Unio n européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110, et la jurisprudence citée; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49;
23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 99). En l’espèce, il a été conclu que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à tous les services demandés.
22 En tout état de cause, si la marque contestée devait être examinée pour ces services au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour les services pour lesquels le signe contesté est descriptif, elle est donc également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
23 L’argument selon lequel le syntagme est «unique» ne résiste pas non plus à l’exame n puisqu’il possède une signification descriptive immédiate et pertinente telle qu’identi fiée par l’examinateur. Aucun effort mental n’est requis pour la comprendre en ce sens par rapport aux services visés par la demande, comme expliqué ci-dessus.
24 Quant à l’argument selon lequel, à la connaissance de la demanderesse, le signe n’a pas été enregistré en tant que marque pour ces services dans l’Union européenne par un tiers, d’une part, la connaissance de la demanderesse n’est pas le critère juridique pertinent en l’espèce et, d’autre part, même si c’est vrai, cela ne prouve pas que la marque demandée en l’espèce est unique ou distinctive, mais est cohérente avec le fait qu’il s’agit d’une expression descriptive non distinctive que la plupart des tiers n’envisageraient même jamais de tenter d’enregistrer en tant que marque à la lumière des dispositions juridiques pertinentes de l’Union européenne.
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Enregistrements antérieurs
25 En ce qui concerne la décision de l’USPTO invoquée, le régime des marques de l’Unio n européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuiva nt des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est autosuffisante et s’applique indépendamme nt de tout système national (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44;
05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue même dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, et encore moins d’un pays en dehors de l’Union européenne. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009,
T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
Conclusion
26 Le recours est rejeté et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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