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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° W01838048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01838048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 25/11/2025
MARK & LAW Eleonore DAUPHANT Les Terrasses des Bruyères – Bâtiment C 314 C Allée des Noisetiers 69760 LIMONEST FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1838048 Votre référence: FRMI-2024-03377 Marque: SUPER-SCREW Titulaire: MLT Minet Lacing Technology Rue Michel Rondet, ZI du clos Marquet, F-42400 SAINT-CHAMOND France
I. Résumé des faits
En date du 19/03/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et descriptive, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 17 Raccords flexibles et extensibles non métalliques pour bandes transporteuses, pour la finition ou la réparation de bandes transporteuses ou autres bandes de machines-outils; raccords flexibles et extensibles non métalliques pour botteleuses à rouleaux agricoles et pour bandes transporteuses destinées à l’industrie, à la logistique et au secteur minier; joints de dilatation flexibles de bandes transporteuses, y compris joints de courroies pour la finition ou la réparation de courroies et bandes transporteuses, en reliant deux extrémités libres d’une courroie ou bande transporteuse non terminée ou endommagée et pour presses à balles rondes, bandes transporteuses et applications minières; joints flexibles en caoutchouc renforcé pour bandes transporteuses destinées à l’industrie minière; joints de dilatation flexibles en caoutchouc.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur moyen anglais dans l’Union européenne attribuerait au signe la signification suivante: super vis.
• La signification susmentionnée de l’expression 'SUPER SCREW', dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes (informations extraites le 19/03/2025 à
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/screw).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir que dans le domaine des bandes transporteuses et d’autres bandes de machines-outils, leur raccordement et leur fixation y compris pour leur entretien et leur réparation, sont réalisés au moyen d’accouplements flexibles exceptionnels qui « vissent » les jonctions aux bandes transporteuses. Ce signe est donc descriptif et élogieux quant au type et à la qualité des accouplements pour bandes transporteuses.
• Dès lors, le signe décrit le type et la qualité des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le 06/05/2025 la demanderesse a demandé une extension du délai de réponse qui a été accordée jusqu’au 19/07/2025.
Le 14/10/2025, il a aussi été confirmé que la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage est effectuée à titre principal.
En date du 17/07/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Il est partout fait mention du terme « SUPER-SCREW® ». Ce sigle « ® » signifie marque déposée et indique donc au consommateur que « SUPER-SCREW » est bien le nom de la marque du produit. La technologie vendue sous la marque consiste en l’application de deux bandes en caoutchouc dans le but de réparer des tapis roulant. Pour cela le tapis va être sectionné proprement à l’endroit où la cassure a eu lieu puis la partie sectionnée gauche ainsi que la droite du tapis vont être désépaissies sur leur face supérieure et inférieure. Vont ensuite être positionnées, sur les deux faces des parties désépaissies du tapis, les bandes en caoutchouc qui vont être vissées à celles- ci formant une jonction entre les deux côtés. Les vis vont être apposées selon un schéma précis unique permettant une efficacité optimale des produits.
2/ La marque « SUPER-SCREW » a déjà fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’EUIPO le 26 mars 2001 pour les classes de produits 06 et 17 (annexe 3). Cependant, celle-ci a malencontreusement expiré le 26 octobre 2009 suite à un oubli de renouvellement.
3/ Le signe présente désormais un jeu de couleur entre le noir et le blanc. La marque « SUPER-SCREW » est composée de deux termes, chacun de ces termes se trouve dans un parallélogramme : « SUPER » dans la zone blanche et « SCREW » dans la zone noire.
4/ Concernant, les données commerciales de la marque , le marché des bandes de jonction souple à visser est un marché niche opposant peu de concurrents:
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• MLT a déposé une série de brevets concernant les produits commercialisés sous la marque .
• MLT réalise des ventes des produits SUPER SCREW à travers les pays du monde entier, notamment en Union européenne où la marque est très présente dans la majorité des états membres.
• MLT a effectué un chiffre d’affaires au sein de l’Union européenne en 2018 pour un total de 1 788 140,61 euros, en 2019 celui-ci était de 1 464 535,88 euros, en 2020 le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 1 211 739, 36 euros, en 2021 le montant était de 1 186 129, 20 euros, en 2022 le chiffre d’affaires passe à 1 017 539, 89 euros, en 2023 478,19 unités ont été vendues en Union européenne pour un total de 1 129 038 euros, en 2024 ce sont 385,55 unités qui ont été vendues en Union européenne pour un total de 1 011 005 euros et enfin, jusqu’au 5 mai 2025, ce sont 153 unités qui ont été vendue en Union européenne pour un total de 419 835 euros.
• La marque a fait preuve d’investissements marketing conséquents dans le but de promouvoir son signe comme étant une marque (financement de goodies, d’objet publicitaires ou de documentation dans lesquels la marque a investi, de 2018 à 2025, 111 597,78 euros (annexe 48). Enfin, le groupe a investi dans de nombreux salons ou la marque « SUPER-SCREW » représentait 50% des stands. De nombreuses campagnes ont été financées par MLT dans le but de promouvoir la marque avec de juin à décembre 2024 des campagnes d’emailing, des campagnes sur YouTube, LinkedIn Ads, mais aussi sur Google Ads (annexe 16 page 44).
• En plus de ses efforts marketing, la marque contestée bénéficie d’une forte présence médiatique et ce depuis plusieurs années. que ce soit sous forme de publicités, d’articles de presse voire de Publications (édition du journal Le Progrès de 2022 (annexe 26). En plus de toutes ces apparitions médiatiques, une campagne de publicité a été faite en 2024 par le biais de publications sponsorisées par le groupe MLT afin de promouvoir les produits vendus sous le signe de la marque .
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur
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enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments de la demanderesse:
1/ La demanderesse est d’avis que le sigle « ® » signifie marque déposée et indique donc au consommateur que « SUPER-SCREW » est bien le nom de la marque du produit. La technologie vendue sous la marque consiste en l’application de deux bandes en caoutchouc dans le but de réparer des tapis roulant. Pour cela le tapis va être sectionné proprement à l’endroit où la cassure a eu lieu puis la partie sectionnée gauche ainsi que la droite du tapis vont être désépaissies sur leur face supérieure et inférieure. Vont ensuite être positionnées, sur les deux faces des parties désépaissies du tapis, les bandes en caoutchouc qui vont être vissées à celles-ci formant une jonction entre les deux côtés. Les vis vont être apposées selon un schéma précis unique permettant une efficacité optimale des produits.
L’Office rappelle que l’utilisation du symbole ®, qui signifie « marque enregistrée », n’a pas de valeur légale dans l’Union Européenne. Il peut être utilisé par tous, y compris avec un signe qui n’est pas enregistré comme marque et qui ne dispose pas de caractère distinctif.
En tenant compte des explications ci-dessus, l’Office constate malheureusement que la demanderesse explique clairement le lien entre le signe et ses produits, en ce qui concerne la partie 'distinctivité intrinsèque’ de sa marque.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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Lorsqu’une marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
2/ La demanderesse avance que la marque « SUPER-SCREW » a déjà fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’EUIPO le 26 mars 2001 pour les classes de produits 06 et 17.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
3/ S’agissant de l’argument selon lequel le signe présente un jeu de couleur entre le noir et le blanc et qu’il est composé de deux termes, chacun de ces termes se trouvant dans un parallélogramme : « SUPER » dans la zone blanche et « SCREW » dans la zone noire….l’Office est d’avis qu’il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question. Même si le mot SUPER est en noir sur fond blanc et que le mot SCREW est en blanc sur fond noir, dans son ensemble, la marque contestée n’est pas non plus frappante grâce à ses éléments figuratifs. Les couleurs noir et blanc s’avèrent être dénuées de distinctivité, ce sont des couleurs trop banales.
L’Office précise aussi que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « SUPER SCREW » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur anglais comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
4/ Concernant les données commerciales de la marque et de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage à titre principal:
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• La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
• La marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs d’expression anglaise. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne démontrent qu’un usage dans d’autres pays de l’UE qui ne sont ni l’Irlande ni Malte. Le tableau sur la vente pays par pays montre qu’il n’y a aucune vente en Irlande et à Malte.
• L’absence de preuve de l’usage de la marque dans les territoires anglophones, donc en Irlande et à Malte signifie que la demanderesse ne peut pas prouver qu’une partie significative du public pertinent serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. L’Office n’a pas pu déterminer et ne connait pas la part de marché de la demanderesse, ni la structure de son marché (absence d’attestation de tiers, absence d’etude de marché, absence de factures). L’Office n’a pas pu determiner si les chiffres de vente sont importants ou non en ce qui concerne ces 2 pays.
La Cour a déclaré que les preuves directes, telles que des enquêtes, des preuves des parts de marché détenues par la marque, des déclarations d’associations professionnelles et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie constituent généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues sont des preuves secondaires qui peuvent contribuer à corroborer ces preuves directes mais ne peuvent, en aucun cas, les remplacer/substituer.
Les preuves secondaires (comme les volumes de ventes, les supports publicitaires, salons, campagnes, etc…, la durée d’utilisation, les rapports financiers, le chiffre d’affaires, la publicité et le marketing) sont purement indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché, mais ne sont pas suffisantes.
Au vu des preuves, la demanderesse utilise de façon importante en effet le signe en question, en tant que marque, dans de nombreux pays de l’UE et du monde. Néammoins, cela ne suffit pas à demontrer le caractère distinctif du signe
dans les territoires pertinents de langue anglaise (Irlande et Malte).
Par conséquent, l’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sa revendication du caractère distinctif acquis par l’usage effectuée à titre principal doit dès lors être rejeté.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement pour
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l’Union européenne n° W01838048 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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