Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 003146234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 234
Transportes Aéreos Portugueses, S.A., Aeroporto de Lisboa, Edificio 25, 2°, Sala 215, 1704-801 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Network Distribution S.N.C., Via Gandhi, 117, 70044 Polignano A Mare, Italie (partie requérante).
Le 18/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 234 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 07/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 380 803 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne (MUE) (marques figuratives) suivants:
1. No 17 394 222,
2. No 17 394 271,
3. No 17 394 354,
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1. Enregistrement de la MUE no 17 394 222 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 14: Joaillerie; Horloges; Apprêts pour la bijouterie.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Étiquettes pour bagages.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Glacières portatives non électriques.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2. Enregistrement de la MUE no 17 394 271 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 3: Savonsautres qu’à usage médical; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Lotions capillaires; Dentifrices non médicinaux.
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Ordinateurs; Blocs numériques; Adaptateurs électriques; Aimants.
Classe 14: Joaillerie; Horloges; Apprêts pour la bijouterie.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Timbres-poste.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Étiquettes pour bagages.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Glacières portatives non électriques.
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 3 7
Classe 24: Articles textiles ménagers.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 30: Chocolat; Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Glaces comestibles;
Moutarde; Sauces; Miel; Sucre; Céréales; Épices; Desserts préparés [pâtisseries].
3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 394 354 (marque antérieure no 3)
Classe 3: Savonsautres qu’à usage médical; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Lotions capillaires; Dentifrices non médicinaux.
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Ordinateurs; Blocs numériques; Adaptateurs électriques; Aimants.
Classe 14: Joaillerie; Horloges; Apprêts pour la bijouterie.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Timbres-poste.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Étiquettes pour bagages.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Glacières portatives non électriques.
Classe 24: Articles textiles ménagers.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 28: Modèles réduits de véhicules; Articles et équipements de sport; Jouets, jeux, jouets et nouveautés.
Classe 30: Chocolat; Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Glaces comestibles;
Moutarde; Sauces; Miel; Sucre; Céréales; Épices; Desserts préparés [pâtisseries].
Classe 39: Services de transportaérien proposant un système de bonus pour voyageurs réguliers; Services d’organisation et de réservation de voyages; Transports aériens; Transport aérien de passagers; Réservation de voyages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums.
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements.
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 4 7
Classe 28: Ballons de football.
Les parfums contestés compris dans la classe 3 sont couverts à l’identique par la marque antérieure no 2 et les sacs contestés compris dans la classe 18 sont désignés à l’identique par l’ensemble des 3 marques antérieures. Les vêtements contestés sont désignés à l’identique par les marques antérieures 2 et 3 et les balles de football comprises dans la classe 28 sont incluses dans la vaste catégorie des articles et équipements de sport couverts par la marque antérieure no 3. Par conséquent, tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.
c) Les signes
1.
2.
3.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «TAP» peut soit être perçu comme dépourvu de signification, soit associé à une variété de significations en fonction de la partie du public qui est prise en considération, étant donné que le mot existe en tant que tel dans plusieurs langues du territoire pertinent. Toutefois, aucune de ces significations ne semble pertinente dans le contexte des produits en cause ou, à tout le moins, aucun d’entre eux n’a de rapport direct ou indirect avec ceux-ci. Par exemple, en anglais, il est utilisé comme substantif pour désigner «un dispositif qui contrôle le débit d’un liquide ou d’un gaz d’un tuyau ou d’un
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 5 7
conteneur, par exemple sur un évier» et comme un verbe signifiant «toucher quelque chose avec un coup d’œil rapide ou une série de souffleries rapides» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 11/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tap). Que le mot «TAP» soit perçu ou non comme ayant une signification, étant donné que le mot «TAP» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits en cause, il est distinctif.
Les éléments «AIR PORTUGAL» de la marque antérieure 3 seront perçus par une partie substantielle du public pertinent comme faisant référence à une compagnie aérienne portugaise, tandis que les éléments figuratifs des marques antérieures 2 et 3 seront vraisemblablement associés à l’idée de vol et/ou d’oiseaux ou d’avions. Étant donné qu’aucun de ces concepts n’a de rapport avec les produits en cause, ils sont distinctifs.
D’autre part, l’élément «in» du signe contesté est un préfixe dans plusieurs langues du territoire pertinent, par exemple en slovène ou en tchèque, et un adverbe dans d’autres langues, par exemple en anglais, où il est utilisé après quelques verbes, substantifs et adjectifs afin d’introduire des informations supplémentaires. Cela étant, l’expression «tap-in» dans son ensemble existe en tant que telle en anglais et a une signification très spécifique puisqu’elle désigne «un but noté sans grand effort en faisant simplement passer la balle vers l’objectif d’une gamme étroite» (information extraite du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tap-in le 11/07/2022).
Par conséquent, si, sur le plan conceptuel, les signes pourraient être perçus comme similaires dans une certaine mesure par une partie du public en raison de l’élément commun «TAP», même si ce n’est que dans la mesure où ils attribuent la même signification à «TAP» dans les deux signes, ils présentent également des différences conceptuelles que la plupart, voire l’ensemble du public pertinent, saisiront immédiatement en raison des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires des marques antérieures. En outre, étant donné que l’accolement de l’élément verbal «in» précédé d’un trait d’union dans le signe contesté constitue une expression ayant une signification spécifique en anglais, les signes seront perçus comme différents sur le plan conceptuel par la partie anglophone du public. Enfin, pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans «TAP», les signes ne sont pas similaires.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «TAP».
Toutefois, ils diffèrent par la représentation graphique de cet élément dans chaque signe, à savoir, comme souligné par la demanderesse, l’utilisation de lettres majuscules dans les marques antérieures et de minuscules dans le signe contesté, ainsi que la police de caractères et les couleurs. À cet égard, il convient de noter que si l’élément commun «TAP» est écrit dans une police de caractères assez banale dans le signe contesté, ces éléments sont plutôt fantaisistes dans les marques antérieures.
Les signes diffèrent également dans la mesure où les éléments figuratifs des marques antérieures 1 et 2, les éléments verbaux «AIR PORTUGAL» de la marque antérieure no 3 et l’élément verbal «-in» du signe contesté et sa représentation dans un cadre rectangulaire n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
Compte tenu du nombre de différences que présentent les signes, dont la plupart résident dans des éléments qui sont distinctifs, et compte tenu, d’autre part, du fait que l’élément verbal «TAP» que les signes ont en commun est distinctif mais court, il est conclu que les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la syllabe
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 6 7
«TAP», tandis qu’ils diffèrent par le son de l’élément supplémentaire «in» du signe contesté, qui introduit une syllabe supplémentaire dans le signe contesté et, partant, une différence de rythme et d’intonation. En outre, le signe contesté diffère également de la marque antérieure 3 par le son des éléments verbaux supplémentaires «air Portugal», s’il est prononcé.
Compte tenu du fait que les éléments communs et différents sont tout aussi distinctifs et compensent la position du son commun par rapport à sa brièveté et à la différence de rythme et d’intonation, il est conclu que les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification descriptive, allusive ou autrement faible pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont identiques aux produits couverts par les marques antérieures, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention moyen au moment de l’achat et les signes sont similaires à un certain degré sur le plan conceptuel et moyennement similaires sur le plan phonétique. Toutefois, les signes sont tous figuratifs et ont été jugés similaires à un faible degré tout au plus sur le plan visuel.
En outre, les consommateurs pertinents seront guidés par l’impact visuel de la marque lorsqu’ils rechercheront les parfums, sacs, vêtements et balles de footballcontestés, étant donné que non seulement les produits en cause seront présentés sur des rayons, mais aussi, dans le choix d’un parfum, d’un sac, d’un vêtement et même d’un ballon de football, l’aspect visuel joue un rôle important.
Compte tenu des différences visuelles entre les signes, qui résident dans des éléments et des aspects distinctifs, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Décision sur l’opposition no B 3 146 234 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Nouille ·
- Élément figuratif ·
- Céréale ·
- Épice ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Glace ·
- Pertinent ·
- Thé
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Fourrage ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Similitude
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Intelligence artificielle ·
- Message ·
- Public ·
- Travail ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Marque ·
- Échange d'étudiants ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Personnel enseignant ·
- International ·
- Mobilité ·
- Établissement d'enseignement
- Service ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Devise ·
- Ligne ·
- Transaction financière ·
- Financement participatif ·
- Courtage ·
- Gestion ·
- Financement
- Glace ·
- Viande ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Alimentation humaine ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Opposition
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- International ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Bière ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Video ·
- Espagne ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Image
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.