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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° 018938851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018938851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/04/2024
GetPro The Staffing Company 117 rue de Charenton 75012 FRANCIA
Demande no: 018938851
Votre référence: GoodJob-Getpro
Marque: GoodJob
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: GetPro The Staffing Company 117 rue de Charenton 75012 FRANCIA
L123-FR-TT-Goodjob
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 09/11/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante: bon travail.
• Les significations susmentionnées des mots «Goodjob», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires Collins reproduites dans la notification (informations extraites le 06/11/2023, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/job et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good-job).
• Le public pertinent percevra le signe «GoodJob» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des services en cause ou un message d’incitation, de motivation à utiliser les services qui sont offerts. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qu’il s’agit de services de Logiciels en tant que service (y compris de plates-formes d’intelligence artificielle et d’assistance) qui sont fournis par une entreprise hautement qualifiée, qui fait du bon travail, et fournit des solutions bien faites à ses clients ou qui fournit des services de haute qualité permettant de faire un bon travail.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/08/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le sens de la marque « GoodJob » doit être précisé par rapport aux services proposés car la demanderesse n’est pas un job board ou un portail d’emploi et ne propose pas la publication d’offres d’emploi. Aucun candidat n’accède à l’outil offert sous la marque et celui-ci n’est pas utilisé pour publier des informations sur des « Good jobs ». Il s’agit d’un outil SaaS à destination des cabinets de recrutement qui leur permet de sourcer des candidats sur Internet. Le terme « GoodJob » est en lien avec le fait de bien faire son travail de recruteur.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse soulignant que le manque de caractère distinctif doit être étayé vis-à-vis des services concernés, il ressort de la lettre d’objection que l’Office a pris soin d’analyser le sens de l’expression « good job » face à
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ses mêmes services et ne s’est pas limité dans cette analyse à un domaine précis. En effet, il a été clairement expliqué que le public pertinent percevra simplement le signe « GoodJob » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant qu’il s’agit de services de Logiciels en tant que service (y compris de plates-formes d’intelligence artificielle et d’assistance) qui sont fournis par une entreprise hautement qualifiée, qui fait du bon travail, et fournit des solutions bien faites à ses clients ou qui fournit des services de haute qualité permettant de faire un bon travail.
La demanderesse soutient encore que la marque est distinctive car l’outil qu’elle désigne n’est pas utilisé pour publier des informations sur des « good jobs » ni offert directement à des candidats recherchant des « good jobs » mais il s’agit d’une solution SaaS qui s’adresse à des cabinets de recrutement et par conséquent, la marque se rapporte au de bien faire son travail de recruteur.
A cet égard il y a lieu de souligner que, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle a l’intention de faire usage de la marque que de manière distinctive, pour indiquer que les services permettent aux recruteurs de faire un bon travail (et non pas de trouver de bons emplois), le message véhiculé par le signe est clair et incontestable ainsi qu’il a été indiqué dans la lettre d’objection et ci-dessus. Indépendamment du sens que la demanderesse ait voulut transmettre et même si celui-ci prêtent se référer uniquement au travail des recruteurs et des cabinets de recrutement, il n’en demeure pas moins que le public pertinent percevra le signe «GoodJob» comme un message promotionnel soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des services en cause ou un message d’incitation, de motivation à utiliser les services qui sont offerts. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur l’absence de caractère distinctif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
En tout état de cause le sens allégué par la demanderesse n’est pas en contradiction avec celui fourni par l’Office dans sa notification du 09/11/2023. Bien au contraire, le sens précisé par la demanderesse correspond exactement au sens indiqué par l’Office qui, en outre, se voit renforcé par la définition de l’expression « good job » offerte dans ladite notification (extraite du dictionnaire Collins, le 09/11/2023, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good-job) et qui a été traduite comme « si vous dites que quelqu’un fait du bon travail, vous voulez dire qu’il fait quelque chose de bien. »
Les consommateurs pertinents auront donc du mal à percevoir le signe comme identifient l’origine des services revendiqués par rapport à ceux des entreprises concurrentes.
Le signe correspond à une formule typique, mettant en valeur les services de la demanderesse et ne contient aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle, permettrait au public pertinent de le retenir facilement et directement comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les services concernés.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018901720 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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