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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2023, n° 000053925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 925 (INVALIDITY)
Shenzhen Bailu Outdoor Products Co., Ltd, partie 1406, KangrongtingyuanKeji 1st Rd, Shiyan St, Banan Dist, 518108 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Núñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Skotte AB, Jönköpingsvägen 41A, 331 34 Värnamo, Suède (titulaire de la MUE), représentée par BERGENSTRÅHLE ± Partners AB, Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 26 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 08/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 339 886 «POMOLY» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 504 537 «POMOLY» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 du même article, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: (I) Les marques de l’Union européenne;
Décision sur la demande d’annulation no C 53 925 Page sur 2 3
(II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,
(III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
IV) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union,
La demande en nullité est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 504 537, déposée le 01/07/2021, aucune priorité n’a été revendiquée, tandis que la MUE contestée a été déposée le 18/11/2020.The, la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée n’étant pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, étant donné que la date de son dépôt est postérieure à celle de la marque contestée.
En outre, une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne une marque antérieure ou un droit qui n’est pas protégé dans l’Union européenne, est irrecevable. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), i) à iv), du RMUE, les droits antérieurs sont les enregistrements ou demandes de marque de l’Union européenne, les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, les enregistrements ou demandes de marque nationale ou Benelux (y compris les «marques de l’Union européenne» pour lesquelles une requête en transformation a été déposée) et les enregistrements internationaux ayant effet dans un État membre. Par conséquent, une demande en nullité ne peut être fondée sur des marques enregistrées aux États-Unis et au Japon lorsque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sont invoqués.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Frédérique SULPICE Richard Bianchi HERRERA
Décision sur la demande d’annulation no C 53 925 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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