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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003147041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 041
PUNCH Powertrain N.V., Industriezone Schurhovenveld 4 125, 3800 Sint-Truiden, Belgique (opposante), représentée par Fencer BV, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guido Lieven Peter Dumarey, Pontstraat 132, 9831 Sint-Martens-Latem, Belgique (partie requérante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 041 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de stockage d’énergie, à appliquer dans des moteurs; système de stockage d’énergie; batteries; appareils et instruments pour la collecte, l’ accumulation et le traitement de données; logiciels et matériel informatique.
Classe 42: Ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conseils et informations en rapport avec les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 354 577 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 577 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596, «PUNCH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596 «PUNCH» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; parties constitutives de véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.
Classe 37: Réparation, y compris services de réparation pour transmissions.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles, y compris dans le domaine des transmissions; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’étalonnage, y compris calibrage de logiciels; le contrôle de la qualité; essais de matériaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de stockage d’énergie, à appliquer dans des moteurs; système de stockage d’énergie; batteries; appareils et instruments pour la collecte, la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; poteaux électriques de recharge pour véhicules; prises électriques; informatique; logiciels et matériel informatique.
Classe 42: Ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conseils et informations en rapport avec les services précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la marque antérieure, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels pour le stockage d’énergie, à appliquer dans les moteurs; les logiciels sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le système de stockage de l’énergie contesté; les appareils et instruments de collecte et d’accumulation du courant électrique comprennent des produits tels que des batteries et, par conséquent, ces produits ainsi que les batteries contestées sont similaires aux véhicules de l’opposante (qui incluent également des voitures électriques) compris dans la classe 12. En effet, il s’agit de produits complémentaires étant donné que les produits contestés sont utilisés pour le fonctionnement des produits de l’opposante et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
L’ équipement de traitement de données et le matériel informatique contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Ils sont également complémentaires.
Toutefois, les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage et la commande de l’électricité; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; poteaux électriques de recharge pour véhicules; les prises électriques sont différentes des produits et services de l’opposante, et donc également des pièces de véhicules terrestres de l’ opposante comprises dans la classe 12. Le fait que les produits contestés puissent être utilisés dans les produits de l’opposante compris dans la classe 12 ou en combinaison avec ceux-ci ne signifie pas qu’il existe une similitude entre eux. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 12 ne coïncident pas par leur nature ou leur destination. Lesvéhicules sont des machines destinées à transporter ou à transporter des personnes et des objets d’un endroit à l’autre. Ce n’est ni la nature ni la destination des produits contestés. Les produits qui appartiennent à la catégorie des pièces de véhicules terrestres de l’opposante diffèrent également de tous les produits contestés restants de par leur nature et leur destination dans la mesure où, contrairement à ces derniers, ils ne sont pas des produits électriques ou électroniques, ils ne sont pas destinés à la gestion de l’énergie, à la conduite, à la distribution, à la transformation, au réglage ou à la commande de l’électricité, ni à la recharge de l’électricité. Par conséquent, ces produits diffèrent également par leur utilisation. Alors que les produits contestés peuvent être présents dans les véhicules de l’opposante; les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, ou peuvent coïncider par ces produits avec les pièces de véhicules terrestres de l’opposante; les transmissions pour véhicules terrestresne suffisent pas à établir qu’elles sont complémentaires les unes des autres. En effet, il n’existe une complémentarité entre des produits que lorsque les consommateurs des produits concernés peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Toutefois, la simple commodité n’est pas suffisante pour conclure qu’un produit est indispensable pour l’autre et qu’il n’existe pas de complémentarité entre un certain produit, d’une part, et ses pièces, composants ou parties constitutives, d’autre part, lorsque les produits comparés ne ciblent pas le même public (par exemple, le composant est destiné au fabricant, mais pas au consommateur du produit final) et lorsque les pièces, composants ou parties constitutives ne sont généralement pas vendus indépendamment en tant que pièces de rechange du produit final. Telle est précisément la situation en l’espèce. Les autres produits contestés compris dans la classe 9 ne ciblent pas le même public que les produits susmentionnés de la marque antérieure étant donné qu’ils ne sont généralement pas vendus indépendamment en tant que pièces de rechange des produits finaux compris dans la classe 12 de l’opposante. En outre, le consommateur sait pertinemment que les véhicules sont composés de nombreux composants différents
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produits par des entreprises différentes. En outre, les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 12 sont vendus à leur public respectif par des canaux différents. Enfin, ils ne sont pas non plus concurrents.
De même, les autres produits contestés sont également différents des autres produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas plus en commun que les produits de l’opposante compris dans la classe 12 en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs fabricants/fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public. Par conséquent, ils sont également différents de ces produits et services couverts par la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement de logiciels contestés; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; les services d’analyse et de recherche industrielles figurent à l’identique dans les deux listes.
Les services d’ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques de l’opposante et des services de recherche et de conception y relatifs, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’ installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels contestés sont très similaires à la conception et au développement de logiciels de l’ opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les conseils et informations contestés en rapport avec les services précités (c’est-à-dire en rapport avec l’ ingénierie également contestée en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles) sont au moins similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante; services d’analyses et de recherches industrielles, y compris dans le domaine des transmissions; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels dans la mesure où ils coïncident avec ces derniers, à tout le moins au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques, similaires à un degré élevé ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PUNCH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du mot anglais «PUNCH», qui figure également au début du signe contesté. Ce mot sera compris au moins par la partie anglophone du public comme, entre autres, une boisson à base de vin ou de spiritueux mélangée à des choses telles que le sucre, les citrons et les épices, outil que vous utilisez pour faire des trous dans quelque chose, comme un bouchon avec le poisson, ou comme force relaxante, point ou énergique (voir dictionnaire Collins en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/punch). En tout état de cause, qu’il soit compris ou non par le public pertinent dans son ensemble, «PUNCH» dans les deux signes possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits et services pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien avec ceux-ci. Compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui, comme indiqué précédemment, doit être considéré comme normal.
Le signe contesté contient en outre le mot «Hydrocell», qui est dépourvu de signification en tant que tel. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, en l’espèce, la partie anglophone du public est, à tout le moins, susceptible de percevoir «Hydrocell» comme un mot mixte inventé sur la base du mot «hydro», une forme combinée indiquant notamment la présence d’hydrogène, utilisé dans la formation de mots composés, et le mot «cell», le pluriel de cellules pouvant être un récipient ouvert ou scellé tenant des électrodes et une électrolyte, utilisé pour produire de l’électricité par des réactions chimiques ou des composés de décomposition; tout compartiment d’une batterie de stockage; soit une unité au sein de tout dispositif, en tant que batterie solaire, qui produit une tension par conversion d’énergie radiante en énergie électrique. Compte tenu du fait que les produits et services contestés sont ou sont liés à des solutions pour l’énergie de stockage, le mot «Hydrocell» sera perçu au moins par la partie anglophone du public comme une indication de leur nature ou d’une de leurs caractéristiques. Dès lors, à tout le moins pour la partie anglophone du public, ce mot possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces produits et services.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte;
Le signe contesté contient également certains éléments figuratifs de nature purement décorative, à savoir certaines lignes verticales dans différentes couleurs et la police de caractères spécifique, quoique standard, utilisée pour la représentation des caractères des éléments verbaux. De tels éléments figuratifs et graphiques banals sont à peine distinctifs, voire pas du tout. En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, la division d’opposition observe que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Étant donné que, pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et conceptuel par «PUNCH» et diffèrent simplement par les trois niveaux de perception de l’élément supplémentaire faible «Hydrocells» du signe contesté ainsi que par les éléments figuratifs et graphiques supplémentaires (qui, comme indiqué ci- dessus, sont à peine distinctifs, voire pas du tout, et ont en tout état de cause peu d’incidence sur les consommateurs), ils sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La division d’opposition relève que l’opposante indique que la demanderesse agit de mauvaise foi. Toutefois, ce point ne sera pas abordé dans la mesure où la mauvaise foi ne peut servir de base à l’opposition. En effet, l’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE et que ceux-ci n’incluent pas la mauvaise foi en tant que motif d’opposition.
En ce qui concerne le risque de confusion, cela désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En substance, hormis les éléments figuratifs et graphiques décoratifs du signe contesté, les signes diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, à savoir «Hydrocells», qui sera perçu comme faisant référence à la nature ou aux caractéristiques des produits et services contestés. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
• Enregistrement Benelux no 931 030, «PUNCH» (marque verbale).
Toutefois, étant donné que cette marque est identique à celle qui a déjà été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 147 041 Page sur 8 8
Division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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