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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 003077402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 402
AWA Holding AB, P O Box 5117, 200 71 Malmö, Suède (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (mandataire agréé)
i-n s t
Awacloud, 34 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (titulaire), représentée par Bringer IP, 1 Place du Président Thomas Wilson, 31000 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 402 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 431 481 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 1 431 481 «AWA», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 013 941 «AWA» (marque verbale).L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b), RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 402 page:2De4
A) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: programmes informatiques. Après une limitation de la liste des produits et services, demandée par la titulaire le 18/11/2019 et acceptée par l’OMPI, les produits contestés ne sont, à présent, que les produits suivants:
Classe 9 :- micro-serveurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les micro-serveurs contestés ont été définis par les parties comme des dispositifs de l’informatique sous une forme compacte. En conséquence, les produits contestés sont similaires aux programmes informatiques de l’opposante, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, les serveurs ont besoin de logiciels pour fonctionner, ce qui rend les produits également complémentaires.
La titulaire maintient une décision antérieure de l’Office à l’appui de son argument selon lequel les produits comparés sont différents. En particulier, la titulaire se réfère à la décision datée du 27/09/2019 dans la procédure d’opposition no 3 052 110. D’une part, les produits de l’opposante étaient des dispositifs informatiques permettant (ou les interdire) d’accéder à des locaux physiques (comme des serrures et des clés, bien qu’étant actionnées électroniquement), et, par ailleurs, les produits contestés étaient des programmes informatiques protégeant des réseaux et des données contre les cyberattaques et intrusions. Par conséquent, la comparaison des produits dans les cas cités par la titulaire n’est pas comparable au cas d’espèce, car il portait sur des produits spécifiques appartenant à des secteurs très différents (à savoir, des logiciels de cybersécurité et des dispositifs d’accès physique).Par conséquent, les conclusions de l’arrêt précédent ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
B) Les signes
AWA AWA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
Décision sur l’opposition no B 3 077 402 page:3De4
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Les signes sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé ne sauraient distinguer les marques avec certitude, qui sont identiques, lorsque ces derniers sont utilisés en rapport avec des produits similaires.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 013 941 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL MARTA GARCÍA Teodora TSENOVA-
COLLADO PETROVA
Décision sur l’opposition no B 3 077 402 page:4De4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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