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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° 003143838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 838
BSV Electronic, S.L., Ribera del Congost, no 40 A. Pol. IND. Sector V, 08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Acwa Developpement, 15 Rue Des Marais, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France (demanderesse), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 Rue De L’arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 838 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifsde mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs et systèmes de domotique; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); serveurs pour la domotique; dispositifs automatiques pour guider les appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines; commandes électroniques pour bassins, bains thermaux et piscines; dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines; télécommandes pour appareils et équipements de guidage pour bassins, bains thermaux et piscines; boîtes de robinets; modules de commande électriques ou électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; capteurs de température de l’eau; alarmes et équipement d’alerte; contrôleurs automatisés de chimie d’eau.
Classe 35: Servicesde vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne des produits suivants: appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, systèmes et dispositifs de domotique, équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), serveurs pour la domotique; servicesde queue en R, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, dispositifs de direction automatique pour appareils et équipements de bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, commandes électroniques pour bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour bassins, bains thermiques (vaisseaux) et piscines; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, d’unités de distribution d’énergie, de modules de commande électriques ou électroniques, de capteurs, de détecteurs et d’instruments de surveillance, de capteurs de température de l’eau, d’alarmes et d’équipements d’alerte, de contrôleurs automatisés de chimie d’eau.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 355 150 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 355 150 «KEYPOOL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 316
013 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Actionneurs linéaires électriques; appareils de contrôle de la température; capteurs thermiques [thermostats]; appareils de contrôle de la température [thermostats]; appareils de chronométrage; minuteries, automatiques; minuteries programmables; interrupteurs, électriques; panneaux d’alarme; systèmes d’alarme; appareils de téléguidage; contrôleurs programmables; commandes électriques; commandes thermiques; contrôleurs électroniques; moniteurs; appareils de téléguidage; appareils de téléguidage; unités de contrôle de la domotique; appareils de commande à distance pour équipements de piscines.
Classe 19: Piscines [constructions non métalliques].
Classe 37: Nettoyage hygiénique de piscines; entretien de piscines; installation, installation, réparation et entretien de actionneurs linéaires électriques, thermostats, capteurs thermiques (thermostats), instruments de contrôle de la température (thermostats), minuteries, minuteries automatiques, minuteries, commutateurs, systèmes d’alarme, systèmes d’alarme, télécommandes, commandes électriques, commandes thermiques, commandes électroniques, écrans de commande à distance, dispositifs de commande à distance et dispositifs de commande à domicile; construction de piscines intelligentes et automatisées (automatisation de bâtiments et domotique); mise à disposition d’informations en matière de construction (piscines intelligentes et automatisées).
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifsde mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs et systèmes de domotique; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); serveurs pour la domotique; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; logiciels de domotique; logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre appareils et équipements de bassins, bains thermaux et piscines, et dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables pour le contrôle, le guidage et la fixation d’appareils et équipements pour bassins, bains thermaux et piscines; applications mobiles téléchargeables pour le contrôle de l’eau dans des bassins, bains thermaux et piscines; dispositifs automatiques pour guider les appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines; commandes électroniques pour bassins, bains thermaux et piscines; dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines; télécommandes pour appareils et équipements de guidage pour bassins, bains thermaux et piscines; boîtes de robinets; modules de commande électriques ou électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; capteurs de température de l’eau; alarmes et équipement d’alerte; contrôleurs automatisés de chimie d’eau.
Classe 35: Servicesde vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne des produits suivants: appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, systèmes et dispositifs de domotique, équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), serveurs pour la domotique, logiciels de surveillance, analyse, contrôle et conduite d’opérations physiques mondiales, logiciels de domotique; services de vente au détail, services en gros et services de vente au détail en ligne, logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre appareils et équipements de bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines et dispositifs mobiles, applications mobiles téléchargeables pour la commande, la direction et la fixation d’appareils et équipements pour bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, applications mobiles téléchargeables pour le contrôle de l’eau dans les bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, dispositifs de direction automatique pour appareils et équipements de bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, commandes électroniques pour bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour bassins, bains thermiques (vaisseaux) et piscines; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, d’unités de distribution d’énergie, de modules de commande électriques ou électroniques, de capteurs, de détecteurs et d’instruments de surveillance, de capteurs de température de l’eau, d’alarmes et d’équipements d’alerte, de contrôleurs automatisés de chimie d’eau; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; publicité en ligne; publication de documentation publicitaire; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage (dépliants, tracts, prospectus, imprimés, brochures, échantillons); location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; courrier publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales et de toutes sortes d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de démonstration et d’affichage de produits; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de fichiers informatiques; compilation
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et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; études de marché.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne formulent pas d’observations à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesdispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés; lescapteurs, détecteurs et instruments de surveillance incluent, en tant que catégories plus larges, les appareils de chronométrage de l’opposante; appareils de contrôle de la température ou capteurs thermiques [thermostats]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Lesdispositifs et systèmes de domotique contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les unités de contrôle de la domotique de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Lesmodules de commande contestés (électriques ou électroniques); les commandesde chimie à eau utomfiée coïncident avec les appareils de commande à distance de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lescapteurs de température de l’ eau contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de contrôle de la température de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les serveurs pour la domotique contestés sont au moins similaires aux unités de contrôle de la domotique de l’opposante parce qu’ils ont au moins la même nature et la même destination (éléments d’un réseau de matériel informatique, de communication et d’interfaces qui fonctionnent pour intégrer des appareils quotidiens les uns aux autres via l’internet). En outre, ils sont proposés par les mêmes producteurs aux mêmes utilisateurs finaux via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils sont complémentaires.
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Les alarmes et équipements d’alarme contestés se chevauchent avec les systèmes d’alarme de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Leséquipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) contestés incluent ceux nécessaires au développement d’une maison intelligente. Parconséquent, il est à tout le moins similaire aux unités de contrôle de la domotique de l’ opposante (qui font partie d’un réseau de matériel informatique et de communication à ces fins). En outre, ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Dispositifs automatiques de guidage pour appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines contestés; commandes électroniques pour bassins, bains thermaux et piscines; dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines; les commandes à distance pour guider les appareils et équipements pour étangs, bains thermaux et piscines sont à tout le moins similaires aux dispositifs de commande à distance pour les équipements de piscines parce qu’ils ont la nature et les destinations (dispositifs ou appareils de contrôle du fonctionnement de piscines ou de baignoires). En outre, ils sont proposés par les mêmes producteurs aux mêmes utilisateurs finaux via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils sont complémentaires.
Boîtes de robinets contestées; sont utilisés pour passer d’une alimentation électrique à une autre, par exemple dans le cas de coupures d’alimentation électrique. Par conséquent, ils sont similaires aux interrupteurs de l’opposante, électriques car ils peuvent avoir la même destination (faire partie d’un système d’urgence pour garantir l’alimentation électrique). En outre, ils peuvent partager leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public.
Enfin, ils sont complémentaires.
Les « logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique» contestés; logiciels de domotique; logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre appareils et équipements de bassins, bains thermaux et piscines, et dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables pour le contrôle, le guidage et la fixation d’appareils et équipements pour bassins, bains thermaux et piscines; les applications mobiles téléchargeables pour le contrôle de l’eau dans des bassins, bains thermaux et piscines sont tous des produits logiciels proposés par des développeurs de logiciels. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (principalement des contrôleurs, capteurs ou unités de domotique) et 19 (piscines) et des services compris dans la classe 37 (services de nettoyage, d’entretien et de réparation ainsi que services d’informations en matière de construction). Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En l’absence de preuve du contraire, le simple fait que certains appareils de l’opposante compris dans la classe 9 intègrent des logiciels ne suffit pas à apprécier la similitude.
Services contestés compris dans la classe 35
Gestion des affaires commerciales contestées; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; publicité en ligne; publication de documentation publicitaire; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage (dépliants, tracts, prospectus, imprimés, brochures, échantillons); location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; courrier publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions, de salons, de foires
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commerciales et de toutes sortes d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de démonstration et d’affichage de produits; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de fichiers informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; les études de marketing sont des services de soutien à d’autres entreprises quin' ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 19 et les services compris dans la classe 37. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En l’absence de preuve de la part de l’opposante, ils sont considérés comme différents.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
De même, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente au détail en ligne contestés des produits suivants: appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, systèmes et dispositifs de domotique, équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), serveurs pour la domotique; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, dispositifs de direction automatique pour appareils et équipements de bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, commandes électroniques pour bassins, bains thermaux (vaisseaux) et piscines, dispositifs de commande à distance pour appareils et équipements pour bassins, bains thermiques (vaisseaux) et piscines; les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente au détail en ligne, d’unités d’alimentation électrique ou électronique, de capteurs, de détecteurs et d’instruments de surveillance, de capteurs de température de l’eau, d’alarmes et d’équipements d’alerte, de traitement automatisé de la chimie d’eau sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 9 (qui sont identiques ou similaires aux produits vendus au détail). Par souci de clarté, les unités d’alimentation électrique sont similaires aux commandes électriques de l’opposante.
Toutefois, services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, logiciels de surveillance, analyse, contrôle et conduite des opérations dans le monde physique, logiciels de domotique; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne, logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre appareils et équipements de bassins, bains de spa (récipients) et piscines et dispositifs mobiles, applications mobiles téléchargeables pour la commande, la direction et la fixation de bassins, bains thermaux (bateaux) et piscines, applications mobiles téléchargeables pour le contrôle de l’eau dans les bassins, bains thermaux (bateaux) et piscines sont différents des produits de l’opposante dans les classes
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9 et 19 (car ils sont différents des produits vendus au détail). De même, ils sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 37 car ils n’ont aucun point commun.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
KEYPOOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «EY» et «pools» de la marque antérieure ainsi que l’élément verbal «keypool» du signe contesté sont dépourvus de signification pour une partie du public, comme une partie du public hispanophone et italophone.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les éléments communs et différents sont descriptifs, allusifs ou non faibles afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments sont moins ou plus aptes à indiquer une origine commerciale commune.
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone et italophone du public qui considère les deux signes ainsi que leurs composants comme dépourvus de signification et, partant, comme distinctifs;
Le fond de la marque antérieure ainsi que sa police de caractères et sa stylisation seront perçus par le public comme simplement décoratifs et, dès lors, dépourvus de tout caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les suites de lettres «ey» et «pools» (et leur prononciation), ce qui implique six lettres sur sept et diffèrent par leurs autres lettres/symboles. Étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public, le fait que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal et que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux séparés par le symbole «~» a un impact limité sur le public.
Ils diffèrent par la police de caractères et le fond de la marque antérieure. Toutefois, il convient de noter que les signesen conflit composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif (le fond) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence au niveau des suites de lettres «ey» et «pools», ce qui implique la nette majorité des lettres/sons des signes. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, le fait qu’aucun des signes n’ait de signification ne permet pas au public de se souvenir des différences entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie hispanophone et italophone du public qui perçoit les deux signes ainsi que leurs composants comme dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 316 013 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 143 838 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Fernando AZCONA María Clara IBÁÑEZ DELGADO FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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