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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R1468/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1468/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2023
Dans l’affaire R 1468/2022-5
Welltech Apps Limited
Karaiskaki 13
3032 Limassol Chypre Demanderesse/requérante représentée par WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k., Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (Pologne)
contre
Lenovo (Beijing) Limited 201-H2-6 2nd floor, Building 2, No 6
Shangdi West Road, Haidian District
Beijing
Chine Opposante/défenderesse représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 128 419 (demande de marque de l’Union européenne no 18 237 862)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2023, R 1468/2022-5, Yoga-Go/YOGA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2020, A.L. AMAZING APPS LIMITED, après un changement de nom Welltech Apps Limited (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Yoga-Go
notamment pour la liste de produits suivante (ci-après les «produits contestés»):
Classe 9: Applicationstéléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels pour téléphones portables.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2020.
3 Le 13 août 2020, Lenovo (Beijing) Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition partielle contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités compris dans la classe 9 (voir paragraphe 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale:
YOGA
demandée le 1 octobre 2012 et enregistrée le 30 janvier 2013 en tant que marque de l’Union européenne no 11 229 085 pour les produits suivants:
Classe 9: Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques pour leur utilisation.
Le 29 septembre 2022, la marque a été renouvelée.
6 Par décision du 6 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 5 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12/12/2023, R 1468/2022-5, Yoga-Go/YOGA
3
9 Le 20 novembre 2023, la requérante a limité les produits relevant de la classe 9 de la marque demandée comme suit:
Classe 9: Applicationslogicielles téléchargeables dans le domaine du yoga, du sport, de la santé, de la remise en forme, de l’exercice, de l’entraînement, de la nutrition, de la perte de poids et du bien-être du style de vie.
10 Par la même lettre du 20 novembre 2023, la demanderesse a également indiqué que les parties étaient parvenues à un règlement amiable en l’espèce, y compris un accord sur la prise en charge des frais des deux instances.
11 À la même date par lettre séparée, l’opposante a retiré son opposition à la condition que la limitation de la marque contestée soit inscrite au registre de l’EUIPO comme convenu et ait confirmé l’accord sur les frais conclu entre les parties, indiquant qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
12 Le 4 décembre 2023, l’Office a confirmé la limitation.
13 L’opposante a été informée de la mise en œuvre de la limitation le 12 décembre 2023.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition, à la suite de la mise en œuvre de la limitation. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La marque contestée peut être enregistrée.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
12/12/2023, R 1468/2022-5, Yoga-Go/YOGA
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2023, R 1468/2022-5, Yoga-Go/YOGA
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