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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 000072834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 72 834 (DÉCHÉANCE)
Allay Estate SL, Bulev Alfonso De Hohenlohe S/n, Edificio Las Torr, 29601 Marbella, Espagne (requérante), représentée par MAQS Advokatbyrå AB, Masthamnsgatan 13, 413 29 Göteborg, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
HMR Health Market Research International, S.A., Travessa de Santa Catarina, No. 8, 1249 069 Lisboa, Portugal (titulaire de la MUE), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 03/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 102 704 sont déchus dans leur intégralité à compter du 10/07/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 102 704 «ODETTE» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports commerciaux; rapports d’analyse de marché; rapports et études de marché; publicité; services de marketing; publicité radiophonique; publicité cinématographique; diffusion d’annonces publicitaires; publicité téléphonique; publicité par panneaux d’affichage électroniques; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par publipostage; publicité en relation avec le marché pharmaceutique.
Classe 38: fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet.
Classe 42: fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles via un site web; fourniture
Décision en annulation n° C 72 834 page: 2 sur 3
utilisation temporaire d’applications web; développement de plateformes informatiques; plateforme en tant que service [paas]; hébergement de plateformes sur l’internet; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/01/2020. La demande en déchéance a été présentée le 10/07/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 21/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation n° C 72 834 page: 3 sur 3
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 10/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’annulation
Ramon BOLT Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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