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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003203697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 697
Linkedin Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Irlande (opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Podium Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Ul. Jana Pawła Ii 45/1, 31-864 Kraków, Pologne (demanderesse), représentée par Natalia Gaweł, Ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 12/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 203 697 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 9: Tous les produits de cette classe. Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception des services de vente au détail de poussettes; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente en gros d’appareils médicaux; services de vente au détail d’instruments médicaux; services de vente en gros d’instruments médicaux; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; services de vente en gros d’instruments de beauté pour les êtres humains; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de préparations et d’articles sanitaires; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; services de vente au détail en ligne de bracelets connectés; services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne de capteurs et d’alarmes de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux de patients. Classes 38: Tous les services de cette classe. Classe 41: Tous les services de cette classe. Classe 44: Tous les services de cette classe.
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2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 888 122 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/09/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 888 122 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
nº 18 608 114 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 608 114 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; matériel informatique; vidéo, son, texte et autres supports ou multimédias, tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables depuis l’internet, des extranets ou d’autres réseaux de communication; publications électroniques téléchargeables; supports de données magnétiques; disques d’enregistrement; logiciels; logiciels de communication; cartes de membre magnétiques, optiques ou électroniques; jeux informatiques; bandes audio préenregistrées contenant des informations commerciales; bandes vidéo préenregistrées contenant des informations relatives aux affaires; logiciels multimédias enregistrés sur des supports d’enregistrement numériques relatifs aux informations commerciales et à la gestion d’entreprise; accessoires pour téléphones mobiles; applications logicielles; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour l’utilisation
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avec des ordinateurs, des appareils de communication électroniques numériques portables de poche, des appareils mobiles, et des appareils de communication filaires et sans fil pour faciliter la communication.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; services de réseautage commercial en ligne ; services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises ; fourniture d’une base de données interrogeable en ligne concernant les opportunités d’emploi et de carrière et les questions et réponses commerciales, professionnelles et relatives à l’emploi ; fourniture d’informations commerciales et de références commerciales concernant des produits, des services, des événements et des activités ; organisation et conduite de salons de l’emploi ; services de placement de personnel, services de conseil en ressources humaines ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; facilitation de l’échange et de la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux activités caritatives, philanthropiques, de service communautaire, humanitaires et de bénévolat ; fourniture de services de réseautage de carrière en ligne et d’informations dans les domaines de l’emploi, du recrutement, des ressources d’emploi et des offres d’emploi ; services de recrutement et de placement ; services de commerce électronique, à savoir, fourniture d’une communauté en ligne pour la publicité et le marketing ; organisation d’expositions et d’événements de réseautage à des fins commerciales, conseil aux entreprises, développement commercial ; fourniture de services de conseil dans les domaines de la stratégie et de la performance commerciales et des initiatives commerciales ; services de conseil aux entreprises pour aider les dirigeants d’entreprises, de gouvernements, d’institutions éducatives et de communautés dans la prise de décision et l’élaboration de stratégies ; fourniture d’informations commerciales aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions éducatives et aux communautés par l’utilisation d’outils et de techniques de conseil permettant la prise de décisions commerciales stratégiques ; fourniture de services de conseil en gestion de projets commerciaux, à savoir, prévision des résultats de projets et modification de la mise en œuvre des projets pour augmenter la probabilité de succès dans les projets de transformation commerciale ; recherche et conseil dans les domaines des affaires ; études de marché et compilation de données ; préparation de rapports commerciaux ; identification, sélection, conseil et fourniture de services d’échange d’informations commerciales aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions éducatives et aux communautés ; promotion d’un forum pour l’échange d’informations entre entreprises, gouvernements, institutions éducatives et communautés par l’utilisation d’un réseau informatique mondial ; consultation commerciale, à savoir conseil aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions éducatives et aux communautés concernant les domaines politiques liés aux affaires, l’amélioration et l’optimisation de la performance organisationnelle et les plans et méthodes de marketing, de fabrication et de distribution ; services de conseil et d’information aux entreprises ; conseil en gestion d’entreprise ; conseil en organisation d’entreprise ; fourniture de services d’information de réseautage commercial à partir d’index et de bases de données interrogeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou d’autres réseaux de communication ; fourniture de services d’information de réseautage commercial à partir d’index et de bases de données interrogeables d’informations, à savoir textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou d’autres réseaux de communication ; fourniture de services d’information de réseautage commercial dans le domaine du développement personnel, à savoir l’amélioration de soi, l’épanouissement personnel, les services caritatifs, philanthropiques, bénévoles, publics et communautaires, et les activités humanitaires ; fourniture de services d’information de réseautage commercial dans le domaine de la connexion avec des organisations et des opportunités caritatives, philanthropiques, bénévoles, humanitaires et de service public et communautaire par le biais de services de réseautage social en ligne ; diffusion d’informations commerciales, de recrutement et d’emploi dans les domaines du développement personnel,
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développement de carrière, établissement de relations, formation, recrutement ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’informations entre ordinateurs, appareils mobiles et portables et dispositifs de communication filaires et sans fil ; services de télécommunications, à savoir, permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, et des photos, du contenu audio, des animations, des images, des textes, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs vers d’autres sites web ; fourniture de forums en ligne, de salons de discussion et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des sujets d’intérêt ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux informatiques et de communications électroniques, à savoir le téléchargement, la publication, l’affichage, le marquage et la transmission électronique de données, d’audio et de vidéo ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du divertissement et de l’éducation ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine des réseaux sociaux ; fourniture d’installations de télécommunication permettant le partage de blogs, de photos, de vidéos, de podcasts et d’autres matériels audiovisuels ; fourniture d’installations de télécommunication permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles présentant du contenu fourni par l’utilisateur ; organisation, maintien d’un forum pour l’échange d’informations entre entreprises, gouvernements, institutions éducatives et communautés par l’utilisation d’un réseau informatique mondial ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 41 : Prestation de formation ; services de divertissement et d’éducation ; fourniture et hébergement de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et prestation de formation dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement ; services d’édition électronique pour le compte de tiers ; services d’édition pour le compte de tiers ; services d’édition électronique et en ligne ; hébergement d’expositions, de conférences à des fins culturelles et éducatives ; organisation et conduite d’événements éducatifs et de formation en ligne ; organisation et conduite d’événements éducatifs et de formation en ligne, à savoir des réunions et séminaires virtuels ; publication de rapports dans les domaines des sciences physiques, mathématiques, sociales, politiques, comportementales, des sciences appliquées, des études internationales, des sciences techniques, à savoir les statistiques et les technologies de l’information, disponibles sur un réseau informatique mondial ; hébergement de conférences et de séminaires à des fins commerciales, conseil aux entreprises, développement commercial ; recherche et conseil dans le domaine du développement éducatif ; développement et fourniture de cours en ligne, de séminaires, de classes interactives dans les domaines de l’enseignement secondaire et post-secondaire et de l’enseignement professionnel et des compétences ; prestation de services éducatifs, à savoir la conception, le développement et le conseil en matière de conception et de développement de contenu et de programmes d’études pour des programmes de diplôme et des cours éducatifs pour collèges et universités dispensés en ligne ; services de soutien aux étudiants, à savoir des services de conseil pédagogique pour aider les étudiants à planifier et à se préparer à la poursuite de leurs études ; services de conseil en admission, à savoir la fourniture de conseils éducatifs aux futurs étudiants des collèges et universités pour les aider à compléter le processus de candidature ; services de consultation fournissant des conseils éducatifs aux étudiants dans le processus d’admission et de sélection des collèges et universités ; prestation de services éducatifs, à savoir l’organisation de résidences étudiantes, de stages cliniques et de postes d’enseignant stagiaire pour les étudiants des collèges et universités ; prestation de
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services éducatifs, à savoir la fourniture de tests, d’évaluations, de notations et de crédits ; la fourniture d’informations éducatives concernant des cours, des offres d’enseignement et des certifications ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services informatiques, à savoir hébergement d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via l’internet ou d’autres réseaux de communication ; hébergement de communautés virtuelles pour utilisateurs enregistrés afin d’organiser des groupes, des événements, de participer à des discussions et de s’engager dans des réseaux sociaux, professionnels, politiques et communautaires ; hébergement de contenu numérique en ligne ; hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers ; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement amont, le téléchargement aval, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d’animations, d’illustrations, d’images, de textes, d’informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage et du marketing d’affaires, de l’emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion et du commentaire social et politique ; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et communiquer avec d’autres via des réseaux de communication électroniques pour le réseautage ; services de fournisseur de services d’applications ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ; hébergement de pages web personnalisées présentant des informations définies par l’utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images ; recherche scientifique et industrielle ; programmation informatique ; services informatiques, à savoir services d’information personnalisés en ligne ; fourniture de l’utilisation de logiciels ; conception et développement de logiciels informatiques pour des tiers ; création et maintenance de sites web fournissant une communauté en ligne pour la publicité et le marketing ; recherche dans les sciences physiques, mathématiques, sociales, politiques, comportementales et appliquées ; recherche dans les sciences techniques, à savoir les statistiques et les technologies de l’information ; recherche dans les domaines du développement communautaire et de quartier ; fourniture de logiciels web non téléchargeables pour des cours éducatifs en ligne ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 45 : Services d’introduction sociale et de réseautage ; services de réseautage social en ligne, permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photos, du contenu audio et vidéo et de s’engager dans la communication et la collaboration entre eux, de former des groupes et de s’engager dans le réseautage social ; consultation politique ; fourniture d’informations concernant des questions politiques ; consultation dans les domaines des sciences politiques ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles ; applications logicielles téléchargeables ; bases de données (électroniques) ; bases de données interactives.
Classe 35 : Diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur l’internet pour la publicité d’offres d’emploi ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par voie de médias électroniques et spécifiquement l’internet ; fourniture d’informations commerciales par le biais d’une base de données informatique ; services d’agences de placement concernant le placement de personnel médical et infirmier
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personnel; Services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; Services de publicité, de marketing et de promotion; Petites annonces; Distribution d’annonces publicitaires; Services de vente au détail de poussettes; Services de vente au détail d’appareils médicaux; Services de vente en gros d’appareils médicaux; Services de vente au détail d’instruments médicaux; Services de vente en gros d’instruments médicaux; Services de vente au détail de préparations diététiques; Services de vente au détail de compléments alimentaires; Services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; Services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; Services de vente en gros d’instruments de beauté pour les êtres humains; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques; Services de vente au détail en ligne de préparations et d’articles sanitaires; Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; Services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; Services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; Services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; Services de vente au détail en ligne de bracelets connectés; Services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; Services de vente au détail en ligne de capteurs et d’alarmes de surveillance de patients; Services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux de patients.
Classe 38: Transfert automatique de données numériques par des canaux de télécommunication; Transmission numérique de données via l’internet; Distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; Transmission électronique de messages, de données et de documents; Transmission électronique d’images, de photographies, d’images graphiques et d’illustrations via un réseau informatique mondial; Services de télétexte interactif; Services de vidéotexte interactif; Communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet; Communication de pair à pair; Communications de réseau électronique; Transmission internationale de données; Transfert et diffusion d’informations et de données via des réseaux informatiques et l’internet; Transmission d’informations et d’images relatives aux produits pharmaceutiques, à la médecine et à l’hygiène; Transmission d’informations par des moyens électroniques; Transmission de sons et d’images par satellite ou par des réseaux multimédias interactifs; Fourniture de services de babillards électroniques en ligne et de salons de discussion; Fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé; Transmission numérique de données; Transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; Transmission d’informations par des réseaux de communications électroniques; Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; Transmission de contenu généré par les utilisateurs via l’internet; Transmission de contenu multimédia via l’internet; Transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur l’internet [webcam]; Fourniture de forums en ligne; Fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; Fourniture d’un babillard interactif en ligne; Fourniture de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture de salons de discussion sur l’internet; Services de télécommunication fournis via des plateformes et portails internet; Services d’échange de données informatisé; Fourniture d’accès à des blogues; Fourniture d’accès à des données via l’internet; Fourniture d’accès à une place de marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à du contenu, des sites web et des portails.
Classe 41: Services de conseil en matière de formation; Fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Services d’éducation en matière de santé; Fourniture de formation en
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le domaine des soins de santé et de la nutrition; Cours d’instruction en matière de santé; Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation d’ateliers et de séminaires; Enseignement de l’exercice physique; Organisation et conduite de séminaires de formation; Organisation et conduite de conférences à des fins de formation; Conduite de programmes de soutien éducatif pour les aidants; Conduite de cours d’exercice physique; Conduite de cours de nutrition; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; Fourniture de formation et d’éducation; Services d’instruction et de formation; Services d’enseignement liés au domaine médical; Services de formation à distance fournis en ligne; Fourniture de formation en ligne.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; Enquêtes d’évaluation des risques pour la santé; Enquêtes d’évaluation de la santé; Soins infirmiers à domicile; Services de maisons de retraite médicalisées; Conseils en matière d’allergies; Services de consultation en matière de soins de santé; Conseils relatifs au bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Conseils en nutrition et diététique; Fourniture d’informations sur la santé; Fourniture d’informations sur les soins de santé via un réseau informatique mondial; Physiothérapie; Traitement de contrôle du poids; Surveillance de patients; Supervision de programmes de réduction de poids; Évaluation des risques pour la santé; Services médicaux; Services médicaux et de soins de santé; Soins infirmiers, médicaux; Soins de santé sous forme d’organisations de maintien de la santé; Soins de santé liés à la thérapie de relaxation; Élaboration de programmes individuels de rééducation physique; Organisation de l’hébergement en maisons de convalescence; Organisation de l’hébergement en maisons de repos; Services de centres de santé; Services de maisons de repos; Planification et supervision de régimes alimentaires; Planification familiale; Conseils et consultations en matière de mode de vie à des fins médicales; Consultation professionnelle en matière de santé; Rééducation physique; Préparation de rapports relatifs aux questions de soins de santé; Fourniture de services de dossiers médicaux en ligne autres que dentaires; Fourniture de services de soins de santé à domicile; Mise à disposition d’installations d’exercice à des fins de rééducation sanitaire; Fourniture d’informations sur les soins de santé par téléphone; Fourniture d’informations sur la santé; Services de soins de santé à domicile; Services de conseils et d’informations en matière de santé; Services pharmaceutiques; Services d’informations médicales fournis via l’internet; Cliniques médicales et de soins de santé; Services d’évaluation de la santé; Services de soins ambulatoires et hospitaliers; Services de soins postnataux; Services de soins de répit sous forme d’aide infirmière à domicile; Services d’aide infirmière à domicile; Services de sages-femmes; Services de maisons de soins infirmiers hospitaliers; Services de thérapie; Services de santé mentale; Location d’équipements pour les soins de santé humains; Soins de répit (fourniture de).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les applications mobiles contestées et le logiciel téléchargeable de l’opposante sous forme d’application mobile sont des synonymes et sont donc identiques.
Les applications logicielles téléchargeables contestées; les bases de données (électroniques); les bases de données interactives, sont toutes incluses dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante. Par conséquent, elles sont identiques.
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Services contestés de la classe 35
Les services contestés de diffusion de publicités; de location d’espaces publicitaires sur l’internet pour la publicité d’offres d’emploi; de publicité en ligne sur un réseau informatique; de publicité par voie électronique et spécifiquement par l’internet; de publicité, de marketing et de promotion; de petites annonces; de distribution d’annonces publicitaires sont tous inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences de placement de personnel médical et infirmier; les services de recrutement de personnel et les agences de placement sont similaires à un degré élevé aux services de recrutement et de placement de l’opposant. Ces services coïncident par leur nature et leur finalité, ainsi que par leurs prestataires, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
La fourniture contestée d’informations commerciales par le biais d’une base de données informatisée peut concerner des études de marché et des analyses commerciales, dont le but est d’aider une entreprise à développer et à étendre sa part de marché, ce qui est similaire à la finalité de la fourniture d’informations commerciales aux entreprises par l’opposant […] par l’utilisation d’outils et de techniques de conseil permettant la prise de décisions commerciales stratégiques. En outre, ces services peuvent être offerts par les mêmes professionnels et cibler le même public. Par conséquent, ils sont similaires à un degré au moins moyen.
Les services de vente au détail restants concernant les poussettes; les services de vente au détail concernant les appareils médicaux; les services de vente en gros concernant les appareils médicaux; les services de vente au détail concernant les instruments médicaux; les services de vente en gros concernant les instruments médicaux; les services de vente au détail concernant les préparations diététiques; les services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; les services de vente au détail concernant les articles d’hygiène pour êtres humains; les services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; les services de vente en gros concernant les articles de beauté pour êtres humains; les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; les services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques; les services de vente au détail en ligne de préparations et articles sanitaires; les services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; les services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; les services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; les services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; les services de vente au détail en ligne de bracelets connectés; les services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; les services de vente au détail en ligne de capteurs et d’alarmes de surveillance de patients; les services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux des patients, englobent la vente au détail et en gros d’une large gamme de produits, y compris les poussettes, les appareils et instruments médicaux, les préparations et compléments diététiques et alimentaires, les articles d’hygiène et de beauté, les équipements de physiothérapie, les fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, avec des canaux de vente en magasin et en ligne, et se concentrent particulièrement sur les articles médicaux, sanitaires et liés à l’hygiène, ainsi que sur les technologies avancées de surveillance des patients telles que les bracelets connectés et les appareils à capteurs pour la surveillance des patients. Ils sont donc dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant en question, dont aucun ne relève des secteurs médical ou étroitement liés. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, ne ciblent pas le même public et ne sont généralement pas offerts ou fournis par les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
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Services contestés de la classe 38
Les services contestés de transfert automatique de données numériques par des canaux de télécommunication ; transmission numérique de données par l’internet ; distribution de données ou d’images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou l’internet ; transmission électronique de messages, de données et de documents ; transmission électronique d’images, de photographies, d’images graphiques et d’illustrations par un réseau informatique mondial ; services de télétexte interactifs ; services de vidéotexte interactifs ; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums internet ; communication de pair à pair ; communications de réseaux électroniques ; transmission internationale de données ; transfert et diffusion d’informations et de données par des réseaux informatiques et l’internet ; transmission d’informations et d’images relatives aux produits pharmaceutiques, à la médecine et à l’hygiène ; transmission d’informations par des moyens électroniques ; transmission de sons et d’images par satellite ou par des réseaux multimédias interactifs ; fourniture de services de babillards électroniques en ligne et de salons de discussion ; fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé ; transmission numérique de données ; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou l’internet ; transmission d’informations par des réseaux de communications électroniques ; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial ; transmission de contenu généré par l’utilisateur via l’internet ; transmission de contenu multimédia via l’internet ; transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur l’internet [webcam] ; fourniture de forums en ligne ; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet ; fourniture d’un babillard interactif en ligne ; fourniture de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; services de télécommunication fournis via des plateformes et portails internet ; les services d’échange de données électroniques englobent un large éventail de communications électroniques et numériques, y compris le transfert automatique et numérique de données, la distribution de contenu audiovisuel, la messagerie électronique et la transmission de documents, les services de télétexte et de vidéotexte interactifs, les communications de pair à pair et de réseau, la transmission internationale de données, la diffusion d’informations relatives aux produits pharmaceutiques et à l’hygiène, la transmission de sons et d’images par satellite, les services de babillard en ligne et de salon de discussion, les communications sans fil sécurisées, la diffusion en continu et les transmissions en direct. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux services de télécommunication de l’opposant, à savoir la transmission électronique de données, de messages et d’informations entre ordinateurs, appareils mobiles et portables et dispositifs de communication filaires et sans fil ; services de télécommunication, à savoir, permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, et des photos, du contenu audio, des animations, des images, des textes, des informations et d’autres contenus générés par l’utilisateur via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication. Ces services coïncident par leur nature et leur finalité (transmission de données et d’informations), peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et visent le même public.
Les services contestés de fourniture d’accès à des blogs ; fourniture d’accès à des données via l’internet ; fourniture d’accès à une place de marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques ; fourniture d’accès à du contenu, des sites web et des portails sont au moins similaires aux services de l’opposant de fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du divertissement et de l’éducation ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine des réseaux sociaux, car ces services coïncident par leur nature et leur finalité, peuvent
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être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et s’adresser au même public.
Services contestés de la classe 41
La fourniture contestée d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; les services d’éducation en matière de santé; la fourniture de formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition; les cours d’instruction en matière de santé; la conduite de programmes de soutien éducatif pour les aidants; la conduite de cours d’exercice; la conduite de cours de nutrition; la fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; les services d’enseignement dans le domaine médical sont, en substance, des services de formation et d’éducation dans le domaine de la santé et du bien-être. En tant que tels, ils peuvent être considérés comme inclus dans la fourniture de services de formation et d’éducation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés en matière de formation; la fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; l’organisation de conférences à des fins éducatives; l’organisation d’ateliers et de séminaires; l’instruction en matière d’exercice; l’organisation et la conduite de séminaires de formation; l’organisation et la conduite de conférences à des fins de formation; la fourniture de formation et d’éducation; les services d’instruction et de formation; les services de formation à distance fournis en ligne; la fourniture de formation en ligne sont au moins similaires à la fourniture de formation de l’opposant; à l’organisation et à la conduite d’événements éducatifs et de formation en ligne, car ils coïncident au moins quant à leur finalité (formation et éducation), leurs prestataires, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de cette classe, à savoir les services de soins de santé humaine; les enquêtes d’évaluation des risques pour la santé; les enquêtes d’évaluation de la santé; les soins infirmiers à domicile; les services de maisons de retraite médicalisées; les conseils en matière d’allergies; les services de consultation en matière de soins de santé; les conseils relatifs au bien-être personnel des personnes âgées [santé]; les conseils en nutrition et diététique; la fourniture d’informations sur la santé; la fourniture d’informations sur les soins de santé via un réseau informatique mondial; la physiothérapie; le traitement de contrôle du poids; la surveillance des patients; la supervision de programmes de réduction de poids; l’évaluation des risques pour la santé; les services médicaux; les services médicaux et de soins de santé; les soins infirmiers, médicaux; les soins de santé sous forme d’organisations de maintien de la santé; les soins de santé liés à la thérapie de relaxation; l’élaboration de programmes individuels de rééducation physique; l’organisation de l’hébergement en maisons de convalescence; l’organisation de l’hébergement en maisons de repos; les services de centres de santé; les services de maisons de repos; la planification et la supervision de régimes alimentaires; la planification familiale; les conseils en matière de mode de vie et les services de consultation à des fins médicales; les conseils professionnels en matière de santé; la rééducation physique; la préparation de rapports relatifs aux questions de soins de santé; la fourniture de services de dossiers médicaux en ligne autres que dentaires; la fourniture de services de soins de santé à domicile; la fourniture d’installations d’exercice à des fins de rééducation sanitaire; la fourniture d’informations sur les soins de santé par téléphone; la fourniture d’informations sur la santé; les services de soins de santé à domicile; les services de conseils et d’informations en matière de santé; les services pharmaceutiques; les services d’informations médicales fournis via l’internet; les cliniques médicales et de soins de santé; les services d’évaluation de la santé; les services de soins ambulatoires et hospitaliers; les services de soins postnataux; les services de soins de répit sous forme d’aide infirmière à domicile; les services d’aide infirmière à domicile; les services de sage-femme; les services de maisons de retraite médicalisées hospitalières; les services de thérapie; les services de santé mentale; la location d’équipements pour l’humain
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soins de santé; prestation de soins de répit, englobent un large éventail d’offres de soins de santé et de bien-être, y compris les évaluations médicales, les soins infirmiers, la thérapie, les conseils nutritionnels, la diffusion d’informations sur la santé, la rééducation physique, la planification familiale, les conseils en matière de mode de vie, les soins ambulatoires et hospitaliers, les soins postnataux et de répit, ainsi que la fourniture d’installations et d’équipements de soins de santé, aussi bien en personne qu’en ligne. La marque antérieure couvre les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y afférents. Ces derniers comprennent, entre autres, des services tels que les services de laboratoires scientifiques ou les services de recherche médicale. En conséquence, les services contestés et ceux de l’opposant peuvent coïncider en termes de prestataires (hôpitaux et cliniques médicales) et de public pertinent et peuvent également être complémentaires. Dès lors, ils sont similaires au moins dans une faible mesure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Une partie du public pertinent peut associer l’élément commun « in », présent dans les deux signes, à une préposition de lieu ou de temps (par exemple, les consommateurs anglophones, germanophones et italophones) et une autre partie ne l’associerait à aucune signification (par exemple, une partie substantielle des consommateurs bulgarophones et lituanophones). Indépendamment du fait que les consommateurs associeraient une signification spécifique à l’élément commun « in », celui-ci n’a aucun lien direct avec les produits et services en cause, étant, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne. En outre, dans la mesure où les éléments « in » dans les deux signes véhiculent le même concept (du moins pour les consommateurs qui leur associent une signification), ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
La stylisation des éléments « in » dans les deux signes est standard et n’est pas particulièrement distinctive.
Le motif de cœur dans le signe contesté est une représentation classique d’un cœur de couleur rose. Premièrement, ce motif a un lien évident avec les produits et services du secteur médical et du bien-être, et, deuxièmement, il s’agit également d’un symbole couramment utilisé exprimant un sentiment positif envers quelque chose et dont la fonction est de rendre les produits ou services plus attrayants ou sympathiques. Par conséquent, il s’agit d’un élément laudatif et promotionnel du signe et il peut également montrer un lien spécifique avec une partie des services pertinents (par exemple, les services de soins de santé humaine contestés de la classe 44). Il s’ensuit que le motif de cœur dans le signe contesté a, au mieux, un faible degré de caractère distinctif.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément distinctif « in » et son son. Ils coïncident également, visuellement, dans la stylisation de ces éléments. Cependant, ils diffèrent, visuellement, par le motif de cœur de la marque contestée et par la couleur (bleu contre blanc) des éléments verbaux. Ces derniers sont tous des éléments ayant, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Une partie du public n’associera aucune signification aux éléments verbaux de la marque et associera le signe contesté au concept de cœur. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires pour cette partie du public. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible. Pour la partie du public qui attribuerait une signification à l’élément commun « in », les marques sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées à ce stade.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont conceptuellement dissemblables pour une partie du public. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée pour les raisons exposées ci-dessus. En revanche, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé pour une autre partie du public. En outre, et surtout, ils sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques, en raison de la coïncidence de l’élément « in », qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et est l’élément le plus distinctif, et l’élément ayant le plus grand impact, dans le signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que, même en ce qui concerne des produits jugés similaires à un faible degré seulement, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, il est tout à fait concevable que le signe contesté, qui comprend le même élément verbal que la marque antérieure et présente une stylisation identique, soit perçu comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure et se voie attribuer la même origine commerciale.
En ce qui concerne les services contestés de la classe 44 qui ont été jugés similaires aux services de l’opposant à (au moins) un faible degré, il convient d’observer qu’un tel faible degré de similitude est suffisamment compensé par le degré élevé de similitude globale entre les signes, conformément au principe d’interdépendance susmentionné.
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Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 608 114 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les services contestés suivants ont été jugés dissemblables des produits et services de l’opposant:
Classe 35: Services de vente au détail de poussettes; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente en gros d’appareils médicaux; services de vente au détail d’instruments médicaux; services de vente en gros d’instruments médicaux; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail d’ustensiles d’hygiène pour êtres humains; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; services de vente en gros d’ustensiles de beauté pour êtres humains; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de préparations et articles sanitaires; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; services de vente au détail en ligne de smartbands; services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne de capteurs et alarmes de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux de patients
L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition, entre autres, sur les marques antérieures suivantes:
MUE nº 18 608 115 , nº 18 607 977 et nº 8 411
944 , nº 8 411 951 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45;
MUE nº 13 948 385 pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45
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la marque de l’UE n° 13 250 873 pour des produits et services des classes 25, 28 et 35;
les marques de l’UE nos 18 608 115, 18 607 977 et 8 411 944
et 8 411 951 couvrent essentiellement les mêmes produits et services que la marque de l’UE n° 18 608 114. Par conséquent, l’issue concernant les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ne saurait être différente.
La marque de l’UE n° 13 948 385 couvre les mêmes produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 que la marque de l’UE n° 18 608 114. Toutefois, elle couvre également la classe 36, à savoir les prévisions et analyses financières; le parrainage de séminaires, de présentations et de groupes de discussion, qui ne sont pas couverts par la marque de l’UE sur laquelle l’analyse ci-dessus est fondée. Ces services sont dissimilaires des services de vente au détail contestés concernant les poussettes; des services de vente au détail d’appareils médicaux; des services de vente en gros d’appareils médicaux; des services de vente au détail d’instruments médicaux; des services de vente en gros d’instruments médicaux; des services de vente au détail de préparations diététiques; des services de vente au détail de compléments alimentaires; des services de vente au détail d’articles d’hygiène pour êtres humains; des services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; des services de vente en gros d’articles de beauté pour êtres humains; des services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; des services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques; des services de vente au détail en ligne de préparations et articles sanitaires; des services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; des services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; des services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; des services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; des services de vente au détail en ligne de bracelets connectés; des services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; des services de vente au détail en ligne de capteurs et d’alarmes de surveillance de patients; des services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux de patients de la classe 35. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, sont fournis par des entreprises ou des professionnels différents par des canaux différents, ne visent pas le même public et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition ne saurait aboutir même si l’analyse était fondée sur la marque de l’UE antérieure n° 13 948 385.
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En ce qui concerne la MUE restante invoquée par l’opposante, à savoir la MUE n° 13
250 873 , les produits désignés par cette marque dans les classes 25 (vêtements et chaussures) et 28 (en substance, jouets, jeux, articles de sport et de gymnastique, articles de pêche et de chasse, articles de fête et décorations de Noël) sont manifestement dissimilaires des services contestés en question. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, sont fournis/produits par des entreprises ou des professionnels différents et offerts par des canaux différents, ne visent pas le même public et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Toutefois, la marque couvre certains services de la classe 35, à savoir les services de vente au détail liés à la vente de […] préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour humains et animaux, pansements ; services de vente au détail liés à la vente de matériaux pour pansements, matériaux pour l’obturation des dents, cire dentaire, désinfectants ; services de vente au détail liés à la vente de […] appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de soutien, meubles adaptés à un usage médical, qui peuvent être jugés similaires aux services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée sur la base de la MUE antérieure n° 18 608 114.
La MUE antérieure n° 13 250 873 faisant l’objet d’une demande de preuve d’usage déposée par la requérante, la division d’opposition doit analyser l’usage sérieux de la marque avant de décider s’il existe un risque de confusion avec le signe contesté en relation avec les services contestés en question.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La requérante a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la MUE n° 13 250 873 (ainsi que des MUE nos 008411944, 013948385 et 008411951).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle, dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 14/06/2023. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/06/2018 au 13/06/2023 inclus.
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En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, et spécifiquement pour les services couverts par la marque antérieure qui peuvent être jugés similaires aux services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée1:
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de […] préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres; services de vente au détail liés à la vente de matériaux pour pansements, matériaux pour l’obturation des dents, cire dentaire, désinfectants; services de vente au détail liés à la vente de […] appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériaux de suture, appareils de massage, bandages de soutien, mobilier adapté à un usage médical
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 18/07/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 23/09/2024 pour présenter des preuves d’usage de la marque antérieure. Le délai a ensuite été prorogé jusqu’au 23/11/2024 (qui était un samedi). Le lundi 25/11/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté les preuves d’usage suivantes :
Annexe 1 : Extrait montrant que Dublin, Irlande, est le siège social européen de LinkedIn;
Annexe 2 : Extraits du site web de l’opposant montrant prétendument l’usage de produits et services liés aux logiciels, aux bases de données et aux télécommunications dans les Classes 9 et 38;
Annexe 3 : Extraits du site web de l’opposant montrant prétendument l’usage de services liés au marketing et à la publicité dans la Classe 35;
Annexe 4 : Extraits du site web de l’opposant montrant prétendument l’usage de services liés au recrutement dans la Classe 35;
Annexe 5 : Extraits du site web de l’opposant, plateforme de vente de LinkedIn conçue pour aider les entreprises à vendre sur LinkedIn
Annexe 6 : Extrait du site web de l’opposant montrant l’usage de services liés à l’éducation et à la formation, y compris les soins de santé, dans les Classes 41 et 44
La division d’opposition prendra également en considération les preuves soumises par l’opposant le 15/02/2024 pour prouver la renommée des marques antérieures, à savoir :
1 Classe 35: Services de vente au détail de poussettes; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente en gros d’appareils médicaux; services de vente au détail d’instruments médicaux; services de vente en gros d’instruments médicaux; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail d’articles d’hygiène pour êtres humains; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie […]
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Annexe 9: extrait du site internet de l’opposant montrant que la plateforme LinkedIn est disponible dans plus de 200 pays.
Annexe 10: extrait de la page web businessofapps.com montrant que la plateforme LinkedIn est passée de 42 millions d’utilisateurs dans le monde en 2009 à 930 millions d’utilisateurs dans le monde en 2023. L’extrait montre également le nombre d’utilisateurs, en 2022, dans certains États membres de l’UE :
Annexe 11: extrait de la page d’accueil actuelle de LinkedIn et extraits de la Way Back Machine montrant des versions antérieures de la page web ;
Annexe 12: extrait du site d’analyse de sites web similarweb.com montrant que le site web LinkedIn a reçu 1,633 milliard de visites dans le monde pour le mois d’octobre 2022 et 5,175 milliards pour la période novembre 2023-janvier 2024 et qu’il était le 16e site web le plus visité au monde sur cette période. L’extrait montre également que pour la période novembre 2023-janvier 2024, 4,13 % des visiteurs venaient de France, ce qui correspondrait à environ 213 millions de visiteurs ;
Annexe 13: capture d’écran montrant l’apparence de l’application LinkedIn sur un
téléphone :
Annexe 14: extrait du site d’analyse d’applications data.ai montrant prétendument, entre autres, qu’en février 2023, l’application LinkedIn était l’application la plus téléchargée en Espagne et à Malte.
Annexe 15: exemples d’autres applications LinkedIn. Néanmoins, à l’exception de
LinkedIn : Actualités Emploi & Business ( ) aucun des logos de ces applications n’inclut la marque antérieure en cause.
Annexe 16: extraits du classement annuel Brandz Top100 des marques, publié annuellement par la société indépendante Kantar, qui classent LinkedIn comme la 37e marque mondiale la plus précieuse au monde pour 2023 et la 40e marque mondiale la plus précieuse en 2022.
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Annexe 17: extrait de la page web statista.com présentant un résumé du chiffre d’affaires annuel de l’opposante de 2017 à 2023. Les chiffres coïncident avec le tableau fourni par l’opposante dans ses observations et sont reproduits ci-après pour faciliter la consultation:
Annexe 18: extrait concernant l’acquisition de LinkedIn par Microsoft dans le cadre d’une transaction évaluée à 26,2 milliards de dollars
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition analysera d’abord les preuves sous l’angle de la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. La division d’opposition vérifiera d’abord si les preuves soumises concernent l’usage de la marque pour les services qui peuvent être jugés similaires aux services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il s’agit en substance de services de vente au détail de produits et d’appareils pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, diététiques et de santé connexes.
La réponse doit être négative. Il ressort clairement de la documentation soumise que la marque n’a pas été utilisée en relation avec la vente de produits médicaux ou de services de vente au détail similaires. La seule référence au secteur médical dans les preuves concerne des cours dans le secteur de la santé proposés sur la plateforme LinkedIn (annexe 6 des preuves soumises le 25/11/2024), ce qui ne peut manifestement pas étayer un usage sérieux de la marque pour des services de vente au détail de produits médicaux.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage de sa marque pour les seuls services qui pourraient être jugés similaires aux services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres conditions de l’usage sérieux.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure n° 13 250 873.
Il reste à évaluer si l’opposition peut encore être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
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S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les mêmes droits que ceux invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée. Pour des raisons de commodité et de praticité, les produits et services ne sont pas énumérés ci-dessous. Les services contestés pour lesquels la demande au titre de l’article 8, paragraphe 5, sera analysée sont les suivants2 : Classe 35 : Services de vente au détail de poussettes ; services de vente au détail d’appareils médicaux ; services de vente en gros d’appareils médicaux ; services de vente au détail d’instruments médicaux ; services de vente en gros d’instruments médicaux ; services de vente au détail de préparations diététiques ; services de vente au détail de compléments alimentaires ; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour êtres humains ; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie ; services de vente en gros d’instruments de beauté pour êtres humains ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques ; services de vente au détail en ligne de
2 Les services contestés pour lesquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), a été rejetée
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préparations et articles sanitaires; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires et de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne de préparations sanitaires à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage médical; services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage hygiénique; services de vente au détail en ligne de bracelets connectés; services de vente au détail en ligne d’instruments de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne de capteurs et d’alarmes de surveillance de patients; services de vente au détail en ligne d’appareils à capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux des patients.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 15/02/2024, l’opposant a produit les preuves de renommée qui avaient déjà été énumérées dans le paragraphe concernant l’analyse de la preuve d’usage.
Les preuves montrent que la plateforme et la marque LinkedIn ont acquis un certain degré de renommée, notamment en ce qui concerne les services de réseautage professionnel. Par exemple, l’annexe 16 montre que LinkedIn a été reconnue comme la 37e et la 40e marque mondiale la plus précieuse en 2023 et 2022 respectivement. Cependant, c’est la renommée des marques « in » qui doit être analysée, et non celle de la marque « LinkedIn ».
Selon la documentation soumise, les marques « in » sont généralement utilisées comme un élément de la marque « LinkedIn », comme indiqué ci-dessous :
Dans un tel usage, les éléments « Linked- » et « -in » ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Ils forment plutôt une unité inséparable, ce qui empêche l’élément « in » d’être perçu par les consommateurs comme une marque distincte et indépendante qui aurait pu acquérir une renommée en soi.
Même lorsque les marques « in » sont utilisées comme un logo indépendant, elles sont toujours
placées à côté de la marque « LinkedIn », comme . Dans
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en tout état de cause, les preuves concernant l’usage des marques «in» en tant que signes indépendants ne sont pas suffisantes pour étayer une revendication de renommée, étant donné que toutes les pièces de preuve décisives (telles que les extraits du Brandz Top100 annuel figurant à l’annexe 16) se réfèrent à la marque «LinkedIn». Par conséquent, il n’est pas possible pour la division d’opposition de conclure que les marques «in» ont acquis une renommée indépendante. En outre, et par souci d’exhaustivité, l’opposant n’a présenté aucune preuve susceptible de démontrer que la renommée dont jouit la marque «LinkedIn» est d’une manière ou d’une autre transférée aux marques «in». En effet, il ne peut être conclu des preuves soumises que les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés aux marques «in», les associeraient immédiatement à LinkedIn et leur attribueraient la même renommée que celle dont cette dernière peut jouir. Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est nécessaire que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée, du moins pour les services contestés en question.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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