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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003236759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION Nо B 3 236 759
AA Brand Management Limited, Level 3, Plant, Basing View, RG21 4HG Basingstoke, Royaume-Uni (opposante), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstraße 73, 81669 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nicolo Hu, Somkut Utca 6, 1164 Budapest, Hongrie ; Zheru Zhou, Somkut Utca 6, 1164 Budapest, Hongrie (demanderesse). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 759 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants : Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 994 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut suivre son cours pour les produits restants, à savoir : équipement de plongée ; appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire ; aimants ; magnétiseurs ; démagnétiseur (Classe 9).
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 9
et 12) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 994 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 027 322 « AA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application et logiciels d’application mobile, tous liés à l’assurance automobile, au courtage en assurance automobile, aux services d’assurance de véhicules automobiles, à l’administration de régimes d’assurance automobile, aux services financiers liés aux automobiles et aux services financiers liés à l’achat d’automobiles ; Logiciels d’application et logiciels d’application mobile, tous liés à la conduite, à la sécurité routière et à l’entretien de véhicules automobiles ; Logiciels d’application et logiciels d’application mobile, tous liés à l’enseignement ou à l’amélioration de la conduite de véhicules, de véhicules automobiles, de camions, de camionnettes, de motocycles, de cyclomoteurs, de cycles et de bicyclettes ; Logiciels informatiques liés à l’enseignement et à l’amélioration de la conduite de véhicules, de véhicules automobiles, de camions, de camionnettes, de motocycles, de cyclomoteurs, de cycles et de bicyclettes ; publications électroniques liées à la conduite, à la sécurité routière et à l’entretien de véhicules automobiles et à l’enseignement et à l’amélioration de la conduite ; publications électroniques liées à l’enseignement ou à l’amélioration de la conduite de véhicules, de véhicules automobiles, de camions, de camionnettes, de motocycles, de cyclomoteurs, de cycles et de bicyclettes ; publications électroniques liées aux véhicules et matériel pédagogique lié à la conduite, à la sécurité routière et à l’entretien de véhicules automobiles et à l’enseignement et à l’amélioration de la conduite ; appareils de conduite automobile assistée par ordinateur ; simulateurs pour la formation à la conduite de véhicules ; Adaptateurs de voyage pour prises électriques ; adaptateurs de prise ; chargeurs de batterie pour voitures électriques ; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ; manomètres pour pneus ; manomètres de pression des pneus ; câbles de démarrage ; câbles de démarrage de batterie.
Classe 35 : Services de vente au détail liés à la vente et à l’achat de véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles ; vente aux enchères de véhicules automobiles ; services de publicité liés aux services précités ; services d’information, de conseil et de consultation liés à tout ce qui précède.
Classe 36 : Services d’assurance ; assurance automobile ; courtage en assurance automobile ; services d’assurance de véhicules automobiles ; administration de régimes d’assurance automobile ; services financiers liés aux véhicules, automobiles, voitures ; services financiers liés à l’achat de véhicules, automobiles et voitures.
Classe 37 : Installation, réparation et entretien de véhicules, automobiles, voitures, voitures d’occasion ; assistance en cas de panne de véhicule [réparation] ; services d’assistance routière ; services de réparation de véhicules ; réparation de véhicules d’urgence ; services d’entretien de véhicules ; entretien de véhicules ; services de traitement antirouille ; services de recharge de batteries pour véhicules ; services de réparation de pare-brise ; remplacement de pneus ; réparation de pneus ; montage de pièces et composants de véhicules ; services de montage de pneus ; entretien de voitures ; services de garage pour véhicules ; peinture de véhicules automobiles ; remise à neuf de véhicules ; services de stations-service pour véhicules ; inspection de véhicules ; services de ravitaillement en carburant de véhicules ; services de réglage de véhicules ; alignement des roues de véhicules ; vérifications d’historique et d’antécédents concernant l’entretien, l’installation, la réparation et l’état de réparation de véhicules, automobiles, voitures, voitures d’occasion et de leurs pièces ; inspection de véhicules, automobiles, voitures, voitures d’occasion et de leurs pièces ; installation de serrures, ferrures de serrures ; réparation de serrures ; services de signalisation ; installation et réparation de terminaux de cartes de crédit, de débit et de paiement ; Services de conseil, d’information et de consultation liés à tout ce qui précède.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; équipements de plongée ; contenus téléchargeables et enregistrés ; dispositifs informatiques et audio-visuels, multimédias et photographiques ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 12 : Draisines ; chariots de manutention ; pulka de transport ; petits wagons pour le transport d’enfants ; cavaliers gerbeurs ; chariots basculants ; servantes d’atelier ; chariots ; porte-bagages à roulettes ; fauteuils roulants électriques ; voitures d’invalides ; fauteuils roulants manuels ;
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Scooters de mobilité; Véhicules de mobilité; Buggy motorisés pour personnes handicapées et personnes à mobilité réduite; Scooters motorisés pour personnes handicapées et personnes à mobilité réduite; Fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et personnes à mobilité réduite; Poussettes pour animaux de compagnie; Fauteuils roulants électriques pour se tenir debout; Chaises de transport; Véhicules pour personnes handicapées physiques et personnes à mobilité réduite; Fauteuils roulants; Locomotives électriques; Wagons de chemin de fer électriques; Trains électriques; Funiculaires; Trains de marchandises; Trains à hydrogène; Locomotives à combustion interne; Autorails à combustion interne; Véhicules locomotives terrestres; Locomotives; Locomotives pour le transport de marchandises; Tracteurs de wagonnets de mine; Pousseurs de wagonnets de mine; Voitures de monorail; Voitures de voyageurs [véhicules ferroviaires]; Trains de voyageurs; Wagons plats; Autorails; Bogies de chemin de fer pour le transport de remorques par rail; Draisines pour passagers; Wagons de chemin de fer; Voitures de chemin de fer; Wagons de marchandises; Voitures de chemin de fer pour passagers; Wagons frigorifiques; Véhicules ferroviaires télécommandés; Locomotives électriques autogénératrices [locomotives diesel-électriques]; Voitures-lits; Locomotives à vapeur; Wagons-citernes; Téléphériques [téléfériques]; Trains [véhicules]; Tramways; Voitures de métro; Véhicules pour le transport ferroviaire; Coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Coussins gonflables pour véhicules; Instruments d’alarme pour véhicules; Systèmes d’alarme pour aéronefs; Systèmes d’alarme pour voitures; Systèmes d’alarme pour véhicules terrestres; Systèmes d’alarme pour véhicules à moteur; Systèmes d’alarme pour camions; Systèmes d’alarme pour embarcations; Alarmes pour véhicules à moteur; Alarmes pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Dispositifs antivol pour automobiles; Dispositifs antivol pour véhicules; Antivols pour volants d’automobiles; Appareils d’avertissement antivol pour automobiles; Alarmes sonores (antivol) pour véhicules; Avertisseurs sonores pour motocycles; Avertisseurs sonores pour bicyclettes; Sacs de flottabilité adaptés pour embarcations; Sacs de flottabilité adaptés pour aéronefs; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures; Coussins rehausseurs pour enfants pour sièges de véhicules; Sièges porte-bébés pour véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Sièges pour enfants pour véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules; Systèmes d’alarme commerciaux pour véhicules; Grilles de séparation pour chiens pour véhicules; Parachutes de freinage pour aéronefs; Sièges éjectables pour aéronefs; Écrans à double vitrage pour véhicules; Sièges éjectables pour véhicules; Avertisseurs sonores électriques pour véhicules; Alarmes de recul électriques pour véhicules; Installations électriques antivol pour véhicules; Installations de prévention du vol à commande électrique pour véhicules; Cornes de brume pour véhicules; Cadres de support pour enfants dans un véhicule; Harnais pour poussettes; Harnais pour landaus; Avertisseurs sonores pour automobiles; Avertisseurs sonores pour véhicules; Sièges gonflables pour véhicules; Coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas d’accident; Alarmes de détection d’intrusion pour véhicules; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Parachutes pour arrêter le mouvement des véhicules; Prétensionneurs de ceintures de sécurité pour passagers; Présentateurs de ceintures de sécurité pour passagers; Enrouleurs de ceintures de sécurité pour passagers; Dispositifs de réglage de la hauteur des sièges passagers; Sièges éjectables de pilote; Sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; Alarmes à distance pour véhicules aériens; Alarmes à distance pour véhicules terrestres; Alarmes à distance pour véhicules nautiques; Dispositifs de retenue à utiliser avec les ceintures de sécurité des véhicules; Émetteurs d’alarme de recul utilisant des ultrasons pour véhicules; Alarmes de recul pour véhicules; Alarmes de sécurité pour véhicules; Supports de ceinture de sécurité; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Attelages de sécurité pour véhicules terrestres; Harnais de sécurité pour courses automobiles; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules; Bandes de sécurité en caoutchouc pour les garde-boue de voitures; Bandes de sécurité en caoutchouc pour les garde-boue de camions; Sièges de sécurité adaptés pour enfants dans les véhicules; Sièges de sécurité pour bébés pour véhicules; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; Sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules; Signaux de sécurité [sonores] pour véhicules; Systèmes d’alarme de sécurité pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Systèmes de sécurité pour véhicules
[autres que les serrures]; Alarmes sonores (de recul) pour véhicules; Antivols de volant; Sièges rehausseurs pour véhicules à utiliser avec un harnais de sécurité; Sièges rehausseurs pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour nacelles de véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour nacelles de poussettes pour véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules à utiliser avec des nacelles de poussettes; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules à utiliser avec des nacelles; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules à utiliser avec des sièges de sécurité; Coussins de sièges de sécurité pour véhicules; Avertisseurs sonores pour motocycles; Profils aérodynamiques pour véhicules terrestres; Coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres]; Accoudoirs pour véhicules; Carrosseries blindées pour véhicules; Accoudoirs pour sièges d’automobiles; Transmissions articulées pour véhicules terrestres; Châssis de support articulés adaptés pour véhicules; Cendriers pour automobiles; Systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes; Boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses automatiques pour automobiles; Carrosseries d’automobiles; Châssis d’automobiles; Tableaux de bord d’automobiles; Poignées de portes d’automobiles; Coffres de toit d’automobiles; Galeries de toit d’automobiles; Pare-soleil de pare-brise d’automobiles; Systèmes d’entraînement par arbre à cames pour véhicules à moteur; Automobiles et leurs pièces de structure; Garnitures intérieures d’automobiles; Ensembles d’essieux pour véhicules; Roulements d’essieux pour véhicules terrestres; Kits de soufflets d’essieux pour véhicules terrestres; Essieux et arbres de transmission pour véhicules à moteur; Essieux pour suspensions à ressorts à lames dans les véhicules; Essieux pour systèmes de suspensions à ressorts à lames dans les véhicules; Essieux pour systèmes de suspension pneumatique dans les véhicules;
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Essieux [pièces de véhicules terrestres] ; Capotes de landaus ; Sacs adaptés pour poussettes ; Transmissions à marche arrière pour véhicules terrestres ; Freins à bande pour véhicules terrestres ; Sacs pour bicyclettes ; Paniers adaptés pour trottinettes ; Soufflets pour autobus articulés ; Sonnettes pour bicyclettes, cycles ; Sonnettes de bicyclettes ; Porte-vélos ; Cadres de bicyclettes ; Paniers adaptés pour bicyclettes ; Poulies à courroie pour véhicules terrestres ; Poignées de leviers de frein de bicyclettes ; Freins de bicyclettes ; Chaînes de bicyclettes ; Manivelles de bicyclettes ; Poignées de guidons de bicyclettes ; Guidons de bicyclettes ; Béquilles de bicyclettes ; Garde-boue de bicyclettes ; Pédales de bicyclettes ; Porte-vélos pour véhicules ; Selles de bicyclettes ; Tiges de selle de bicyclettes ; Stabilisateurs de bicyclettes ; Roues d’apprentissage pour bicyclettes ; Freins à sabot pour véhicules terrestres ; Carrosseries de wagons de chemin de fer ; Carrosseries de véhicules terrestres ; Carrosseries de wagons de chemin de fer ; Boggies pour wagons de chemin de fer ; Organiseurs de coffre ; Disques de frein pour motocycles ; Carrosseries de remorques ; Patins de frein pour véhicules terrestres ; Câbles de frein pour bicyclettes ; Câbles de frein [pièces de motocycles] ; Étriers de frein pour véhicules terrestres ; Étriers de frein [pièces de motocycles] ; Cylindres de frein pour véhicules terrestres ; Tambours de frein pour véhicules terrestres ; Leviers de frein pour cycles ; Leviers de frein pour véhicules ; Garnitures de frein pour véhicules terrestres ; Garnitures de frein pour automobiles ; Plaquettes de frein pour automobiles ; Plaquettes de frein pour véhicules terrestres ; Pédales de frein pour véhicules terrestres ; Pédales de frein pour véhicules ; Pédales de frein [pièces de motocycles] ; Disques de frein pour véhicules terrestres ; Disques de frein [pièces de motocycles] ; Segments de frein pour automobiles ; Sabots de frein [pièces de bicyclettes] ; Sabots de frein pour véhicules terrestres ; Sabots de frein pour automobiles ; Systèmes de freinage pour véhicules terrestres ; Freins [pièces de bicyclettes] ; Freins pour véhicules terrestres ; Freins pour automobiles ; Tampons pour matériel roulant ferroviaire ; Pare-chocs métalliques pour véhicules ; Pare-chocs pour automobiles ; Autobus et leurs pièces de structure ; Bâches pour camionnettes ; Pièces de modification de carrosserie de voiture vendues sous forme de kits ; Bâches pour remorques ; Couvercles de coffre de voiture ; Chariots de mécanicien pour l’inspection du dessous des voitures ; Capotes de sièges de voiture ; Harnais de sièges de voiture ; Organiseurs de sièges de voiture ; Sièges de voiture ; Organiseurs de voiture ; Porte-bagages de toit de voiture ; Spoilers de caravanes ; Ensembles de rangement pour caravanes ; Arbres de transmission (cardans) pour véhicules ; Porte-charges pour véhicules ; Pièces de carrosserie de voitures ; Toits de voitures ; Dispositifs de retenue pour nacelles à utiliser dans les véhicules ; Kits de porte-canoës et kayaks de toit ; Déflecteurs de chaîne pour véhicules ; Carter de chaîne pour bicyclettes ; Carter de chaîne pour véhicules ; Chaînes [pièces de bicyclettes] ; Chaînes de transmission pour motocycles ; Chaînes de transmission pour véhicules routiers ; Pignons de chaîne pour bicyclettes ; Rustines en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air ; Rustines en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air ou de pneus ; Pompes à air pour automobiles ; Pompes à air pour bicyclettes pour le gonflage de pneus ; Pompes à air pour motocycles ; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes ; Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Roues d’atterrissage d’aéronefs ; Chaînes antidérapantes ; Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules ; Clous antidérapants pour pneus de véhicules ; Goujons antidérapants pour pneus de véhicules ; Housses textiles antidérapantes pour pneus ; Chaînes antidérapantes pour roues de véhicules ; Bandes antistatiques pour véhicules ; Chaînes pour automobiles [antidérapantes pour roues] ; Supports de roues de secours pour automobiles ; Pneus d’automobiles ; Moyeux de roues d’automobiles ; Rayons de roues d’automobiles ; Roues d’automobiles ; Masses d’équilibrage pour roues de véhicules ; Bandes pour moyeux de roues ; Pneus de bicyclettes ; Roues de bicyclettes ; Enveloppes pour pneus pneumatiques ; Roulettes pour chariots [véhicules] ; Roulettes [roues] pour véhicules ; Housses pour pneus ; Chaînes tout-terrain pour roues de véhicules ; Couronnes dentées faisant partie de véhicules terrestres ; Boudins pour bandages de roues de chemin de fer ; Pompes à pied pour gonfler les pneus de véhicules ; Roues libres pour bicyclettes ; Roues libres pour véhicules terrestres ; Roues libres pour motocycles ; Roues de friction pour véhicules terrestres ; Pignons pour bicyclettes ; Pompes à main pour gonfler les pneus de véhicules ; Enjoliveurs ; Moyeux pour roues de véhicules ; Moyeux pour roues de véhicules (motocycles) ; Chambres à air [pour pneus de roues d’aéronefs] ; Chambres à air pour pneus de bicyclettes ; Chambres à air pour pneus de motocycles ; Chambres à air pour pneus pneumatiques ; Chambres à air pour pneus pneumatiques de roues de véhicules ; Chambres à air pour roues de véhicules forestiers ; Chambres à air
[pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes] ; Roues jockey pour véhicules ; Écrous de roue pour véhicules ; Clous métalliques pour pneus de véhicules ; Roues de wagonnets de mine ; Dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules ; Enjoliveurs décoratifs pour véhicules ; Matériaux de réparation pour chambres à air de pneus ; Chambres à air pneumatiques pour roues de véhicules ; Pneus pneumatiques pour automobiles ; Enjoliveurs décoratifs pour véhicules ; Rustines pour chambres à air de pneus.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
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Les contenus téléchargeables et enregistrés contestés comprennent les logiciels informatiques de l’opposante relatifs à l’enseignement et au perfectionnement de la conduite de véhicules, de véhicules automobiles, de camions, de camionnettes, de motocycles, de cyclomoteurs, de cycles et de bicyclettes en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils éducatifs et simulateurs contestés comprennent les simulateurs de l’opposante pour la formation à la conduite de véhicules en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et instruments pour l’électricité contestés comprennent les chargeurs de batteries pour voitures électriques de l’opposante en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les câbles pour l’électricité contestés sont similaires aux chargeurs de batteries pour voitures électriques de l’opposante car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les dispositifs de technologie de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques contestés ; les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; les dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; les dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation sont similaires aux logiciels d’application et logiciels d’application mobile de l’opposante, tous relatifs à la conduite, à la sécurité routière et à l’entretien des véhicules automobiles, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits contestés restants sont les équipements de plongée ; les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; les appareils de recherche scientifique et de laboratoire ; les aimants ; les magnétiseurs ; les démagnétiseurs et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposante. De plus, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits contestés, d’une part, et les produits et services de l’opposante, d’autre part, ne sont ni complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont pas non plus habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés de la classe 12 sont différents types de véhicules ainsi que différentes pièces et accessoires pour véhicules, y compris, par exemple, les équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules, tandis que les services de l’opposante comprennent, entre autres, des services de vente au détail liés à la vente et à l’achat de véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles.
Le commerce de détail est communément défini comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition au commerce de gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente). En outre, il est bien établi que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156,
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§ 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763,
§ 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas identiques, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Par ailleurs, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Conformément à ces principes, tous les produits contestés de la classe 12 sont similaires au moins dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposant liés à la vente et à l’achat de véhicules à moteur et de pièces de véhicules à moteur de la classe 35. À cet égard, il est particulièrement noté que les produits contestés de la classe 12 sont différents types de véhicules (véhicules ferroviaires, véhicules, véhicules terrestres et autres moyens de transport ainsi que leurs pièces et accessoires (équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules, etc.)) et sont couverts – en tant que tels – par la vaste catégorie des véhicules à moteur et des pièces de véhicules à moteur à laquelle se rapportent les services de vente au détail de l’opposant. Par conséquent, les produits contestés en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, appartiennent au même secteur de marché et intéressent donc le même consommateur que les services de vente au détail de l’opposant liés à la vente et à l’achat de véhicules à moteur et de pièces de véhicules à moteur de la classe 35.
Les produits jugés identiques et similaires visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
La combinaison des deux lettres «AA» dont est composée la marque antérieure – et qui est également immédiatement perceptible dans le signe contesté – n’a pas de signification claire et spécifique pour le public pertinent qui puisse être saisie immédiatement et est, ainsi, normalement distinctive pour les produits pertinents. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit, par conséquent, également être considéré comme normal pour les produits pertinents.
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L’élément figuratif du signe contesté consiste en une forme circulaire et sera perçu comme une forme géométrique simple et comme couramment utilisé dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’il contient. Dès lors, il n’est pas apte, en tant que tel, à véhiculer un message que les consommateurs peuvent mémoriser, de sorte que le public n’attribuera aucune signification de marque à l’élément figuratif du signe contesté (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27) et ne le considérera pas comme une indication de l’origine commerciale des produits pertinents provenant d’une entreprise particulière (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, point 22). En outre, les consommateurs n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits en se basant sur leur couleur étant donné que les couleurs ne sont pas utilisées comme moyen d’identification dans la pratique commerciale courante (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Dès lors, la couleur du signe contesté est susceptible d’être perçue comme un élément décoratif, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « AA », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Le signe contesté diffère par sa stylisation rose/magenta des lettres « AA » et par la présence d’une forme circulaire entourant les lettres. Cependant, étant donné que l’élément verbal « AA » est identique dans les deux signes et constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que les éléments supplémentaires du signe contesté sont purement décoratifs, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques puisque les deux seront prononcés « A-A ». Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhicule de signification dans son ensemble. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où il établit un lien entre elles et suppose que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques, et conceptuellement neutres. Bien que le signe contesté comprenne une bordure circulaire rose et une stylisation des lettres, ces différences résultent d’aspects non distinctifs et elles ne sont donc pas aptes à compenser le degré élevé de similitude visuelle et l’identité phonétique des signes découlant de l’élément verbal identique « AA ». À cet égard, il est tenu compte en particulier du fait que le seul élément distinctif du signe contesté, à savoir la combinaison des deux lettres « AA », constitue l’intégralité de la marque antérieure. Dès lors, il est hautement concevable
Décision sur opposition n° B 3 236 759 Page 8 sur 8
que le public pertinent percevra la marque contestée comme une simple variation figurative ou une version logo de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dès lors, en raison de la coïncidence des signes dans les lettres « AA », il n’est pas possible d’exclure le risque que le public pertinent puisse croire que les produits identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 027 322 « AA » (marque verbale) de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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