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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° 003126294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 294
Volvo Trademark Holding Ab, 405 08 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Baike E-Commerce Co., Ltd, RM1001, 10/f, Yishang Tech Creative Bldg., no 22, Jia an South Rd., dres an St., Bao an Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo U. 84. 1/7, 1023 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 01/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 294 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 225 087 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 225 087, «RideVolo» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9, 12 et 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 2 361 087, «VOLVO», no 10 397 016, enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 274 024. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne no 2 361 087, «VOLVO», no 10 397 016, enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 274 024, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est
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demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 9: Applications logiciellestéléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables; casques de sécurité; casques de planches à roulettes; casques de cycliste; casques de motocycliste; chargeurs de batteries; batteries rechargeables; chargeurs pour appareils rechargeables; chargeurs de batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; chargeurs pour téléphones intelligents; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; Chargeurs USB; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; modules solaires photovoltaïques; chargeurs de batteries solaires; paquets de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques.
Classe 12: Allume-cigares pour automobiles; scooters; cendriers pour automobiles; motocyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; pompes à vélos; trottinettes [véhicules]; bicyclettes électriques; scooters auto-équilibrés; planches gyroscopiques; scooters; bicyclettes électriques pliantes; scooters électriques auto-équilibrés; trottinettes électriques auto-équilibrées; bicyclettes pliantes; monocycles électriques auto-équilibrés; pompes à air pour automobiles; roues de bicyclette; monocycles auto-équilibrés; monocycles électriques.
Classe 28: Protège-tibias (articles de sport); protège coudes (articles de sport); protège genoux (articles de sport); protège-poignets à usage sportif; protecteurs de palme à usage sportif; planches à roulettes; objets de natation; jouets; blocs de construction [jouets]; trottinettes [jouets]; voitures [jouets]; modèles réduits [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; drones [jouets]; robots [jouets]; jouets intelligents; jouets d’action électriques; bicyclettes [jouets] autres que pour le transport; jouets d’activités multiples pour enfants; roues pour véhicules [jouets].
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 12: Véhicules.
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux produits susmentionnés pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/04/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir, entre autres, la classe 12: Véhicules.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/06/2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Note contenant un bref historique des marques de lopposante, notamment la marque verbale VOLVO et les marques figuratives , et La présente note comporte les annexes suivantes:
ANNEXE 1: Déclaration sous serment d’un signataire autorisé de l’opposante du 09/09/2015 concernant la renommée de la marque verbale «VOLVO» et du signe
figuratif . Ces signes sont associés à la fois à VOLVO CAR GROUP, qui est une marque de voiture, et VOLVO GROUP (VOLVO Trucks, VOLVO Buses, VOLVO Construction Equipment, VOLVO Marine and Industrial), qui fournit des solutions de transport. La déclaration sous serment fournit des informations sur la publicité, le marketing, la presse et les médias; parrainages; la reconnaissance de la marque; décisions rendues par d’autres juridictions et registres et récompenses, etc. dans le
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monde entier, y compris dans les États membres de l’UE. Cette déclaration sous serment fait référence aux pièces suivantes:
Pièce 1: Flyer écrit en anglais «Volvo Car in Brief» du 2014/2015. Il explique la «vision et la mission», l’ «Business» (en termes de ventes, de revenus, d’emplois, de progrès en Chine), le succès des voitures en termes d’innovation et de progrès, ainsi que certains faits et statistiques. Ce dernier montre que le marché de VOLVO est répandu dans le monde entier, y compris dans les États membres de l’UE en termes de marché et de production. La marque verbale et le signe figuratif sont visibles.
Pièce 2: Communiqué de presse de l’opposante daté du 16/01/2015: «Les ventes de Volvo Cars ont augmenté deux fois plus rapidement que ses concurrents en Europe en 2014». L’article souligne que VOLVO Cars a généré en 2014 des ventes
mondiales de 465 866 voitures. La marque verbale et la marque figurative sont visibles.
Pièce 3: Communiqué de presse de l’opposante du 02/10/2014: «Volvo Cars est la marque haut de 5 qui connaît la croissance la plus rapide en Europe». La marque
verbale et la marque figurative sont visibles.
Pièce 4: Rapport intermédiaire du premier semestre 2015 de la VOLVO CAR GROUP, daté du 19/08/2015, comprenant des chiffres concernant les recettes, R indirects D, revenus, ventes au détail dans le monde entier, etc. La marque verbale et la marque
figurative sont visibles.
Pièce 5: Des articles de presse publiés par Reuters le 19/08/2015 concernant les bénéfices de l’opposante et un article publié par l’AFP sur www.uk.news.yahoo.com le 19/08/2015 concernant les ventes de voitures de l’opposante toujours sous la marque «VOLVO».
Pièce 6: Rapport annuel 2014 sur l’efficacité de VOLVO GROUP. Il comprend le contexte opérationnel, la stratégie, le modèle d’entreprise, les performances du groupe, le rapport du conseil d’administration, la gouvernance d’entreprise et les informations financières de VOLVO GROUP en Europe de l’Ouest et de l’Est, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’autres marchés (environ 190 pays) pour les autobus, camions et équipements de construction. Il montre également que VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT est l’un des principaux fabricants, entre autres, de serviettes articulées et de chargeurs de roues. La marque verbale est mentionnée et la marque figurative est visible sur la page de couverture.
Pièce 7: Rapport financier du T1 2015 de l’opposante (groupe VOLVO). La marque verbale est mentionnée et la marque figurative est visible sur la page de couverture.
Pièce 8: Impressions du site web de l’opposante www.volvogroup.com concernant les étapes R indirects D de 1905;
Pièce 9: Article de presse publié par The Sun le 14/04/2010 sur l’acquisition de VOLVO par Geely Holding.
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Pièce 10: Article de presse publié par Auto Business News (ABN) le 01/02/2010 concernant l’acquisition de VOLVO par Geely Holding.
Pièce 11: Extrait du rapport annuel 2014 de l’opposante montrant les ventes et la part de marché des véhicules vendus entre 2011 et 2014 sur leurs principaux marchés: La Chine, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Pièce 12: Tableau montrant la part de marché de VOLVO Group Trucks dans l’UE entre 2010 et 2015.
Pièce 13: Déclaration sous serment du 31/08/2012 concernant les chiffres d’affaires et les dépenses publicitaires pour les autobus (classe 12) vendus sous la MUE no 2 361 087 «VOLVO» dans différents États membres de l’UE (Allemagne, France, Suède, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique) de 2005 à 2010.
Pièce 14: Quatre catalogues de 2014 à 2016 montrant les pièces disponibles pour les disques authentiques VOLVO et les jantes de voitures VOLVO. La marque verbale
est mentionnée et la marque figurative figure sur chaque page de couverture des catalogues. Les catalogues sont disponibles en anglais, en allemand et en finnois.
Pièce 15: Extrait du rapport annuel 2012 de l’opposante expliquant l’importance des activités du marché de l’après-vente pour la VOLVO GROUP. La marque verbale est mentionnée.
Pièce 16: Quatre catalogues de vêtements VOLVO (accessoires intérieurs et extérieurs pour différents types de camions). Les catalogues comprennent la marque figurative
sur leur page de couverture, la marque figurative en noir et blanc sur leur dernière page et la marque verbale.
Pièce 17: Dossier de presse de 2014-2015 de l’océan Race de l’opposante, «l’événement sportif professionnel le plus long au monde et la compétition de voile offshore». Volvo PENTA est l’un des fournisseurs de Race. Un catalogue de VOLVO Ocean Race de 2012 inclut des publicités de voitures VOLVO portant la marque
figurative .
Pièce 18: Impressions de la page web www.VolvoinGolf.com de l’opposante concernant le parrainage d’événements de golf dans l’Union européenne entre 1987 et 2015. La marque verbale et la marque figurative sont visibles.
Pièce 19: Étude interne «VOLVO UK Brand Tracking Study, mai 2011», couvrant l’année 2010. L’étude montre la marque verbale et la marque figurative .
Pièce 20: Liste de diverses décisions de justice dans le monde entier, y compris des États membres de l’UE.
Pièce 21: Liste de diverses décisions de l’ICANN concernant des noms de domaine.
Pièces 22 et 24: Diverses impressions de prix reçus par l’opposante entre 1994 et 2015 aux États-Unis, dans l’UE et dans le monde entier pour la sécurité, la conception et les véhicules.
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Pièce 25: Communiqué de presse sur la célébration de la présence de l’opposante en Finlande pendant 80 ans en 2008.
ANNEXE 2: Impressions des sites web de l’opposante www.volvogroup.com et www.volvoclub.org, www.chapmanmotors.ca et www.wikipedia.org retracant l’histoire de VOLVO de 1920 à 2014; La marque verbale et la marque figurative sont visibles.
ANNEXE 3: Impressions de www.saegis.compumark.thompson.com et www.euipo.europa.eu/eSearch contenant l’enregistrement par l’opposante de 16 MUE et de plus de 1900 marques nationales dans le monde entier, y compris dans les États membres de l’UE et pour toutes sortes de produits et services. La marque verbale et les marques figuratives , et sont visibles.
ANNEXE 4: «Rapport 3 — TM — Listing by Trademark, Country» montrant les marques détenues par l’opposante dans le monde entier, y compris dans les États membres de l’UE, à compter du 23/05/2014.
ANNEXE 5: Catalogue de «VOLVO CAR company — 2003 Pocket Guide», il fait référence à différents modèles de véhicules proposés par l’opposante, le marché et les ventes notamment dans les États membres de l’UE, la sécurité, la tradition environnementale, etc. La marque figurative est visible sur la page de couverture.
ANNEXE 6: Impressions de www.wikipedia.org, www.globalgeely.com, www.geely.com sur l’acquisition de l’opposante par Geely Holding. Et communiqué de presse de l’opposante du 26/03/2010 sur la propriété de Geely Holding. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 7: Communiqué de presse de l’opposante du 07/01/2011 montrant la vente de voitures dans les États membres de l’UE en 2009 et 2010. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 8: «Déclaration sur la notoriété et la renommée de la marque Volvo» du directeur général de VOLVO Trademark Holding AB du 06/04/2009 mentionnant VOLVO Car, VOLVO Truck, VOLVO Construction Equipment, VOLVO Bus, VOLVO Aero (Rocpane et Aircraft), Volvo Penta (moteurs et systèmes d’alimentation marine tant pour les bateaux de plaisance que pour les bateaux de travail, mais aussi pompes, ensembles de production, etc.). Tous ces produits et services sont proposés dans le monde entier, y compris dans les États membres de l’UE. La marque figurative
et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 9: Impressions du site web de l’opposante www.accessories.volvocars.com montrant les différents accessoires proposés par l’opposante (à savoir les pièces de rechange, roues, jantes, équipements de sécurité, alarmes, accessoires de coiffage
intérieur, etc.). La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 10: Impressions du site web de l’opposante (version britannique) montrant des accessoires pour autobus (par exemple, coussins de sécurité pour enfants, lampes de lecture, coussins d’écriture amovibles, accessoires de roue et hamteaux d’urgence). La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
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Annexes 11 à 15: Unedéclaration sous serment de A.W. du 5 octobre 2015 concernant Volvo Merchandise Corporation, filiale détenue à 100 % par AB Volvo Group, qui conçoit, sources et distribue des articles de merchandising commercialisés sous les marques VOLVO pour les sociétés et clients du groupe AB Volvo dans toutes les régions. Extraits de Volvo Merchandise Corporation Facebook Fan et site web siteCatalogues pour les produits de la marque VOLVO au cours des années 2014-2015. Extraits de sites web de Volvo Merchandise Corporation et Volvo Car Corporation montrant le large éventail d’articles de merchandising. Extraits de sites internet faisant référence aux magasins et aux articles de marchandisage vendus dans ces magasins.
ANNEXE 16: Une impression de la page d’accueil de la chaîne YouTube de l’opposante (Volvo Cars) donnant un aperçu global des vidéos et des publicités télévisées sur
YouTube montrant et promouvant VOLVO. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 17: Impression de la page Facebook de l’opposante du 12/08/2015. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 18: Impression de la page Twitter de l’opposante du 12/08/2015. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 19: Impression de la page Google + de l’opposante du 12/08/2015. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 20: Une impression du site web de l’opposante www.volvogroup.mobi du 12/08/2015 montrant la présence de VOLVO sur les réseaux sociaux. La marque
figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 21: Une impression de la page YouTube de l’opposante (VOLVO Trucks) du 12/08/2015 suivie de plus de 151 millions de abonnés et qui contient la vidéo de «The Epic Split» de Jean-Claude Van Damme sur deux camions VOLVO, qui a été vu 80 millions de fois par les utilisateurs d’YouTube (le 12/08/2015). La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 22: Impression du compte Facebook de l’opposante (VOLVO Trucks) du 12/08/2015. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 23: Impressions et communiqués de presse des sites web de l’opposante www.volvocars.com et www.media.volvocars.com du 14/08/2015 sur l’utilisation des voitures de l’opposante par les familles royales. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 24: Enquêteinterne «VOLVO Trademark Holding AB Car awareness» réalisée par la société suédoise Kantar Sifo et présentée le 02/06/2017. L’étude a été réalisée entre 16-22/05/2017 en ligne et a rassemblé plus de 1300 personnes suédoises âgées de plus de 18 ans et représentant la population suédoise (en ce qui concerne le genre, la zone géographique et l’âge). L’enquête souligne que VOLVO est l’une des marques les plus reconnues en Suède (85 %) et qu’elle est l’une des premières marques de voiture citées. La marque verbale est mentionnée.
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ANNEXE 25: Rapportinterne «What car brands/fabricants can you name» de Kantar TNS et présenté le 17/11/2017. L’opposante jouit d’une reconnaissance spontanée de 51 % auprès du consommateur finlandais (1000 personnes interrogées entre 18 et 69 ans). La marque verbale est mentionnée.
ANNEXE 26: Résumé de l’enquête réalisée par l’Institut d’avis Poll en Allemagne en 2001. La marque de l’opposante a été classée en priorité no 1 parmi les marques d’automobiles étrangères par 6508 personnes interrogées en Allemagne. Sont également incluses des impressions d’un article allemand publié par Spiegel Online Auto sur son site web sur les résultats de ladite enquête le 04/04/2001.
ANNEXE 27: Une impression du site web ADAC Kundenbarometer, www.customerreport.eu, montrant que VOLVO était globalement classé comme la marque de première voiture en Allemagne en 2014;
ANNEXE 28: Impression des «marques notoirement connues et de la famille», Frederick W. Mostert, 2. Édition, 2004. L’auteur déclare que VOLVO peut être considérée comme une marque notoirement connue au Royaume-Uni.
ANNEXE 29: Présentationinterne de l’enquête réalisée par Millward Brown, présentée en octobre 2003. L’enquête montre que l’opposante jouit de la meilleure renommée en matière de sécurité auprès des consommateurs britanniques (70 %) et de renommée en matière de protection de l’environnement (45 %).
ANNEXE 30: Une impression du site web www.consumerreport.com, qui a réalisé une enquête sur les facteurs lors de l’achat d’une voiture en janvier 2011: la sécurité est considérée comme la plus importante. À cet égard, les voitures de l’opposante sont classées 1pour 70 % des personnes interrogées.
ANNEXE 31: Impression du site web www.consumerreport.com, qui a réalisé une enquête en 2014 sur la perception de la marque de l’automobile, les facteurs lors de l’achat d’une voiture, de la technologie automobile, etc. Pour 60 % des personnes interrogées, l’opposante est classée1 pour la sécurité.
ANNEXE 32: Une impression du site web www.rankingbrands.com et un rapport de synthèse sur la «UK RepTrak de 2015 — Les sociétés les plus renommées en 2015». L’opposante est considérée comme la 36marque la plus populaire au Royaume-Uni. La marque verbale est mentionnée et le signe figuratif est visible.
ANNEXE 33: Résumé d’une enquête menée par TNS Hungary Track Car Track sur la popularité de VOLVO au sein de la population hongroise entre 2005 et 2007: 75 % – 78 % des personnes interrogées connaissent la marque verbale de l’opposante.
ANNEXE 34: Présentation d’une enquête réalisée par Millward Brown en Espagne sur la popularité de la VOLVO parmi la population espagnole en 2009. Au cours des 1000 entretiens, 92 % des hommes et 78 % des femmes ont déclaré connaître la marque de l’opposante.
ANNEXE 35: Sondage réalisé en Lituanie par Baltijos Tirimai (société lituanienne d’études de marché et d’opinion publique) en 2003. L’opposante est connue de 60 % de la population. La marque verbale est mentionnée.
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ANNEXES 36, 37, 38: Impression du site web www.corebrand.com sur la «Brand Power» de l’opposante. L’opposante figure sur la liste des27 (2008) et 35 (2009) dans l’industrie automobile et est considérée comme étant les 36 (2014) et44 (2015) la marquela plus puissante sur la base d’une grande notoriété et d’une perception positive de la marque. Une impression du site web www.tenetspartners.com du «Top 100 Most Powerful Brands of 2015». L’opposante est classée 49ans. Impressions du site web www.rankingthebrands.com et présentations de Forbes sur la RepTrak 100 de 2014 et 2015. L’opposante est placée49 (2014) et 42( 2015). La marque verbale est mentionnée et le signe figuratif est visible.
ANNEXE 39: Une impression du site www.testenwicklung.de d’une enquête réalisée par Ruhr-University Bonn sur le site «Brand parlé des plus dans le secteur automobile en 2010» en Allemagne. Plus de trois millions de personnes interrogées ont choisi la marque de l’opposante comme la3e marque.
ANNEXE 40: Impressions du site web www.rankingthebrands.com sur l’étude intitulée «Allemagne Vehicle Proprietting Satisfaction» en 2011 et 2013. Ces études ont été réalisées par J. D. Power and Associates and Auto test sur plus de 17,000 évaluations
en ligne par les propriétaires de véhicules. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 41: Impressions du site web www.rankingthebrands.com de «ADAC- AutomarxX Brand Clasking» entre 2010 et 2013: la position de l’opposante est supérieure à la dix (de 5 à 7ans). La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 42: Une impression du site web www.rankingthebrands.com de «UK Vehicle Proprietting Satisfaction Study» de 2013: l’opposante occupe la7e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page. Il est également inclus un communiqué de presse de J. D. Power gage Associates et Whatcar? en 2013 concernant cette étude.
ANNEXE 43: Une impression du site web www.rankingthebrands.com de «UK Vehicle Proprietting Satisfaction Study» de 2014: l’opposante occupe la7e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page. Il est également inclus un communiqué de presse de J.D. Power acceptant Associates et What car? en 2014 concernant cette étude.
ANNEXE 44: Une impression du site web www.rankingthebrands.com de l’étude de satisfaction de la «France Vehicle Oatisfaction Study» de 2011: l’opposante occupe la3e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page. Un communiqué de presse de J. D. Power gage Associates et L’Automobile est également inclus en 2011 sur la base de cette étude.
ANNEXE 45: Une impression du site web www.rankingthebrands.com de l’étude de satisfaction de véhicules en Italie de 2011: l’opposante occupe la5e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page. Un communiqué de presse de J. D. Power gage Associates et Quattroruote est également inclus sur la base de cette étude.
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ANNEXE 46: Impressions des sites web www.rankingthebrands.com et www.brandirectory.com de «The most valuable Nordic brands brands» de 2013 et 2014: l’opposante occupe la8e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
ANNEXE 47: Impressions des sites web www.rankingthebrands.com et www.brandirectory.com de «Most Valuable Swedish Brands» de 2015: l’opposante occupe la5e position. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 48: Impression de «Best Brand Claskings» de la Suède, de la Finlande et du Danemark pour l’année 2014: l’opposante est toujours classée en 10.
ANNEXE 49: Impressions du site web www.rankingthebrands.com: «Business car of the Year (NL)» de 2010 (l’opposante occupe la3e position) et «Dutch Top 50 Car Sales» en 2009 (l’opposante occupe la10e position). La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 50: Une impression du site web de l’opposante www.media.volvocars.com du 01/07/2016, qui énumère tous les prix reçus par l’opposante dans le monde entier, y compris dans de nombreux États membres de l’UE, de 1980 à 2016.
ANNEXE 51: Un extrait de la brochure de l’opposante (aucune date) énumérant des prix de sécurité obtenus par l’opposante à partir de 1975 dans le monde entier et dans certains États membres de l’Union; communiqué de presse de l’opposante du 07/01/2011 montrant la tradition de sécurité et certains prix qu’elle a remportés à cet égard dans le monde entier, mais aussi dans certains États membres de l’Union européenne; impressions du site web de l’opposante listant des prix reçus par l’opposante dans le monde entier et dans certains États membres de l’UE entre 1995 et 2004. La marque figurative et la marque verbale sont visibles.
ANNEXE 52: Plusieurs communiqués de presse de l’opposante de 2012 à 2015 sur les différents prix remportés par VOLVO Bus et VOLVO Trucks dans le monde entier, y compris dans certains États membres de l’UE.
ANNEXE 53: Plusieurs impressions d’articles et un communiqué de presse de l’opposante de 2002 à 2015 sur la question de la sécurité liée à la marque de l’opposante.
ANNEXE 54: Communiqué de presse de l’opposante du 18/09/2003 sur la première maquette virtuelle d’examen du cendrier portable créé pour faciliter la compréhension de VOLVO et d’équipes médicales sur la manière dont un accident touche à la fois la mère enceintes et le bébé à naître. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page. Deux impressions d’un article de 2002 publiés par Highbeam et Wardsauto sur le premier mallette d’essai du cendrier de grossesse. La marque verbale est mentionnée.
ANNEXE 55: Communiqué de presse de l’opposante du 11/11/2001 sur VOLVO Concept Car, qui est une technologie qui renforce la sécurité personnelle et améliore la
sûreté passive. La marque figurative et la marque verbale sont visibles sur la page.
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ANNEXE 56: Impression de la page «VOLVO Concept Car» du site www.wikipedia.org datée du 27/08/2015 et impression d’un site web illisible. Impression d’un article publié sur www.wot.motortrend.com le 25/07/2011. La marque verbale est visible.
ANNEXE 57: Communiqué de presse, une vidéo YouTube et des articles de presse de MailOnline et www.autobild.de, datés de 2015 sur le concept d’excellence VOLVO d’enfant Seat.
ANNEXE 58: Déclaration sous serment de la vice-présidente Brand Management du groupe VOLVO du 21/11/2013 concernant la promotion et l’image de sécurité de l’opposante.
ANNEXE 59: Déclaration sous serment du directeur des relations publiques de VOLVO Car UK Limited du 16/11/2013 concernant l’image de promotion et de sécurité de l’opposante.
Annexes 60 et 61: Impressions du site web de l’opposante www.volvogroup.com, datées du 17/04/2015, concernant les différentes activités de parrainage menées par l’opposante dans différents domaines: tournoi sportif professionnel, projets culturels et environnementaux, etc. et impressions et articles de journaux sur diverses activités parrainées par l’opposante.
Annexes 62 et 63: Diverses décisions des chambres de recours et de la Cour de justice de 2011 à 2021 reconnaissant la renommée de l’opposante, ainsi que diverses décisions des juridictions nationales et des offices des marques et diverses décisions du comité de l’OMPI.
Appréciation de la renommée
Certains des éléments de preuve fournis concernent le territoire du Royaume-Uni. Il découle des articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE, libellés au présent, que les conditions d’application doivent être réunies au moment de la prise de décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à ce territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée «dans l’Union européenne».
Tout de même, il ressort clairement des éléments de preuve susmentionnés qui font référence aux États membres actuels de l’Union européenne que les marques antérieures jouissent d’une forte renommée dans l’Union européenne pour, à tout le moins, les véhicules, pour lesquels l’usage sérieux a été examiné et prouvé.
Il n’est pas nécessaire d’apprécier si la renommée est prouvée pour des produits autres que les véhicules, étant donné que la question de savoir si tel est le cas ou non n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
En ce qui concerne les véhicules, les éléments de preuve établissent incontestablement que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elles sont très connues sur le marché de l’Union européenne, comme en attestent, notamment, de nombreux articles dans la presse indépendante de plusieurs pays de l’Union européenne datant de la date pertinente, ainsi que de nombreuses études de marché et classements de marques, dans lesquels les marques antérieures figurent systématiquement dans les 10 premières positions.
En outre, la renommée des véhicules «VOLVO» est également étayée par le fait que l’opposante a reçu de nombreux prix pour, entre autres, la sécurité, et qu’elle a travaillé dur
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pour développer une technologie qui renforce la sécurité personnelle et améliore la sécurité passive, ainsi que la sensibilisation à l’environnement. Le parrainage d’événements tels que VOLVO Ocean Race est une autre indication forte de sa renommée.
En résumé, les éléments de preuve montrent sans équivoque que les marques antérieures jouissent d’un degré de reconnaissance très élevé pour les véhicules auprès du public pertinent, et que l’opposante s’est employée à établir la sûreté et la sécurité ainsi que le respect de l’environnement en tant que valeurs fondamentales, cette renommée élevée est étroitement liée au monde de l’automatisation, de la sûreté et de la sécurité, ainsi qu’à l’environnement.
b) Les signes
Marque de l’Union européenne no 2 361 087
VOLVO
Marque de l’Union européenne no 10 397 016
RideVolo
Enregistrement international no 1 274 024
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est un mot unique combinant l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire un seul mot. Par conséquent, le public pertinent percevra clairement deux éléments dans le signe, à savoir «Ride» et «Volo».
L’élément verbal «Volo» du signe contesté revêt une signification dans certaines des langues pertinentes, comme l’espagnol (où il s’agit de la troisième personne du singulier du verbe «fly» https://dle.rae.es/volar?m=form) ou en italien (où il se traduit par «vol» ou «I fly» https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=volare). Dans d’autres langues pertinentes,
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comme l’anglais, il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle «Volo» est dépourvu de signification, comme la partie anglophone du public en Irlande ou à Malte; Toutefois, il convient de noter que pour cette partie du public, l’élément supplémentaire «Ride» a une signification. En effet, «ride» signifie, entre autres, «à transporter, voyager sur ou dans un véhicule» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ride). Or, le mot «ride» n’implique pas nécessairement un mouvement, on peut également exploiter des vélos pour l’exercice, par exemple, et ces dispositifs restent encore. Par conséquent, et compte tenu du fait que les produits contestés sont tous des produits destinés à être utilisés à des fins d’équitation (indépendamment de la question de leur mouvement) ou destinés à être utilisés en association avec des dispositifs d’équitation, même sous la forme de jouets, l’élément «Ride» est tout au plus faiblement distinctif.
Aucune des marques antérieures n’a de signification pour le public pertinent et ne possède donc pas de caractère distinctif normal. L’une des marques antérieures est une marque verbale et les deux autres sont des marques figuratives qui sont composées d’un élément verbal distinctif «VOLVO» et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, tels que la couleur bleue et la police standard, ou d’éléments figuratifs tels que le cercle avec une flèche sur un côté et qui, bien que distinctifs, n’ont guère d’incidence sur les consommateurs. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «VOLVO» est plus distinctif que ces éléments figuratifs. Les marques figuratives antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «V-O-L- (*) -O» et diffèrent par l’avant-dernière lettre supplémentaire «V» de la marque antérieure ainsi que par les premières lettres «ride» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont à tout le moins faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive la signification de «Ride» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une grande renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment
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profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ce qui est le cas en l’espèce puisque tant les véhicules de l’opposante que les produits contestés sont destinés à la fois au grand public et à des consommateurs spécialisés. Ence qui concerne les produits contestés, certains sont des véhicules tandis que les autres sont tous des types de produits qui peuvent être utilisés avec ceux-ci ou avec d’autres dispositifs d’équitation, même sous forme de jouets. Les marques antérieures ont été jugées renommées pour des véhicules.
En l’espèce, les signes présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques. Compte tenu de la très forte renommée des marques antérieures et des produits en cause, et compte tenu et mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier le faible caractère distinctif de l’élément «Ride du signe contesté et le fait que les similitudes entre les signes se retrouvent dans l’élément le plus distinctif «VOLO» du signe contesté, la division d’opposition conclut qu’en présence de la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer aux signes antérieurs, c’est-à- dire d’établir un «lien» entre eux. En effet, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
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il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que la demanderesse bénéficiera de la force d’attraction des marques antérieures sans payer de compensation financière et sans être obligée de faire de ses propres efforts. Elle soutient également que l’utilisation du signe contesté réduira la capacité des marques antérieures à distinguer les produits de son titulaire de ceux ayant une autre origine.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fait valoir que les signes sont similaires et que les produits visés par la demande seraient associés aux attributs positifs véhiculés par les marques antérieures compte tenu de l’image de protection de l’environnement de VOLVO et de sa renommée en matière de qualité et de sécurité.
L’opposante déduit de tout ce qui précède que la demanderesse obtiendra un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité des marques antérieures célèbres. Elle ajoute que cela est particulièrement vrai en l’espèce où l’opposante et, dans une certaine mesure, la demanderesse opèrent dans le même secteur automobile.
En effet, le Tribunal a établi que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque seront importants, plus l’existence d’un profit indu sera aisément admise.
Compte tenu de la très grande renommée des marques antérieures, ainsi que de la similitude entre les signes constatée au niveau de l’élément le plus distinctif du signe contesté, l’association avec les marques antérieures que le public établira lorsqu’il sera
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confronté à la marque contestée est susceptible d’accroître l’attrait des produits contestés et de faciliter leur commercialisation.
Par conséquent, il existe un risque que l’usage de la marque contestée pour les produits contestés puisse aboutir à ce que la demanderesse tire indûment profit de la renommée établie des marques antérieures et des investissements réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne no 2 361 087, «VOLVO» , no 10 397 016, enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 274 024. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, c’est-à-dire dans son intégralité.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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