Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 003162992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 992
Grasper Global Private Limited, 222A, Podar Chambers, 109 S. A. Brelvi Road, Fort, 400 001 Mumbai, Inde (opposante), représentée par Francesco BONINI, via Riello, 86, 36100 Vicenza, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maroxx IT-solutions GmbH, Franz-fritsch-straße 11, 4600 Wels, Autriche (demanderesse).
Le 31/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 992 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; bornes interactives à écran tactile; appareils audiovisuels; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent.
Classe 28: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 41: Servicesde jeux électroniques; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 589 241 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 589 241 «SKILLMATIK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 28 et 35 et certains des produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 983 «SKILLMATICS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux éducatifs; jouets éducatifs; jouets éducatifs; Jouets éducatifs liés aux TIC (science, technologie, ingénierie et mathématiques); jouets conçus à des fins éducatives, à savoir pour le développement de compétences STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques); jeux de cartes; jeux de cartes à usage éducatif; jeux de table; jeux de construction; blocs de construction [jouets]; cartes à jouer; jeux d’échecs; dice; jeux de dés; puzzles; jeux électroniques; jeux éducatifs électroniques; jouets électroniques d’apprentissage; kits pour jouets éducatifs; jeux informatiques portatifs; appareils de jeux informatiques; jouets musicaux; jeux musicaux; puzzles en cube.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; bornes interactives à écran tactile; appareils audiovisuels; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; machines à sous [machines de jeu]; jeux automatiques et à prépaiement; appareils de divertissement électriques à prépaiement; jeux; appareils pour jeux; jeux d’arcade; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; jeux manipulables; jeux d’adresse et jeux d’action.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; services d’intermédiaires en matière de location de temps et d’espace publicitaires; services de relations publiques; publicité; sociétés affiliées en marketing; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; mise à jour de matériel publicitaire; services d’annonces publicitaires; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; préparation de documents publicitaires; bannières; publicité extérieure; gestion des affaires commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité numérique; marketing numérique; campagnes de marketing; marketing de référence; services de création de marques (publicité et promotion); publicité télévisuelle; publicité radiophonique et télévisée; publicité radiophonique; marketing d’évènements; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation et conduite de manifestations de marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation de moteurs de recherche; organisation et conduite d’événements promotionnels; paiement par clic publicitaire; organisation de concours à des fins publicitaires; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; rédaction publicitaire et promotionnelle; promotion, publicité et
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 3 7
marketing de sites web en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; services de publicité, de promotion et de relations publiques; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion commerciale informatisée; publicité en ligne; publicité pour les cinémas; services publicitaires en matière d’investissements financiers; promotion commerciale; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires.
Classe 41: Services de jeuxélectroniques; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe, à savoir les équipementsinformatiques et audiovisuels; bornes interactives à écran tactile; appareils audiovisuels; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de jeux; le matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard est similaireaux jeux électroniques de l’opposante dans la mesure où ils peuvent coïncider au moins au niveau des canaux de distribution, des producteurs et des utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 28
Tous les produits contestés compris dans cette classe, à savoir les jouets, jeux, jouets; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; machines à sous [machines de jeu]; jeux automatiques et à prépaiement; appareils de divertissement électriques à prépaiement; jeux; appareils pour jeux; jeux d’arcade; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; jeux manipulables; les jeux d’adresse et d’action sont tous des objets destinés à offrir des divertissements et des divertissements à leurs utilisateurs. En tant que tels, ils coïncident par leur nature et leur destination avec les jeux de cartes de l’opposante; jeux de table; jeux de dés; jeux électroniques. Ces produits peuvent également coïncider par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont essentiellement des services de publicité, de promotion, de marketing et de gestion des affaires commerciales. Ils n’ont aucun point commun en ce qui concerne la nature, la destination, le public cible ou l’origine commerciale des produits antérieurs compris dans la classe 28. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante sur ce point, le fait que certains des services contestés puissent être fournis en rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 28 n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Étant donné que ces produits et services ne présentent aucune similitude, ils sont considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 4 7
Il existe un lien évident entre les services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de jeux électroniques; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais del’internet et jeux électroniques de l’opposante. Ils ont la même destination (permettre aux consommateurs de jouer à des jeux pour le plaisir) et donc les mêmes utilisateurs finaux. En outre, les jeux électroniques peuvent inclure des produits tels que des consoles de jeu, qui sont de nos jours souvent utilisés pour les jeux en ligne. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que les produits et services susmentionnés sont similaires à tout le moins à un faible degré;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SKILLMATICS SKILLMATIK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 5 7
L’élémentinitial des marques, «SKILL-», est un mot anglais signifiant «capacité à faire une activité ou un emploi bien» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 25/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill). Les deuxièmes composants des marques, respectivement «-MATICS» et «-MATIK», sont des termes fantaisistes, mais il ne peut être exclu qu’une partie du public anglophone les associe à des termes tels que «automatic» ou «mathématique», comme l’affirme l’opposante. Parconséquent, afin d’éviter d’examiner de multiples scénarios concernant la compréhension des éléments verbaux des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à la partie non anglophone du public, comme le public italophone et hispanophone, qui perçoit les deux marques comme dépourvues de signification et possédant un caractère distinctif intrinsèque et ne distinguera pas les éléments «SKILL-» et «-MATICS/-MATIK».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SKILLMATI-» et diffèrent par les lettres finales «-CS» et «-K». Étant donné que les marques ont en commun neuf lettres sur dix/onze et que les lettres communes sont placées dans la partie initiale des signes, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer, les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes diffèrent exclusivement par le son de la lettre finale «-S» de la marque antérieure, étant donné que toutes les autres lettres sont identiques ou seraient prononcées de manière identique. Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes par rapport à ces consommateurs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 6 7
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, compte tenu du souvenir imparfait des marques, les lettres «C» et «K» pourraient facilement être confondues sur le plan visuel (15/03/2012,-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 52). Par conséquent, compte tenu du fait que l’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire, les consommateurs ne peuvent pas remarquer ou se souvenir si la partie finale des marques est «-CS» ou «-K».
Les produits et services sont similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude; La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion. En effet, de telles différences se limitent aux éléments non déterminants placés dans la partie finale des signes, sur lesquels les consommateurs ont tendance à se concentrer moins (les lettres finales «-CS» et «-K»). Par conséquent, il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs, indépendamment de leur niveau d’expertise et d’attention, ne seront pas en mesure de distinguer les marques pour les produits et services qui sont similaires à des degrés divers et qu’ils les percevront comme ayant la même origine commerciale.
En ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés similaires (au moins) à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré (au moins) de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusiondans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que la demande de marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à différents degrés.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 983 «SKILLMATICS» de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 162 992 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Classes ·
- Efficacité ·
- Électricité ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- International ·
- Exclusion ·
- Union européenne ·
- Immobilier
- Preuve ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Commerce électronique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Vente au détail ·
- Magasin
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Franchisage ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Lampe électrique ·
- Produit ·
- Pertinent
- Fruit à coque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Thé ·
- Légume ·
- Arachide ·
- Fruit sec ·
- Glace ·
- Viande ·
- Chocolat
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Boisson ·
- Risque ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Système ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Logiciel
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Huile essentielle ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Alimentation animale ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Aquaculture ·
- Degré ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Bébé ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Public ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Véhicule ·
- Union européenne ·
- Téléphone portable ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.