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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003071657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 071 657
SCHELL Fahrzeugbau KG, Sandweg 1, 96132 Schlüsselfeld (Aschbach), Allemagne (opposante), représentée par TERGAU indirects WALKENHORST, Längenstraße 14, 90491 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SEHI Sarl, 18, rue du Caire, Z.I Ain SebaDAC, Casablanca, Maroc (partie requérante), représentée par Cassiopi Sarl, 230 Avenue de l’aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez, France (mandataire agréé).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 071 657 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 950 764 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 950
764 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 834 231, no 231 (marque figurative). L’opposante a invoqué à la fois l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure susmentionnée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 071 657 Page sur 2 6
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 39 834 231 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Motorcaravanes, camping-cars [voitures de camping]
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Motocyclettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les motoavanes, camping-cars (voitures de camping) de l’opposante sont des véhicules équipés pour vivre et généralement utilisés pour les vacances. Tous étant des véhicules terrestres à roues, ces produits et les motocyclettes contestées compris dans la classe 12 partagent le même principe de fonctionnement et ont la même destination, à savoir qu’ils sont destinés au transport de personnes et d’objets. Ils peuvent également coïncider par leur origine commerciale, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Compte tenu du prix des caravanes et des motocyclettes, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une caravane ou un motocyclettes, qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- 38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Par conséquent, le niveau d’attention du public sera supérieur à la moyenne.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Phoenix», représenté dans une police de caractères standard noire et en gras, et d’un élément figuratif représentant un oiseau très stylisé avec des ailes épaisses, figurant derrière l’élément verbal. Les deux apparaissent devant un fond gris clair formant un rectangle standard. L’oiseau est représenté dans une couleur gris légèrement plus foncée. L’oiseau et le fond rectangulaire semblent être constitués d’une texture fine granulaire donnant à l’oiseau une couleur gris légèrement plus foncée alors que le fond apparaît dans un gris plus clair.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «PHOENIX», représenté dans une police de caractères standard noire avec des lettres majuscules et un fond rectangulaire légèrement bleu.
Les fonds des deux marques sont des formes géométriques de base rectangulaires ordinaires qui attireront à peine l’attention du public et auront donc peu d’impact, voire aucun, sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes. Leur caractère distinctif est très faible. Il en va de même pour la couleur grise ou bleue dans les deux marques, que le public pertinent remarquera à peine.
Le mot «Phoenix», contenu dans les deux marques, provient du mot latin «phoenix», qui fait référence à un oiseau mythique qui vivait en Arabie depuis des siècles avant de se brûler à une pyre funéraire allumée par le soleil et propulsé par ses ailes, uniquement pour faire passer ses jeunes renouvelés pour vivre à nouveau. Le terme sera reconnu par le public pertinent germanophone (voir Duden, informations obtenues à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Phoenix le 07/02/2022). Le grand public en Allemagne connaît ce mot, notamment parce qu’il est utilisé dans l’expression populaire «wie der Phönix aus der Asche» (dans la langue de procédure «comme un phoenix des asseaux»). L’expression «comme un phoenix des asseaux» est couramment utilisée en Allemagne pour décrire un nouveau début après un épais majeur.
Le fait que le terme équivalent en allemand soit orthographié «Phönix» ne l’empêchera pas, étant donné que les similitudes visuelles et phonétiques sont très importantes et qu’il est courant en Allemagne d’orthographier la lettre «ö» comme «oe» (par exemple, lorsqu’un clavier ne fournit pas la lettre «ö» ou dans la communication internationale), de sorte que les consommateurs en Allemagne seront familiarisés avec l’orthographe anglaise du terme. L’orthographe avec un X majuscule à la fin est inhabituelle mais, étant donné qu’elle se trouve à la fin de l’élément verbal, le public pertinent le remarquera à peine dans la mesure
Décision sur l’opposition no B 3 071 657 Page sur 4 6
où les consommateurs se focaliseront sur le début des signes (respectivement les éléments verbaux). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le terme «Phoenix» n’est ni allusif des produits en cause, ni faible pour le public pertinent (germanophone) et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera identifié par l’élément verbal «Phoenix». Le public pertinent, familiarisé avec la signification du mot «phoenix» (en allemand «Phönix»), comprendra immédiatement, lorsqu’il sera confronté à la marque antérieure, que l’oiseau est censé représenter un phoenix. Il n’a aucun rapport avec le produit en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Néanmoins, il a globalement moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le consommateur que l’élément verbal car, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause-en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
L’explication susmentionnée s’applique à l’élément verbal «PHOENIX» du signe contesté. Il possède donc également un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils sont identiques dans le mot «Phoenix»/«PHOENIX». Ils diffèrent par l’élément figuratif représentant l’oiseau dans la marque antérieure et par les fonds et polices de caractères de chaque signe, ainsi que par le fait que l’élément verbal du signe contesté est représenté en lettres majuscules tandis que l’élément verbal des marques antérieures est composé de deux lettres majuscules et de minuscules. Toutefois, ces éléments présentent tous un faible caractère distinctif s’ils sont distinctifs, à l’exception de la représentation du phoenix, qui possède un caractère distinctif normal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Étant donné que l’élément figuratif est dénué de pertinence aux fins de la comparaison phonétique, les signes se prononcent de manière identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux des deux signes seront perçus comme une référence à l’oiseau phoenix et que l’élément figuratif de la marque antérieure renforce cette perception, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont similaires. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne. Les deux signes contiennent l’élément verbal «Phoenix». Ils diffèrent uniquement soit par des éléments présentant un caractère distinctif très faible (tels que les fond rectangulaires et leur couleur), par des éléments dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne (tels que la police de caractères des éléments verbaux), soit par des éléments qui ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le consommateur (comme l’élément figuratif représentant un phoenix). Les signes sont donc visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement et conceptuellement identiques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 834 231 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Christian Steudtner Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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