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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003237988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 988
Hachette Filipacchi Presse, S.A., 2 Rue Des Cévennes, 75015 Paris, France (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nicot Moto (Chongqing) Industrial Holdings Co., Ltd., No.5-21 2-4, Jingkai Avenue, Shuanglu Street, Dazu District, 400999 Chongqing, China (demanderesse), représentée par Kbz Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci I Radcy Prawni Sp. K., Ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Poland (mandataire professionnel). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 988 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 205 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 205 'ELE’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 059 739
(marque figurative) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 402 081
(marque figurative) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure et plus d’un moyen. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante n° 18 059 739 pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 237 988 Page 2 sur 7
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Bicyclettes, en particulier bicyclettes électriques ; Pièces, raccords et accessoires pour bicyclettes, en particulier bicyclettes électriques, Dérailleurs à anneau interne ; Douilles contenant une dynamo à l’intérieur ; Leviers d’axe de moyeu à dégagement rapide ; Manchons pour dispositifs à dégagement rapide ; Axes de moyeux ; Leviers de commande de changement de vitesse ; Leviers de vitesse ; Dérailleurs arrière ; Inverseurs ; Guides-chaîne ; Roues, Roues libres, Pignons ; Clips de rayons pour roues ; Poulies conçues pour l’utilisation avec des bicyclettes ; Câbles de changement de vitesse ; Manivelles ; Pédaliers ; Pédales ; Cale-pieds ; Leviers de frein ; Freins ; Pneumatiques ; Disques de frein ; Rayons pour roues, Garde-boue ; Colliers inférieurs ; Supports de selle ; Parties supérieures pour l’assemblage cadre-fourche ; Suspensions ; Poignées de guidon ; Cornes de guidon ; Tiges de selle ; Selles de bicyclettes avec indicateur de position de changement de vitesse ; Moteurs électriques pour bicyclettes ; Systèmes de changement de vitesse pour bicyclettes ; Pédales, Sonnettes, Housses de selle et selles ; Pare-jupe pour bicyclettes ; Klaxons, Pompes, Faux ; Cadres de bicyclettes, Guidons ; Seaux, Garde-boue, Potences de guidon ; Sacoches de selle adaptées pour bicyclettes ; Porte-vélos, paniers tubulaires et paniers adaptés pour bicyclettes ; Enjoliveurs décoratifs de moyeux ; Dérailleurs avant ; Leviers de changement de vitesse ; Cadres pour bicyclettes, cycles ; Réducteurs de vitesse pour véhicules ; Chambres à air et nécessaires de réparation ; Boîtiers de pédalier ; Supports de bicyclettes ; Pneumatiques de bicyclettes ; Engrenages pour cycles ; Pédaliers ; Chaînes à rouleaux pour bicyclettes ; Amortisseurs de suspension ; Dispositifs antidérapants ; Appareils antivol ; Barres de remorquage ; Klaxons ; Porte-sacs ; Béquilles ; Câbles, Châssis ; Garde-boue ; Manivelles pour cycles ; Pompes à air ; Sièges de sécurité pour enfants ; Sonnettes de bicyclettes ; Valves ; Mécanismes de fixation de chaussures aux pédales ; Barres d’apprentissage pour bicyclettes pour enfants ; Tiges de selle pour bicyclettes, pour enfants ; Barres de tandem pour relier des bicyclettes à des bicyclettes d’enfants ; Porte-bidons pour bicyclettes ; Tricycles, Bicyclettes, Cyclomoteurs ; Segways ; Monocycles auto-équilibrés ; Moteurs de bicyclettes ; Drones caméras ; Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail ; Véhicules ; Attelages pour véhicules terrestres ; Allume-cigares pour automobiles ; Amortisseurs pour automobiles ; Pneumatiques (Dispositifs antidérapants pour véhicules -) ; Appuie-tête pour sièges de véhicules ; Dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ; Dispositifs antivol pour véhicules ; Attelages de remorque pour véhicules ; Pneumatiques pour roues de véhicules ; Barres de torsion pour véhicules ; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; Caissons [véhicules] ; Carrosseries pour véhicules ; Couchettes pour véhicules ; Enjoliveurs de moyeux ; Essieux pour véhicules ; Essuie-glaces ; Filets à bagages ; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; Marchepieds de véhicules ; Pare-brise ; Pneumatiques ; Porte-bagages pour véhicules ; Remorques [véhicules] ; Rétroviseurs ; Véhicules à coussin d’air ; Aéronefs ; Appareils, machines et engins aéronautiques ; Ambulances ; Autobus ; Camping-cars ; Motoneiges ; Avions ; Poussettes ; Housses et moustiquaires pour poussettes ; Sacs adaptés pour poussettes ; Dirigeables ; Bateaux ; Bennes basculantes pour camions ; Brouettes ; Canoës ; Caravanes ; Péniches ; Vedettes ; Chariots élévateurs ; Chariots de manutention ; Chariots de nettoyage ; Chariots de supermarché [caddies (Am.)] ; Chariots ; Coques de navires ; Dépanneuses ; Diables ; Fauteuils roulants pour le transport des invalides ; Funiculaires ; Avirons de poupe ; Gouvernails ; Hélicoptères ; Hublots ; Locomotives ; Montgolfières ; Motocyclettes ; Navires ; Omnibus ; Parachutes ; Trottinettes motorisées ; Téléphériques [téléfériques] ; Télésièges ; Tracteurs ; Traîneaux [véhicules] ; Trottinettes [véhicules] ; Véhicules frigorifiques ;
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Voitures autonomes; Wagons [chemins de fer]; Yachts; Pièces, composants et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7: Carburateurs; Dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Segments de piston; Démarreurs à pédale pour motocycles; Cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; Générateurs de courant pour véhicules; Moteurs hydrauliques; Pistons [pièces de machines ou de moteurs]; Soupapes de puissance pour carburateurs [pièces de véhicules]; Filtres à air pour moteurs de motocycles.
Classe 12: Trottinettes motorisées; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs de motocycles; Karts; Cyclomoteurs; Motocycles électriques; Motocycles; Véhicules terrestres électriques; Trottinettes [véhicules]; Motoneiges.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces, composants et accessoires pour tous les produits précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces, composants et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient également de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les carburateurs contestés; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; segments de piston; démarreurs à pédale pour motocycles; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres;
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les générateurs de puissance pour véhicules; les moteurs hydrauliques; les pistons [pièces de machines ou de moteurs]; les soupapes de puissance pour carburateurs [pièces de véhicules]; les filtres à air pour moteurs de motocyclettes sont des moteurs, des groupes motopropulseurs, ainsi que des pièces et des commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs. Étant donné que, d’autre part, la catégorie large de véhicules du requérant; pièces, composants et accessoires; pièces, composants et accessoires pour les produits précités de la classe 12 comprend, entre autres, des groupes motopropulseurs, des moteurs pour véhicules terrestres, et que tous les produits contestés pourraient être utilisés sur des véhicules terrestres, ces produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution et, en outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont hautement similaires. Produits contestés de la classe 12 Les scooters motorisés contestés; les moteurs pour véhicules terrestres; les moteurs de motocyclettes; les karts; les cyclomoteurs; les motocyclettes électriques; les motocyclettes; les véhicules terrestres électriques; les trottinettes [véhicules]; les motoneiges sont inclus dans et donc identiques aux véhicules du requérant; pièces, composants et accessoires pour les produits précités.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention sera supérieur à la moyenne ou élevé compte tenu de la nature des produits, de l’importance de leurs spécifications techniques et de leur prix.
c) Les signes
ELE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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affecter la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « ELLE » composant la marque antérieure sera perçu comme ayant un sens par la partie francophone du public, puisqu’il correspond en français à la troisième personne du singulier lorsqu’il fait référence à des objets féminins ou à des personnes de sexe féminin, « SHE » en anglais. Le signe contesté étant phonétiquement identique au terme « ELLE » pour la partie francophone du public et compte tenu du contexte des produits en question, le mot « ELE » composant le signe contesté sera également associé à ce sens, du moins par une partie considérable du public francophone. En effet, selon les règles de prononciation de la langue française, lorsqu’elle est suivie d’une consonne comme en l’espèce, la lettre « e » se prononce « è » et, par conséquent, les deux signes seront prononcés /ɛl/.
Considérant que le concept de « SHE » n’a pas de signification particulière par rapport aux produits en question en l’espèce et qu’aucune des parties n’a soutenu le contraire, il est donc considéré comme distinctif à cet égard.
La police de caractères dans laquelle l’élément verbal de la marque antérieure est écrit est standard et n’ajoute que très peu de caractère distinctif aux mots, voire aucun.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public pour laquelle les signes sont conceptuellement et phonétiquement identiques. En outre, étant donné qu’ils ne diffèrent que par une lettre et que leurs polices de caractères ne sont pas exactement les mêmes mais restent proches, ils restent visuellement similaires dans une mesure moyenne malgré le fait qu’ils soient (relativement, dans le cas de la marque antérieure) courts.
Les signes ayant été jugés similaires sous tous les aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Indépendamment du fait que l’affirmation de l’opposant selon laquelle « les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442) » constitue ou non une allégation implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure, pour des raisons d’économie de procédure, l’allégation de l’opposant n’a pas à être examinée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal
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pour tous les produits en cause, à savoir les véhicules, leurs pièces, composants et accessoires de la classe 12, et pour la partie francophone du public à laquelle l’appréciation a été limitée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et que même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits en cause sont identiques et hautement similaires et le terme « ELLE » (et donc la marque antérieure) est distinctif à un degré normal par rapport aux produits en cause, les signes sont conceptuellement et phonétiquement identiques tandis qu’ils sont visuellement similaires à un degré moyen pour la partie francophone du public. Dans ce contexte, la division d’opposition considère que l’absence d’une des lettres « L » de la marque antérieure dans le signe contesté n’est pas suffisante pour permettre au consommateur pertinent de distinguer les signes dans le contexte de produits identiques et hautement similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande de marque contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 18 059 739 de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 059 739 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 237 988 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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