EUIPO
17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° R1246/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1246/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 octobre 202
Dans l’affaire R 1246/2023-1
Graef GmbH
Borsigstraße 41
63110 Rodgau Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Arroba GbR, Bahnhofstraße 2, 65307 Bad Schwalbach, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18756178
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
17/10/2023, R 1246/2023-1, 100 % FLAVOUR EXTRACTION
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2022, Graef GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
100 % FLAVOUR EXTRACTION
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Moulins électriques; Moulins [machines]; Broyer les moulins électriques pour lecafé; Moulins non manuels à usage domestique; Moulins à café électriques; Moulins à sel non manuels; Moulins à poivrons non manuels; Moulins à épicestriangulaires non manuels; Broyeurs de café électriques; Mouliner du café nonmanuel; Broyeurs électriques, appareils de broyage électriques pour la cuisine; Moteurs de broyage et de broyage.
Classe 21: Moulins manuels à usage domestique; Moulins non électriques à usage domestique; Moulins non électriques pour la cuisine; Moulins à café; Moulins à café à commande manuelle; Moulins à café non électriques; Sel et moulins à papillon; Moulins à épicesnon électrifiés.
2 Par décision du 18 avril 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a indiqué que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication du fait que les différents moulins électriques et manuels compris dans les classes 7 et 21100 % de la saveur du moulin sont extraits lors de la mouture ou mouture de telle sorte qu’en cas d’utilisation ultérieure, il serait possible d’extraire 100 % du goût. Lors de la mouture, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les arômes decafé sont incorporés dans le produit de mouture; L’extraction du goût dépend à cet égard du degré de mouture du café. Par conséquent, le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il contient une indication directe et directe de l’espèce, de la destination et de la qualité des produits.
4 Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractèredistinctif et est donc exclu de son effraction conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 En outre, le public pertinent ne percevrait le signe que commeun slogan promotionnel
(slogan), dont la fonction est de combiner un message de service après-vente ou un message inspirant oumotivant. La suite de mots demandée indiquerait simplement que les moulins offrent précisément la possibilité d’extraire l’ensemble du goût du moulin. En l’espèce, le public pertinent ne verrait pas dans le signe uneindication spécifique de l’origine commerciale, mais uniquement unmessage qui servirait uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits concernés.
Motifs du recours
17/10/2023, R 1246/2023-1, 100 % FLAVOUR EXTRACTION
3
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la- demande de marque de l’Union européenne.
7 La demanderesse a expliqué que la décision était fondée sur une compréhension erronée duprocessus de Mahl. Il serait objectif etimpossible pour le public ciblé d’extraire un goût avec un moulin. Un selmouline du sel broyé, mais rien n’est tiré du sel, en particulier pas de saveur. Même après la mouture, le sel et le café sont encore ducafé, même après mouture, et la teneur en arômes du fait de la mouture ne change rien. Ce n’est qu’au cours du processus de boulangerie que le café moulu est privé de sa saveur.
8 Le public ciblé percevra directement l’opposition selon laquelle il est totalement impossible, avec les produits revendiqués, d’avoir une saveurextra.
Considérants
9 Le recours est recevable mais non fondé.
10 Les moulins peuvent être conçus de manière à permettre au consommateur de fixer individuellement le degréde broyage. Le consommateur peut donc influer sur le degré de mouture et le goût, et non sur la matériau (café moulu, par exemple), mais sur le produit final (café écrasé). Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance particulière et n’exige donc pas un minimum d’effort d’interprétation ou de réflexion auprès du public pertinent ni ne déclenche un processus cognitif.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qui sont considérées comme incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la promotion du produit ou du service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive,ou si elle s’est révélée négative lors de la première publicité (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26); 03/07/2003, T-
122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY
ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
12 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018,
T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16.
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
14 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque d’assurer au consommateur ou à l’utilisateur final
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l’identité d’origine du produit ou du service désigné, enlui permettantde distinguer ce produit ou service sans risque de confusion avec des produits ou services d’une autre provenance, sontmanifestement inséparables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
15 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation réelle. Cet examen doit tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, l’usage dusigne demandé en tant que marque (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall,
EU:C:2019:261, § 26, 27.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE). Étant donné que le signe est composé de mots de la langue anglaise, il y a lieu de se référerau consommateur anglophone de l’Union et donc, à tout le moins, aux consommateurs d’Irlande etde Malte.
17 Les produits en cause s’adressent avant tout au consommateur final. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le degré d’attention du public pertinent peutêtre relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires (25/03/2014, T-291/12,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27.
18 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
19 Il ressort de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications quisont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques constituent,dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif simple- et peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notammentêtre le cas lorsque ces marques ne- consistent pas seulement en une publicité ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchentun processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26, 27.
20 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue decaractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle est perçue directementpar le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause(05/12/2002, T-130/01, REAL
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PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T-362/17, FEEL
FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
21 En l’espèce, il convient de relever que l’expression «100 % FLAVOUR extraction» n’est pas inhabituelle au regard des règles syntaxiques, grammaticales,philosophiques ou sétiques de la langue anglaise. Ainsi, ce terme transmet au public pertinent un message simple, clair et dépourvu d’ambiguïté, à savoir qu’il est possible d’extraire 100 % du goût, qui, à son tour, ne présente pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation et n’entraîne pas de processus cognitif (08/07/2020, T- 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28).
22 Certes, il y a lieu d’approuver avec la demanderesse que le goût n’est pas extrait lors de la mouture du pack de broyage; seul le morceau est broyé. Néanmoins, le consommateur moyen ne verra pas dans le signe une contradiction ou un message qui incite à une réflexion plus approfondie. Comme l’indique à juste titre la demanderesse, le degré de mouture de la matériau n’a aucune influence sur le goût. Ainsi que la demanderesse l’a exposé, il est facile d’expliquer ce fait à l’aide du café:
«Le degré de mouture détermine la vitesse à laquelle l’eau passe à travers le café et la saveur extraite. La finesse de la mouture signifie qu’il fautplus de choses pour s’écouler et qu’il y a donc plus de saveur».
23 Bien que l’existence d’un lien direct et spécifique soit une analyse de la situationau sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), un tel lien n’est pas une condition préalable à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement MUE. La chambre de recours constate que, en l’espèce, il existe un liensuffisant entre le signe et les produits en cause, de sorte que les consommateursne peuvent percevoir le signe que comme une indication d’une caractéristique positive des produits en cause.
24 Les consommateurs savent que les moulins peuvent être conçus de manière à ce que le- consommateur puisse ajuster individuellement le degré de mouture, ce qui influence le goût et le caractèreintensi de l’arôme non seulement du produit moulu (par exemple, du café moulu), mais aussi du produit final (café pulvérisé) et de la boisson qui en estissue.
La caractéristique soulignée par le signe «100 % FLAVOUR extraction» ne vise qu’à inciter les consommateurs (en particulier les amateurs decafé star kem et aromatique) à acheter les moulins de la demanderesse qui, en raison d’une particularité du procédé de mouture utilisé, permettent prétendument d’extraire l’ensemble du goût et de l’arôme des grains de café et de bénéficier de leur boisson forte et aromatique préférée.
25 Il s’ensuit que la marque demandée n’est pasassise d’une originalité ou d’une prégnance particulière et qu’elle n’exige donc pas un minimum d’effort d’interprétation ou de réflexion auprès du public pertinent, ni ne déclenche un processus cognitif (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42).
26 La demande de marque de l’Union européenne est donc refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
27 La chambre de recours constate qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1,du RMUE qu’un signe est exclu de l’enregistrement en tant que marque de-
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l’Union européenne dès lors que l’un des enregistrements absolus énumérés dans cette dispositionexiste (19/09/2002,-C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
28 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne est déjà refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si la demande de marque de l’Union européenne devraitégalement être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE.
III. Résultat
29 Le recours est rejeté.
17/10/2023, R 1246/2023-1, 100 % FLAVOUR EXTRACTION
7
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
17/10/2023, R 1246/2023-1, 100 % FLAVOUR EXTRACTION
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