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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° 003103131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 131
Quoka GmbH, Chemiestr. 14-15, 68623 Lampertheim, Allemagne (opposante), représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte PartGmbB, Werthmannstr. 15, 79098 Freiburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tereza Yuriivna Palamarchuk, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County DE 19808, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par l’agence tria Robit, Vilandes iela 5, LV-1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 16/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 131 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 484 831 «Quokka» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 984 336 «Quoka» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse (ou de la titulaire comme en l’espèce), l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 103 131 Page sur 2 7
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 984 336.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 27/11/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/11/2013 au 26/11/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 16: Produits d’imprimerie, en particulier journaux, magazines, suppléments publicitaires, colonnes publicitaires dans les journaux.
Classe 35: Publicité, promotion de produits publicitaires.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; compilation, maintenance et mise à disposition de bases de données avec accès en ligne à des tiers; services de base de données pour la publication, publication électronique, publicité.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 14/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 24/11/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 18/11/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage (dont la traduction a été fournie, sur demande de l’Office, le 24/08/2021).
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: une impression tirée d’une recherche sur Google montrant le résultat du site web www.quoka.de et ses différentes sections, telles que «Animal Market», «Real estate» ou «Car market».
Annexe 2: un extrait du registre du commerce allemand de la société Quoka GmbH (à savoir l’opposante);
Annexe 3: plusieurs impressions du site www.quoka.de, montrant différentes catégories de produits et services («Car èse Motorcycle», «Real Estate», «marché des animaux», «Home RQ Family», «partenariat pluriannuel Contacts», «Erotic», «Electronics», «Hobby indirects Leisure», «Sport dan Wellness», «Jobs indirects Business», «toutes sortes de choses» et «To donner d’avance») et certains résultats de recherches (par exemple, pour Playstation et les jeux immobiliers). Plus de 1 millions d’annonces ont été publiées sur le site web jusqu’au 03/11/2020,
selon l’opposante. Le signe est affiché dans le coin supérieur gauche des impressions.
Décision sur l’opposition no B 3 103 131 Page sur 3 7
Annexe 4: une impression de l’article Wikipédia concernant «Quoka»; Selon cet article, «Quoka» est un portail classifié basé à Mannheim, fondé en 1983, avec un chiffre d’affaires de 10 à 25 millions d’euros en 2014. L’article indique également que «Quoka est l’un des portails classiques les plus grands en Allemagne, ainsi qu’ebay Kleinanzeigen, markt.de ou dhd24». Elle mentionne en outre que, selon sa société mère Russmedia, «Quoka mentionne plus de 5 millions de publicités et enregistre plus de 120 millions de pages avec 14 millions de visites par mois» et (selon AGOF) «le nombre statique d’utilisateurs uniques du portail classique entre 1 et mars 2017».
Annexe 5: une impression de Google Analytics 360, portant une note sur les droits d’auteur de 2020, indiquant le nombre de visiteurs (utilisateurs) de www.quoka.de. Selon le rapport, plus de 154 millions d’utilisateurs ont visité le site web entre 01/01/2018 et 30/10/2020, avec plus de 5.6 milliards de pages de consultation. Tout au long de l’année 2018, environ 10 millions d’utilisateurs ont visité le site web chaque mois. La majorité des utilisateurs provenaient d’Allemagne.
Annexe 6: une impression de Sistrix, datée du 03/01/2020, montrant la visibilité de www.quoka.de pour la période 31/08/2009-02/11/2020. L’opposante précise que Sistrix est une entreprise indépendante qui utilise un système de points pour améliorer les classements sur le moteur de recherche Google (pour la première fois sur Google, vous obtenez plus de points que pour les endroits inférieurs).
Annexe 7: une impression de l’article «Quoka in the test», publié le 23/12/2014 sur www.connect.de. Cet article indique notamment que «Quoka» est la deuxième plateforme de publicité après Ebay, avec environ 6 millions d’annonces publicitaires.
Annexe 8: une impression de l’article intitulé «portails de voitures en ligne: Test of offer, confort indirects possibilités de vente», publié (selon l’opposante) en 2019 à l’adresse www.dtgv.de. L’article indique, entre autres, que «Quoka» se classe en cinquième position parmi 12 plateformes de voitures d’occasion testées.
Annexe 9: une impression de l’article «5 alternatives aux petites annonces d’Ebay dans Check», publié le 15/10/2020 sur www.techbook.de. L’article mentionne le terme «Quoka» comme l’un des principaux concurrents d’Ebay classifieds.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver chacune de ces exigences. La division d’opposition juge approprié de commencer la présente appréciation par la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa
Décision sur l’opposition no B 3 103 131 Page sur 4 7
fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante font référence à un certain usage de la marque antérieure uniquement pour des services de publicité classifiés. Ces services peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective de la publicité de l’opposante visant à promouvoir des produits publicitaires compris dans la classe 35 pour lesquels la marque antérieure est, entre autres, enregistrée. Toutefois, étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables des catégories de services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition suppose – à son profit et sans autre analyse des éléments de preuve susmentionnés en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage — que l’usage sérieux de la marque antérieure est prouvé pour la publicité, la promotion de produits publicitaires compris dans la classe 35.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments de preuve ne contiennent aucune indication quant à l’usage de la marque antérieure pour les autres produits et services compris dans les classes 16 et 42.
Par conséquent, la division d’opposition suppose que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les services susmentionnés compris dans la classe 35 et ne les examinera que dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été présumé prouvé sont les suivants:
Classe 35: Publicité, promotion de produits publicitaires.
Décision sur l’opposition no B 3 103 131 Page sur 5 7
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; récepteurs audio et vidéo; appareils d’enseignement audiovisuel; interfaces audio; transparents [photographie]/diapositives
[photographie]; projecteurs diapositives/appareils de projection de la transparence; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie]; égaliseurs [appareils audio]/égaliseurs [appareils audio]; écrans
[photographie]; tableaux blancs électroniques interactifs; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; tableaux d’affichage électroniques; avertisseurs acoustiques/alarmes sonores; appareils pour la reproduction du son; appareils pour l’enregistrement du son; supports d’enregistrement audio; bandes d’enregistrement sonore; appareils pour la transmission du son; conduits acoustiques; connecteurs [électricité]; coupleurs [équipements de traitement de données]; raccords de lignes électriques; raccordements électriques/connecteurs électriques; lecteurs
[informatique]; ordinateurs; matériel informatique; interfaces pour ordinateurs; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels enregistrés; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; émetteurs de signaux électroniques; applications logicielles informatiques téléchargeables; diapositives; dictionnaires électroniques portables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables.
Classe 28: Blocs de construction [jouets]; puzzles; jouets rembourrés; jouets; robots
[jouets]; figurines [jouets]; cartes à jouer; jeux de construction; boules à jouer; jeux de société/jeux de société; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; maisons de poupées; jeux de table; peluches; appareils pour jeux; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; puzzles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La publicité et la promotion des produits publicitaires de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les produits contestés sont différents appareils audio et/ou visuels, équipements électriques, produits informatiques, fichiers téléchargeables et supports de données (classe 9) et différents types de jouets, jouets, jeux et appareils de jeux (classe 28). Les produits contestés compris dans la classe 28 ciblent le grand public et les produits contestés compris dans la classe 9 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de l’informatique. Certains des produits contestés compris dans la classe 9, tels que les connecteurs [électricité]; coupleurs [équipements de traitement de
Décision sur l’opposition no B 3 103 131 Page sur 6 7
données]; raccords de lignes électriques; connecteurs, électriques/raccords, électriques, principalement destinés aux professionnels (à savoir les électriciens).
Il est de pratique constante de l’Office que les services de publicité (y compris la promotion de produits publicitaires) sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que certains des produits contestés puissent apparaître dans la publicité de l’opposante et la promotion de produits publicitaires ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les services de publicité et de promotion de produits publicitaires de l’opposante sont différents des produits contestés compris dans les classes 9 et 28, y compris de toute publicité faite par l’opposante. Il en va de même pour la comparaison des publicités de l’opposante, la promotion de produits publicitaires avec les produits contestés qui peuvent être utilisés comme moyen de diffusion de la publicité, tels que des supports d’ enregistrement sonore ou des applications logicielles informatiques téléchargeables compris dans la classe 9. Et même si les activités de la demanderesse comprennent également certains des services compris dans la classe 35 tels qu’ils sont couverts par la marque antérieure, la publicité ou la promotion de ses propres produits sous sa propre marque ne constitue pas un service en soi parce qu’elle ne vise qu’à accroître les ventes de ses propres produits.
Étant donné que les produits et services comparés ne coïncident par aucun des facteurs Canon susmentionnés, ils sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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