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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 déc. 2022, n° 003094608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 608
AxoGen Corporation, 13631 progboulevard, Suite 400, 32615 Alachua, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mishcon de Reya IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Columbus Health Products GmbH, Kasernenstraße 1b, 40213 Düsseldorf, Allemagne (titulaire), représentée par König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 608 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 465 766, «Axomera» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 307 594 «AXOGEN»;
2) l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 310 077 «AXOGEN»;
3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 257 289, «AXOGUARD»;
4) L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 5 791 521;
5) l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no
1 307 596;
6) l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no
1 308 828;
Décision sur l’opposition no B 3 094 608 Page sur 2 8
7) l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no 1 306 660;
8) enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 308 578, «AXOGUARD».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures (3) et (4). Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 307 594 de l’opposante (marque antérieure no 1); l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 310 077 (marque antérieure no 2) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 257 289 (marque antérieure no 3).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 307 594
Classe 10: Instrumentsmédicaux et de diagnostic destinés à la réparation et à la régénération nerve; produits de tissus nerveux destinés à la réparation périphérique, à savoir kits chirurgicaux composés d’appareils médicaux et chirurgicaux destinés à être utilisés dans le domaine de la chirurgie, à savoir instruments médicaux et de diagnostic destinés à la réparation et à la régénération nerve, sutures, forceps et instruments médicaux pour couper des tissus; et implants chirurgicaux composés de matériaux synthétiques.
(2) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 310 077
Classe 5: Implantschirurgicaux composés de tissus biologiques, à savoir tissus humains et animaux à usage médical; et les préparations pharmaceutiques pour la thérapie des
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médicaments, à savoir les produits pharmaceutiques agissant sur le système nerveux périphérique ou central. Classe 42: Développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers dans le domaine de la biotechnologie liée à la réparation nerveuse périphérique, la production de tissus, le traitement et la transplantation.
(3) La marque de l’Union européenne no 8 257 289
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; implants chirurgicaux composés de tissus biologiques, à savoir tissus humains et animaux à usage médical; et des thérapies médicamenteuses, à savoir des produits pharmaceutiques agissant sur le système nerveux périphérique ou central.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils, dispositifs et instrumentsmédicaux et vétérinaires; appareils, dispositifs et instruments médicaux pour l’acupuncture et/ou la stimulation cellulaire électronique; dispositifs électroniques d’acupuncture; aiguilles d’acupuncture; dispositifs médicaux pour la stimulation percutanée et/ou transdermique et/ou tissus; instruments de mesure à usage médical et vétérinaire.
Classe 44: Services d’acuponcture; services de soins de santé et de beauté liés à l’acupuncture et à la stimulation cellulaire et/ou tissus électroniques; fourniture d’informations en rapport avec des services médicaux et vétérinaires; fourniture d’informations médicales concernant l’acupuncture ainsi que la stimulation cellulaire et tissus; services de centres de santé; services médicaux; services médicaux dans le domaine de la neurologie, de l’orthopédie, de la thérapie douce et de l’électromédicine; services vétérinaires; services dans le domaine de la médecine alternative; soins de santé et de beauté pour êtres humains et pour animaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits compris dans les classes 5 et 10 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne étant donné que les produits et services concernent des soins de santé.
c) Les signes
(1) AXOGEN
(2) AXOGEN Axomera
(3) AXOGUARD
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Au moins une partie du public du territoire pertinent peut percevoir l’élément «GEN» dans les marques antérieures (1) et (2) «AXOGEN» et l’associer à un «gène» qui est «la partie d’une cellule dans une matière vivante qui contrôle ses caractéristiques physiques, sa croissance et son développement» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gene). Pour ces consommateurs, l’élément «GEN» des marques antérieures (1) et (2) est faible à la poule en ce qui concerne les produits et services pertinents liés au domaine médical ou lié aux généstes. L’élément «Axo» n’a pas de signification claire et sans équivoque en rapport avec les produits et services pertinents pour le public du territoire pertinent. Les consommateurs qui ne distinguent pas l’élément «GEN» dans les marques antérieures (1) et (2) percevront le mot «AXOGEN» dans son ensemble comme un terme distinctif inventé.
En ce qui concerne la marque antérieure (3), les consommateurs anglophones sont susceptibles d’identifier le mot «GUARD» signifiant, entre autres, «tout ce qui fournit ou est destiné à fournir une protection» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard). Pour ces consommateurs, l’élément «GUARD» de la marque antérieure (3) est faible en ce
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qui concerne les produits et services pertinents possédant de telles propriétés. Pour les consommateurs qui perçoivent la marque antérieure (3) comme un terme inventé, il possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
Le signe contesté «Axomera» est dépourvu de signification dans le territoire pertinent et possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
Les signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, aux fins de la comparaison des signes, le fait que la marque verbale soit en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence. En outre, en tant que marques verbales, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que d’autres éléments.
L’opposante fait valoir que les similitudes entre les signes concernent leurs parties initiales et que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Néanmoins, la division d’opposition doit tenir compte et évaluer tous les facteurs pertinents qui ont une incidence lors de l’appréciation globale du risque de confusion, et le fait que les coïncidences concernent les premières lettres des signes n’est que l’un d’entre eux.
L’ «appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants» (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs trois premières lettres/sons «AXO-». Toutefois, bien que cet élément commun soit distinctif, il comporte trois lettres/sons (sur six lettres/sons des marques antérieures (1) et (2), huit lettres/sons de la marque antérieure (3) et sept lettres/sons du signe contesté). En outre, ces deux suites de trois lettres/sons n’occupent pas une position distinctive autonome au sein des signes. Bien que le signe contesté partage également la lettre/le son «E» avec les marques antérieures (1) et (2), et la lettre/le son «R» avec la marque antérieure (3), ces coïncidences dans les lettres/sons supplémentaires ne sont pas perceptibles étant donné qu’elles font partie des éléments qui diffèrent globalement («GEN» contre «mera» et «GUARD» contre «mera»). Compte tenu des différences de longueur des signes et du nombre de voyelles, le rythme et l’intonation diffèrent.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour les consommateurs qui identifient les concepts dans les marques antérieures, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification. Pour une partie du public pour laquelle aucun des signes ou de leurs éléments n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence (au mieux) d’éléments faibles dans les marques pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les signes ne sont pas similaires et, pour une autre partie du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal et l’opposante n’a ni revendiqué ni démontré que ses marques ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Bien que les signes coïncident par leurs trois premières lettres/sons «AXO-», il n’existe pas de risque de confusion étant donné que l’impact de cette coïncidence est réduit en raison du fait que cette suite de lettres/sons communs ne joue pas un rôle indépendant au sein des signes et que les lettres/sons restants forment des éléments plus longs, différents qui contribuent largement à l’impression d’ensemble produite par les signes. Même en tenant compte du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les éléments de différence sont clairement perceptibles par les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, y compris le risque d’association.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 5 791 521;
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l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no
1 307 596;
l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no
1 308 828;
l’enregistrement de la marqueinternationale désignant l’Union européenne no 1 306 660;
enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 308 578, «AXOGUARD».
L’enregistrement de la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne no 1 308 578, «AXOGUARD», est identique à la marque antérieure (3) qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte que ceux qui ont été supposés identiques aux produits contestés, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des éléments figuratifs et des aspects qui ne sont pas présents dans le signe contesté et contribuent davantage aux différences. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage également par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 791 521 de l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 094 608 Page sur 8 8
Arkadiusz GÓRNY Justyna Gbyl Michał Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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