Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° R2058/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2058/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mai 2026
Dans l’affaire R 2058/2025-5
Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
81539 München
Allemagne Opposante / Requérante représentée par Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf, Allemagne.
contre
Corporacion H10 Hotels, S.L.
C/ Numancia, N° 185 1°
08034 Barcelona
Espagne Demanderesse / Partie défenderesse représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 136 997 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 301 630)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE,
l’article 36 RMDUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
05/05/2026, R 2058/2025-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.) / 1 one (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 2 septembre 2020, Corporacion H10 Hotels, S.L. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les services suivants :
Classe 43 : Services hôteliers ; Bureaux de logement [hôtels, pensions de famille] ; Location d’hébergements temporaires ; Réservations d’hébergements temporaires ; Services de bar ; Cafés ; Cafétérias ; Maisons de vacances ; Réservations d’hôtels ; Services de restauration.
2 La demande a été publiée le 5 octobre 2020.
3 Le 17 décembre 2020, Motel One GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 150 554
déposé et enregistré le 5 novembre 2012 pour des services des classes 35, 43 et 45.
b) Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 076 051
déposé et enregistré le 15 février 2011 pour des services des classes 35, 43 et 45.
c) Enregistrement de marque allemande n° 302 012 057 273
ONE
déposé le 1er mars 2012 et enregistré le 15 juin 2012 pour des services de la classe 43. 05/05/2026, R 2058/2025-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.) / 1 one (fig.) et al.
3
6 Le 1er mars 2022 et le 8 mars 2022, le premier lot de preuves a été soumis, dans le délai de justification.
7 Le 20 septembre 2022, en réponse aux observations de la requérante, l’opposante a déposé des preuves supplémentaires.
8 Par décision du 27 février 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure
en raison de son degré intrinsèque de caractère distinctif. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas analysé l’allégation de l’opposante concernant le caractère distinctif accru et les preuves y afférentes.
9 Cette décision a fait l’objet d’un recours, et l’opposante a soumis des preuves avec son mémoire en réponse aux motifs du recours le 13 novembre 2023 (recours R 811/2023-5).
10 La Chambre de recours, dans l’affaire 12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE BY H10 HOTELS
(fig.) / 1 ONE (fig.) et al., a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la
division d’opposition pour la poursuite de la procédure, à savoir pour un examen plus approfondi sur la base du caractère distinctif accru de la marque antérieure revendiquée et potentiellement aussi, si nécessaire, sur la base des autres droits antérieurs invoqués.
11 Par décision du 17 septembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
12 Le 14 novembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
13 Le 16 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
14 Dans sa réponse reçue le 23 mars 2026, la requérante a demandé le rejet du recours.
15 Le 27 avril 2026, l’opposante a retiré le présent recours, R 2058/2025-5.
16 Le 29 avril 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
17 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
18 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
05/05/2026, R 2058/2025-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.) / 1 one (fig.) et al.
4
19 En conséquence du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Dépens
20 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait du recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMCUE. Par conséquent, l’opposant doit supporter les dépens de la procédure de recours exposés par le demandeur.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), iii), du RMCUE-M, l’opposant supporte les dépens du demandeur dans la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été effectivement exposés. Ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur s’élevant à
550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposant de supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur s’élevant à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
24 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
05/05/2026, R 2058/2025-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.) / 1 one (fig.) et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du désistement du recours et déclare la procédure close.
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.
3. Condamne l’opposant aux dépens du requérant de la procédure d’opposition et de recours, dont le montant est fixé à 850 EUR.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
K. Zajfert
05/05/2026, R 2058/2025-5, THE ONE BY H10 HOTELS (fig.) / 1 one (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Bicyclette ·
- Roulement ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Tube ·
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Confusion ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Logiciel
- Services financiers ·
- Recours ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Bourse des valeurs ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Plat ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Service ·
- Jeux ·
- Électronique ·
- Publication ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en ligne ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Base de données ·
- Site web ·
- Compilation ·
- Statistique ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Enregistrement ·
- Danemark ·
- Droit antérieur ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Union européenne ·
- Portée
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Marque ·
- Critère
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.