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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° R0153/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0153/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 28 juillet 2022
Dans les affaires R 152/2022-1 indirects 153/2022-1
Weider Germany GmbH Hamburger Strasse 118
22083 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Schneiders indirects Behrendt PartmbB Rechts- und Patentanwälte, Huestr. 23 (Kortumkarree), 44787 Bochum (Allemagne)
contre
«Den i Nosht» Limited 5, rue Ivan Momchilov
5100 Gorna Oryahovitsa
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Dr. Emil Benatov turcs Partners, Asen Peykov Str. No.6, 1113 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 949 (demande de marque de l’Union européenne no 18 014 093) et la procédure d’opposition no B 3 086 882 ( demande de marque de l’Union européenne no 18 014 459)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/07/2022, R 152/2022-1 indirects 153/2022-1, Yippie! (marque fig.)/Yuppie et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée respectivement le 23 janvier 2019 et le 25 janvier 2019,
Weider Germany GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale «Yippie!» ainsi que de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 30 — Pâteaux et confiserie, en particulier riches en protéines; Pâtes à tartiner, comprises dans cette classe, en particulier riches en protéines; Préparations faites de céréales, en particulier riches en protéines; En-cas principalement à base de céréales; En-cas à base de céréales; Barres de céréales et barres énergétiques; Barres alimentaires à base de céréales; Barres alimentaires à base de Granolas; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés
[confiserie]; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; En-cas à base de farine de pommes de terre, de brebis, de maïs, de sesame et/ou de muesli; Anisé; Poudre à lever; préparations pour faire lever; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine de fèves; Bonbons; Pain; Couscous [semoule]; Crème anglaise; Mousses [confiserie]; Crèmes glacées;
Barres de crème glacée; Préparations instantanées pour crème glacée; Confiserie à base d’arachides; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Vinaigre; Plats prêts à l’emploi et en-cas salés à base de maïs, céréales, farine et/ou sésame; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Fondants; Compotes; Rouleaux de printemps; Ail émincé [condiment]; Gelée royale; Pâtes de fruits [confiserie]; Hominy; Épices;
Condiments; Glucose à usage culinaire; Additifs de gluten à usage culinaire; Levure; Miel;
Confiseries glacées au yaourt glacé; Café moulu et ses succédanés; Aromates de café; Cacao en poudre et ses substituts; Bonbons; Capteurs; Caramels; Farine de pommes de terre; Chewing-gums
à bulles; Catsup; Bonbons; Infusions non médicinales; Glaçage pour gâteaux; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Poudre pour gâteaux; Pâte à gâteaux; Réglisse [confiserie]; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; Graines de lin pour l’alimentation humaine; Paillettes de maïs; Maltose; Malt pour l’alimentation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; Marinades; Massepain; Mayonnaise; Mélasse à usage alimentaire; Sirop de mélasse; Riz au lait;
Noix de muscade; Muesli; Poivrons (assaisonnements); Nouilles; Repas préparés à base de nouilles; Fruits à coque enrobés de chocolat; Farines de fruits à coque; Sucre de palme; Levure pour faire lever la farine de pain, bonbons et articles en chocolat; Crumbe; pastasses; Pâtés en croûte; Pastilles [confiserie]; Pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; Pesto [sauce]; Crêpes
(alimentation); Menthe pour la confiserie; Pizza; Pop-corn; Colle pour abeilles; Poudings;
Quiches; Riz; Gâteaux de riz; En-cas à base de riz; Glace brute, naturelle ou artificielle; Sagou;
Sel; Stabilisateurs pour crème fouettée; Sandwiches; Sauces [condiments]; Chocolat; Moutarde; Farine de moutarde; Farine de soja; Sauce soja; Glaces comestibles; Poudres pour glaces alimentaires; Amidon alimentaire; Sushi; Nappages et fourrages sucrés pour aliments; Desserts;
Édulcorants naturels; Taboulé; Tapioca; Thé séché et ses succédanés; Extraits de thé; Pâte à cuire;
Pâtes alimentaires à base de farine; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations pour gâteaux à base de bonbons; Vanilline [succédané de la vanille]; Céréales transformées et amidons pour produits alimentaires et produits en ces matières; Germes de blé [autres qu’un complément alimentaire]; Liants pour saucisses; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Chicorée
[succédané du café]; Sucre; Pralines; Bonbons en sucre; Aucun des produits précités n’étant sous forme de boisson.
2 Le 21 juin 2019, «Den i Nosht» Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement des deux demandes de marque publiées pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article
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8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. Les deux oppositions étaient fondées sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 10 134 963,
Yuppie
déposée le 19 juillet 2011 et enregistrée le 25 juillet 2012 pour les produits suivants:
Classe 30 — Pâtisserie et confiserie; Biscuits secs; Biscuits à tartiner au chocolat; Bonbons;
Gaufrettes; Gaufrettes au chocolat; Gaufrettes fourrées; Gaufrettes enrobées; Biscuits.
b) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 14 886 758,
déposée le 8 décembre 2015 et enregistrée le 6 juin 2016 pour les produits suivants:
Classe 30 — glaçage pour gâteaux et crèmes glacées; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Liants pour crème glacée; Crèmes glacées; Poudres pour glaces alimentaires; Poudres pour crèmes glacées.
c) Marque de l’Union européenne no 17 942 775
Yuppie Biscovida
déposée le 13 août 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 30 — Cookies; biscuits pour hamburgers; Biscuits de malt; Crackers; Petits-beurre.
3 À la demande de la demanderesse, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 134 963
[marque visée au paragraphe 2, point a)].
4 Dans les délais impartis par l’Office, l’opposante a produit divers documents afin de démontrer l’usage sérieux (pièces 1 à 3).
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5 Par décision du 24 novembre 2021 dans la procédure d’opposition no B
3 086 949 et du 25 novembre 2021 dans la procédure d’opposition no B
3 086 882 (ci-après les «décisions attaquées»), la division d’opposition a partiellement accueilli les oppositions et rejeté les demandes de MUE pour les produits suivants:
Classe 30 — Crèmes glacées; Barres de crème glacée; Glaçage pour gâteaux; poudres pour glaces alimentaires; préparations instantanées pour crème glacée; poudre pour gâteaux; nappages et fourrages sucrés pour aliments; sucre; pizza; sandwiches; pâtisserie et confiserie, en particulier riches en protéines; pâtes à tartiner, comprises dans cette classe, en particulier riches en protéines; préparations faites de céréales, en particulier riches en protéines; en-cas principalement à base de céréales; en-cas à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de Granolas; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; en-cas à base de farine de pommes de terre, de brebis, de maïs, de sesame et/ou de muesli; bonbons; pain; crème anglaise; mousses de desserts [confiserie]; confiserie à base d’arachides; plats prêts à l’emploi et en-cas salés à base de maïs, céréales, farine et/ou sésame; réglisse [confiserie]; fondants; pâtes de fruits [confiserie]; confiseries glacées au yaourt glacé; bonbons; caramels; chewing-gums à bulles; bonbons; pâte à gâteaux; paillettes de maïs; massepain; riz au lait; muesli; fruits à coque enrobés de chocolat; bonbons et articles en chocolat; crumbe; pastilles [confiserie]; crêpes (alimentation); pop-corn; poudings; quiches; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; chocolat; glaces comestibles; desserts; pâte à cuire; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations pour gâteaux à base de bonbons; céréales transformées et produits à base de céréales, pralines; bonbons en sucre; aucun des produits précités n’étant sous forme de boisson.
6 La division d’opposition a considéré que l’opposante avait apporté la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 134 963 [marque visée au paragraphe 2, point a)] pour les produits suivants:
Classe 30 — Pâtisserie et confiserie, à savoir gaufrettes; biscuits à tartiner au chocolat, à savoir gaufrettes à tartiner au chocolat; gaufrettes; gaufrettes au chocolat; gaufrettes fourrées; gaufrettes enrobées; biscuits, à savoir gaufrettes.
Les produits contestés suivants ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits désignés par les marques antérieures:
Classe 30 — crèmes glacées; barres de crème glacée; glaces comestibles; glaçages pour gâteaux, poudres pour crèmes glacées; préparations instantanées pour crème glacée; confiseries glacées au yaourt glacé; powedre à gâteaux; nappages et fourrages sucrés pour aliments; sucre; pizza; sandwiches; pâtisserie et confiserie, en particulier riches en protéines; pâtes à tartiner, comprises dans cette classe, en particulier riches en protéines; préparations faites de céréales, en particulier riches en protéines; en-cas principalement à base de céréales; en-cas à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de Granolas; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés
[confiserie]; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; en-cas à base de farine de pommes de terre, de brebis, de maïs, de sesame et/ou de muesli; bonbons; pain; crème anglaise; mousses de desserts [confiserie]; confiserie à base d’arachides; plats prêts à l’emploi et en-cas salés à base de maïs, céréales, farine et/ou sésame; réglisse [confiserie]; fondants; pâtes de fruits
[confiserie]; bonbons; caramels; chewing-gums à bulles; bonbons; pâte à gâteaux; paillettes de maïs; massepain; riz au lait; muesli; fruits à coque enrobés de chocolat; bonbons et articles en chocolat; crumbe; pastilles [confiserie]; crêpes (alimentation); pop-corn; poudings; quiches; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; chocolat; desserts; pâte à cuire; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations pour gâteaux à base de bonbons; céréales transformées et produits à base de céréales, pralines; bonbons en sucre.
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Les autres produits contestés ont été considérés comme différents des produits désignés par les marques antérieures. La division d’opposition a axé son appréciation sur le grand public en Bulgarie et en Lituanie, étant donné que pour ceux-ci, les mots «Yuppie» et «Yippie!» étaient dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs. Le second mot «Biscovida» de la MUE antérieure no 17 942 775
[marque visée au paragraphe 2, point c)] était également dépourvu de signification et distinctif pour les consommateurs bulgares et lituanien. L’élément verbal «ice cream» de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 886 758
[marque visée au paragraphe 2, point b)] était descriptif pour la partie du public pertinent qui comprenait sa signification et était distinctif pour le reste du public.
Les éléments figuratifs de la MUE antérieure no 14 886 758 [marque visée au paragraphe 2, point b)] étaient tout au plus faiblement distinctifs. Les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel (procédure d’opposition no B 3 086 882) et, respectivement, à un degré moyen (procédure d’opposition no B
3 086 949). La similitude phonétique était au moins moyenne. Il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Le caractère distinctif des marques antérieures était moyen. En ce qui concerne les produits contestés jugés identiques ou similaires, il existait un risque de confusion pour le public qui parle bulgare et lituanien. Pour les autres produits contestés, un risque de confusion a été exclu en raison de la différence entre les produits.
7 Le 24 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre les décisions attaquées, demandant que celles-ci soient partiellement annulées dans la mesure où les marques demandées ont été rejetées (voir paragraphe 5). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2022. La demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 134 963 [marque visée au paragraphe 2, point a)].
Les produits contestés étaient différents des produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 10 134 963 [marque visée au paragraphe 2, point a)] pour lesquels la preuve de l’usage a été établie. Le caractère distinctif des marques antérieures était seulement inférieur à la moyenne. Les marques antérieures étaient perçues comme des slogans promotionnels indiquant que les produits revendiqués étaient destinés à un groupe de personnes idolisées et enrichies, à savoir des «yuppies». Le terme «yuppie» désignait un groupe de jeunes de la classe moyenne qui avaient des emplois bien rémunérés et brisés de manière agressive. Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le terme «yuppie» était également compris en Lituanie et en Bulgarie. Afin de prouver cette affirmation, la demanderesse a produit deux documents (annexes 1
à 2). Selon la requérante, les différences conceptuelles entre les marques en conflit neutralisaient d’éventuelles similitudes entre elles. Par conséquent, il n’existait pas de risque de confusion.
8 Dans ses observations en réponse, l’opposante demande que le recours soit rejeté. Elle a, en substance, souscrit aux conclusions des décisions attaquées. Elle a souligné qu’en bulgare, «Yippee» était supposé commencer par «Yu». Par conséquent, si le public bulgare était confronté au mot «Yuppie», il le comprendrait comme une expression de bonheur ou de satisfaction plutôt qu’avec
28/07/2022, R 152/2022-1 indirects 153/2022-1, Yippie! (marque fig.)/Yuppie et al.
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la signification du dictionnaire. L’opposante a produit divers documents à l’appui de cette affirmation.
9 Le 24 mai 2022, la demanderesse a demandé la suspension des procédures de recours R 152/2022-1 et R 153/2022-1 jusqu’à ce que la décision du Tribunal dans l’affaire T-45/22 concernant la procédure de recours R 2227/2020-1 soit devenue définitive. Elle a fait valoir que la procédure judiciaire portait préjudice à la présente procédure de recours étant donné qu’elle concernait une procédure d’annulation dans laquelle la marque contestée consistait en un signe identique à la marque contestée dans la procédure de recours R 153/2022-1 et en un signe très similaire à la marque contestée dans la procédure de recours R 152/2022-1. En outre, les droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité était fondée étaient exactement les mêmes que ceux en cause dans les deux procédures de recours. L’opposante a produit les mêmes documents que la preuve de l’usage dans le cadre de la présente procédure d’opposition, comme elle l’avait fait dans le cadre de la procédure d’annulation ayant conduit à l’affaire T-45/22.
10 Le 22 juin 2022, l’opposante a demandé à l’Office de ne pas suspendre les procédures de recours R 152/2022-1 et R 153/2022-1. Elle a fait valoir que les marques antérieures étaient des droits valides qui n’étaient pas confrontés à des problèmes et n’étaient pas exposés à un risque. Seule une des marques antérieures a été soumise à la preuve de l’usage. Les autres marques antérieures ne l’étaient pas. Par conséquent, la décision du Tribunal de déterminer si les documents produits étaient suffisants pour établir l’usage sérieux ne portait pas atteinte aux affaires en cause.
Motifs
11 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension. Les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la demande de suspension (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, §
22; 20/08/2021, R 2467/2020-2, Coachella/Coachella et al., § 15; 17/09/2021, R
2174/2020-2 indirects R 2191/2020-2, TES (fig.)/TES (fig.), § 14).
12 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt des parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
13 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, les décisions du Tribunal sont contraignantes pour les autorités de décision de l’Office, y compris les chambres de recours. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
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14 Dans la procédure dans l’affaire T-45/22 actuellement pendante devant le Tribunal, des questions juridiques similaires se posent comme dans la présente procédure de recours R 152/2022-1 et R 153/2022-1. La procédure judiciaire concerne une demande en nullité introduite par l’opposante en l’espèce sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande en nullité est fondée sur les mêmes marques antérieures que celles en cause dans les deux procédures de recours. La demande en nullité est dirigée contre un signe identique (R
153/2022-1) et très similaire (R 152/2022-1) au signe contesté, à savoir le mot
«Yippie!», qui est enregistré pour la même liste, bien que plus limitée, que les marques contestées.
15 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les questions juridiques soulevées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne se limitent pas à la question de savoir si les pièces 1 à 3 constituent une preuve suffisante de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 134 963 (marque visée au paragraphe 2, point a)). Le Tribunal devra également se prononcer sur la question de savoir si c’est à juste titre que la première chambre de recours a conclu, dans l’affaire R 2227/2020-1, que «Yuppie» était compris par le public bulgare et francophone comme une exclamation de joie. La réponse à cette question est pertinente pour l’appréciation des oppositions en cours en ce qui concerne toutes les marques antérieures étant donné que toutes les marques antérieures contiennent l’élément verbal «Yuppie». Par conséquent, contrairement à l’affirmation de l’opposante, l’issue de la procédure judiciaire dans l’affaire T- 54/22 porte préjudice non seulement à l’appréciation des oppositions actuelles fondées sur la MUE antérieure no 10 134 963 [marque visée au paragraphe 2, point a)], mais aussi à l’appréciation des oppositions actuelles fondées sur les deux autres marques antérieures [marques visées au paragraphe 2, points b) et c)].
16 L’opposante n’a ni affirmé ni prouvé que la suspension de la procédure de recours en cause porterait préjudice à ses intérêts ou causerait un préjudice déraisonnable.
Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de suspendre les procédures de recours R 152/2022-1 et R 153/2022-1 conformément à l’article
71, paragraphe 1, du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de recours R 2227/2020-1.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend les procédures de recours R 152/2022-1 et R 153/2022-1 dans l’attente d’une décision finale dans la procédure de recours R 2227/2020-1.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/07/2022, R 152/2022-1 indirects 153/2022-1, Yippie! (marque fig.)/Yuppie et al.
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