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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 018858962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018858962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/07/2023
GEVERS & ORES Immeuble PALATIN 2 3 Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCIA
Demande no: 018858962 Votre référence: TRM2553006EU0/EMAR-CHMO Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: VRANKEN-POMMERY PRODUCTION Villa Demoiselle 56, Boulevard Henry Vasnier F-51100 Reims FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 24/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Vins de provenance française, à savoir Champagne.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe contient une appellation d’origine protégée (IG) 'CHAMPAGNE'.
- Cette désignation est protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
- La demande de marque de l’Union européenne couvre, les Vins de provenance française, à savoir Champagne.
- Cette formulation n’est pas conforme au libellé acceptable par l’Office. Elle n’indique pas clairement que les vins pour lesquels la protection est demandée respectent le cahier des charges de l’AOP Champagne, et laisse entendre que le terme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Champagne est un terme générique désignant un type de vin.
- Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018858962 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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