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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° R1595/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1595/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 octobre 2023
Dans l’affaire R 1595/2023-4
BERGNER BRANDS LTD.
Emmanouil Roidi, 6
1095 Nicosie
Chypre Demanderesse/requérante représentée par Cristian Nasara, Bulevardul Libertatii no.22, bl.102, SC.3, et.6, point 55, secteur 5, 050 707 Bucarest (Roumanie)
contre
ORINGINBEDS, S.L. Paseo de la Esperanza 20. Planta 3, Puerta B
28005 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Luís Jaudenes Sánchez, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas (Madrid),
Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 3 165 975
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 février 2022, Bergner Brands LTD. (ci-après, «la demanderesse»), anciennement Marken Holding Limited, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
distinguer, suite à une limitation du 18 août 2022, des produits en classes 4, 8, 11, 21 et 24.
2 La demande a été publiée le 3 mars 2022.
3 Le 15 mars 2022, ORINGINBEDS, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande, à savoir:
Classe 24: Linge de lit et couvertures; linge de lit et couvertures; linge de lit; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres artificielles; baldaquins; jetés de lit; linge de lit et linge de table; colliers; couvertures (couettes); couvertures pour berceaux; berceaux; couvertures en coton; enveloppes de matelas; taies d’oreillers; couvre-lits matelassés; housses pour couettes; couettes en matières textiles; draps de lit; couvertures en laine; couvre-lits valantés.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 526 311
demandée le 28 novembre 2017 et enregistrée le 19 avril 2018, pour des produits relevant de la classe 20.
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
3
6 Par décision du 8 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 24: Linge de lit et couvertures; linge de lit et couvertures; linge de lit; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres artificielles; baldaquins; jetés de lit; linge de lit; colliers; couvre-lits; couvertures pour lits d’enfants; berceaux; couvertures en coton; enveloppes de matelas; taies d’oreillers; couvre-lits matelassés; housses pour couettes; couettes en matières textiles; draps de lit; couvertures en laine; couvre-lits valantés.
7 L’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés compris dans la classe 24, à savoir le linge de table.
8 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
9 Le 26 juillet 2023, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Dans l’acte de recours, la demanderesse a souligné que la décision de la division d’opposition faisait l’objet d’un recours partiel. Dans le même mémoire, la demanderesse a précisé l’étendue ou la portée du recours en anglais comme suit:
«Présentation de produits de la classe 24: Linge de lit et blanc; Couvertures de lit; Linge de lit; Couvertures de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Baldaquins; Jetés de lit; Linge de lit et linge de table; Blocs de lit; Édredons; Couvertures pour lits d’enfants; Housses pour lits d’enfants; Couvertures en coton; Enveloppes de matelas; Taies d’oreillers; Dessus-de-lit en piqué; Dessus-de-lit [couvre- lits]; Couettes en matières textiles; Draps (en matières textiles); Laine blanche;
Couvertures de lit valanced.»
10 L’acte de recours était accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, daté du 26 juillet 2023, également en anglais.
11 Le 5 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a adressé à la requérante une notification l’informant de deux irrégularités.
12 Premièrement, le greffe a signalé une irrégularité dans l’acte de recours en ce qui concerne la langue de procédure. En effet, l’étendue ou la portée du recours avait été précisée dans une langue qui n’est pas la langue de procédure, à savoir l’anglais, la langue de procédure étant l’espagnol. Le greffier a souligné que, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du
RDMUE, pour remédier à cette irrégularité, la demanderesse devait produire une traduction dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, en l’espèce, jusqu’au 13 octobre 2023.
13 Deuxièmement, le greffe a signalé une irrégularité dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui avait également été déposé en anglais. LeGreffe a précisé que si les motifs de recours n’étaient pas déposés dans la langue de procédure, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a également rappelé que le délai pour présenter les motifs du recours était de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce qui, en l’espèce, prenait fin le 13 octobre 2023.
14 Le 12 septembre 2023, la demanderesse a déposé une traduction en espagnol du mémoire exposant les motifs du recours.
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
4
15 Le 16 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L
154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’acte de recours doit être déposé dans la langue de procédure de la décision objet du recours.
18 Conformément à l’article 21, paragraphe2, du RDMUE, lorsque l’acte de recours est déposé dans une langue officielle de l’Union européenne autre que la langue de procédure, le requérant doit produire une traduction de cet acte dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours. Dans le cas contraire, le recours pourrait être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE.
19 Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans une langue officielle de l’Union européenne autre que la langue de procédure, le requérant doit produire une traduction du mémoire dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire original. Dans le cas contraire, le recours pourrait être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
20 Enfin, l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE dispose que lorsque la décision objet du recours n’est que partiellement contestée, l’acte de recours doit contenir une identification claire et non équivoque des produits ou services pour lesquels la décision objet du recours est contestée. Le non-respect de cette exigence entraîne le rejet du recours comme irrecevable, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE.
21 En l’espèce, il convient de noter ce qui suit:
22 Bien qu’elle en ait été informée par le greffe, la demanderesse n’a pas présenté une traduction de l’acte de recours ni, plus particulièrement, de son extension ou de sa portée, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, qui expirait le 13 octobre 2023.
23 L’absence de remédier à cette première irrégularité entraîne déjà le rejet du recours comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1,point b), du RDMUE.
24 La demanderesse a présenté, comme précisé dans sa communication du 12 septembre
2023, une traduction en espagnol du mémoire exposant les motifs du recours. Toutefois, cette traduction aurait dû être fournie dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire original, qui a expiré le 26 août 2023.
25 L’absence de remédier à cette seconde irrégularité ou à cette correction tardive entraîne, par conséquent, le rejet du recours comme irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
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26 Même si la traduction devait être considérée comme un nouveau mémoire exposant les motifs du recours, déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (article 68, paragraphe 1, du RMUE), comme indiqué par le greffier des chambres de recours dans sa notification du 5 septembre 2023, cette lettre ne permet pas d’identifier clairement et sans ambiguïté les produits pour lesquels la décision objet du recours est attaquée, comme l’exige l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
27 Dans les observations écrites déposées le 12 septembre 2023, il est uniquement demandé que la marque de l’Union européenne demandée soit enregistrée pour «tous les produits compris dans la classe 24» (page 9, sous le titre «Conclusion»). En outre, les produits mentionnés comme «produits refusés» dans le cadre de la comparaison des produits (pages
7 et 8) ne sont pas exactement les mêmes que les produits pour lesquels l’opposition a été partiellement accueillie dans la décision attaquée. En effet, plusieurs des produits pour lesquels l’opposition a été partiellement accueillie ne sont pas inclus dans le présent avis, à savoir:
Classe 24: Linge de lit et couvertures; baldaquins; colliers; couvre-lits; couvre-lits matelassés; housses pour couettes; couettes en matières textiles; couvre-lits valantés.
28 Par conséquent, les produits pour lesquels la décision objet du recours est contestée ne sont pas identifiés de manière claire et non équivoque, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
29 La poursuite de cette irrégularité entraîne le rejet du recours comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE.
Conclusion
30 Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point b), c) et e), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Cuisinières
31 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante.
32 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
33 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Dit que la demanderesse supportera les frais de l’opposante dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature
A. Kralik
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
23/10/2023, R 1595/2023-4, HOGO/HOGO (fig.)
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