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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2022, n° 003128032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 032
Privilege privilege Style, S.A., Camino Son Fangos, 100, 07007 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
HanseYachts AG, Salinenstr. 22, 17489 Greifswald, Allemagne (partie requérante), représentée par FECHNER Rechtsanwälte PartmbB, Rathausstraße 12, 20095 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 032 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 450 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 12 et 37. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 2 559
887 (marque figurative) et no 2 640 876 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 559 887
Classe 39: Servicesde transport aérien; services d’affrètement d’aéronefs; réservation de sièges pour les voyages et les transports aériens; services d’agences de voyages; concernant exclusivement le transport aérien.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 640 876
Classe 36: Émission de chèques de voyage.
Classe 37: Entretien et réparation d’avions.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules nautiques; appareils de locomotion par eau; bateaux de sport; voiliers; voiliers; bateaux à moteur; voiliers; bateaux à moteur; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Construction et montage relatifs aux véhicules nautiques et leurs pièces et parties constitutives; construction navale; installation, nettoyage, réparation et entretien de véhicules nautiques, en particulier navires, yachts, bateaux de sport, bateaux à moteur et bateaux à voile et leurs pièces ou parties constitutives.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «exclusivement», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, montre le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Toutefois, le terme «en particulier», utilisé dans la liste de produits contestée, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
Décision sur l’opposition no B 3 128 032 Page sur 3 5
qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits contestés compris dans la classe 12 englobent les véhicules nautiques ainsi que leurs pièces et accessoires.
Ils sont différents des services de transport aérien de l’opposante ( i); services d’affrètement d’aéronefs; réservation de sièges pour les voyages et les transports aériens; services d’agences de voyages; concernant exclusivement le transport aérien (classe 39); et ii) émission de chèques de voyage (classe 36, qui, en tant que tels, est un service financier d’émission d’un instrument d’échange qui peut être utilisé à la place de la monnaie dure) parce qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes, étant donné que les services de l’opposante concernent le transport aérien et les services financiers, tandis que les produits contestés sont divers véhicules nautiques et leurs pièces. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur, étant donné que les entreprises fournissant des services de transport aérien ou des services financiers ne fabriquent généralement pas de véhicules nautiques. En outre, les produits contestés et les services de l’opposante sont distribués/fournis par l’intermédiaire des différents canaux. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Il en va de même pour les services de l’opposante compris dans la classe 37 (entretien et réparation d’avions). Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Le simple fait que tant les produits que les services sont, au sens le plus large, liés aux véhicules ne suffit pas à apprécier la similitude, d’autant plus que les produits contestés sont des véhicules nautiques, tandis que les services de l’opposante ont trait à la réparation et à l’entretien d’avions. La fabrication de véhicules nautiques et la réparation et l’entretien d’avions sont deux activités spécialisées très différentes pour lesquelles une expertise et un savoir-faire particuliers sont nécessaires. Pour cette raison, il est très peu probable que le public pense qu’ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises et que le constructeur de véhicules nautiques fournit des services de réparation d’avions ou vice versa. En outre, le consommateur ciblé des services de l’opposante compris dans la classe 37 est un consommateur plutôt particulier, tel que des compagnies aériennes, des entreprises ou des personnes physiques propriétaires de jets d’entreprise ou privés. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans la classe 37 couvrent principalement la construction et l’assemblage, le nettoyage ainsi que la réparation et l’entretien de véhicules nautiques et de leurs pièces ou parties constitutives, tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 37 couvrent l’entretien et la réparation d’avions. Certes, les deux services sont des services de réparation. Toutefois, étant donné que les produits faisant l’objet de la réparation
Décision sur l’opposition no B 3 128 032 Page sur 4 5
ou de l’entretien, à savoir des véhicules nautiques ou des avions, ont des caractéristiques différentes, les services de réparation ou d’entretien seront fournis par des prestataires de services dont les niveaux de compétences techniques et de savoir-faire diffèrent. Par conséquent, il est très peu probable que les entreprises qui proposent explicitement des services d’entretien et de réparation pour avions offrent simultanément les services susmentionnés aux véhicules nautiques. Ils ne sont ni concurrents ni proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents.
Dans ses observations du 13/01/2021, l’opposante a fait valoir que, dans la mesure où les deux marques désignent des produits et services compris dans les classes 12 et 37, les produits et services sont identiques. Or, aucune des marques antérieures n’a été enregistrée pour les produits compris dans la classe 12. En outre, comme déjà mentionné ci-dessus, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. En outre, lors de l’appréciation de la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte des facteurs pertinents susmentionnés.
Il convient de noter que le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en l’absence d’arguments ou de preuves contraires de la part de l’opposante, il y a lieu de conclure que les services contestés compris dans la classe 37 sont différents des services de l’opposante compris dans la même classe.
Ence qui concerne les autres services couverts par les marques antérieures, à savoir l’émission de chèques de voyage compris dans la classe 36 et les services de transport aérien; services d’affrètement d’aéronefs; réservation de sièges pour les voyages et les transports aériens; services d’agences de voyages; en ce qui concerne exclusivement le transport aérien compris dans la classe 39, il est clair que leur nature et leur destination sont complètement différentes de la nature et de la destination des services contestés. Ils appartiennent clairement à des secteurs de marché différents; ils impliquent un savoir-faire différent et sont offerts par différents types d’entreprises. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Par conséquent, l’Office conclut que les services contestés compris dans la classe 37 sont également différentsdes services de l’opposante compris dans les classes 36 et 39.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Rasa BARAKAUSKIENE Cynthia DEN Dekker DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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