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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2024, n° 003207588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 588
Kramar Invest JSCo, Region Vitosha, 98 Okolovrasten pat str., 1415 Sofia (Bulgarie), représentée par Bureau Ignatov lobbying Son, 53, «Schipchenski prohod» blvd., 1111 Sofia (Bulgarie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Evolor S.R.L., Str.depozitelor Nr.5, 247378 Buleta, Comuna Mihăești, juderéclamée Vâlcea, Roumanie (partie requérante), représentée par Carmen — Augustina Neacsu, 12/3 Rozelor Street, 430293 Baia Mare, Maramures, Roumanie (représentant professionnel).
Le 26/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 588 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 917 791 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 651 768 «FRESCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques.
Décision sur l’opposition no B 3 207 588 Page sur 2 3
Les produits contestés, après la limitation de la demanderesse du 23/05/2024, sont les suivants:
Classe 2: Diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; teintures, colorants, pigments et encres; enduits; résines naturelles à l’état brut.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 2 sont des colorants, pigments et colorants en général et des encres pour le marquage et la gravure, produits (diluants et épaississants) pour enduits, teintures et encres, ainsi que résines naturelles à l’état brut utilisées dans les apprêts, revêtements de protection, peintures, laques et vernis. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits et lesmatériaux de construction (non métalliques) de l’opposante n’ont pas la même nature et répondent à des besoins différents. En particulier, les produits contestés ont principalement des finalités décoratives ou protectrices, ils sont appliqués à d’autres matériaux pour améliorer leur apparence et/ou pour les protéger, tandis que l’usage principal des produits de l’opposante est la construction. Ces produits ont également des utilisations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont généralement pas la même origine commerciale. Lesentreprises qui fabriquent les produits contestés ne produisent généralement pas de matériaux de construction. En effet, la fabrication de ces produits nécessite différents types d’expertise et d’équipement et suit des processus de production différents.
Même si ces produits peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution ou des publics pertinents, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre des produits qui diffèrent à d’autres égards. En effet, ils peuvent coïncider au niveau des mêmes grands magasins, mais ils sont présentés dans des rayons différents.
Enfin, il convient de noter que les revêtements en tant que matériaux de construction (par exemple, matériaux pour la fabrication et le revêtement des routes, revêtements en ciment résistant aux incendies, revêtements bitumineux pour toitures) relèvent des revêtements d’entrée générale véritables matériaux de construction compris dans la classe 19 et ne sont donc pas inclus dans les revêtements contestés compris dans la classe 2.
Parconséquent, les produits comparés sont différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 207 588 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Maria del Carmen Helena Caroline COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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