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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 003069548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 548
Vieira de Castro-Produtos Alimentares, S.A., Rua do Paço, 514, Gavião, 4764- 963 Vila Nova de Famalicão, Portugal (opposante), représenté par J.E. DIAS Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269- 063 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
August Storck KG, Waldstr.27, 13403 Berlin (titulaire), représenté par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stadthausbrücke 1 3-, 20355 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel).
Le 23/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 548 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 414 992 de la marque verbale «ToffiFee Goodies», à savoir des produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement portugais no 216 778 de la marque verbale «GOODIES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 069 548 page:2De5
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque portugais no 216 778 pour la marque verbale «GOODIES».
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est 16/01/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 16/01/2013 au 15/01/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: chocolat.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 12/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 17/08/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 07/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures portant des dates comprises entre 2013 et 2018 et adressées à différents clients en Andorre, au Brésil, au Cabo Verde, au Canada, en Grèce et au Portugal; La marque antérieure est «GOODIES CH.LEITE», «GOODIES CH.NEGRO», «GOODIES CH.BLANCO», «BOL.BEN10 GOODIES leite», «Gall. GOODIES CHOC Leche, Gall. GOODIES CHOC Blanco, «Goodies foncé chocolate» et «Goodies blanches».
Catalogues concernant l’histoire de l’opposante et sa gamme de produits; D’après les informations communiquées par l’opposante, elles renvoient à 2012 et 2017. La marque antérieure est utilisée pour des biscuits enrobés de chocolat au
lait/chocolat blanc/chocolat foncé et est présentée comme .
Un extrait montrant la marque antérieure (qui se trouve dans la même forme que dans les éléments de preuve susmentionnés), utilisée pour du lait, du blanc et du biscuit choptre enfoncé. Cet extrait inclut les informations nutritionnelles du produit.
Trois extraits du site internet https: //www.vieiradecastro.pt/ de l’opposante (date d’impression 05/08/2019) montrant trois versions du biscuit, à savoir enduit de lait, blanc et chocolat noir.
Plusieurs images montrant le produit «GOODIES» de l’opposante affiché sur les rayons dans les magasins. Selon les informations fournies par l’opposante dans ses observations, les images ont été prises en magasin dans plusieurs pays
Décision sur l’opposition no B 3 069 548 page:3De5
(Angola, Cabo Verde, Canada, Luxembourg et Maroc).Il y a également une photographie du stand de l’opposante (au Brésil en mai 2018, selon l’opposante).
Une photographie d’une banderole pour la publicité extérieure et montrant un produit de biscuit revêtu de chocolat du «GOODIES», avec mention «momentos únicos de FRESCURA»; extraits de produits promotionnels non datés, montrant la marque en cause pour des biscuits enrobés de chocolat; certains prospectus de supermarché, à savoir «Cactus», «Hyper U, Super U» et «Pingo DOCE» (certaines sont non datés, d’autres sont datés du 09/02/2016 et du 3-7/11/2015), sur lesquels figure le biscuit revêtu du chocolat du «GOODIES».
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pertinents.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
La division d’opposition considère qu’il convient d’axer l’appréciation des preuves sur les critères de la nature de l’usage en rapport avec les produits enregistrés. Les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été satisfaite.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Les éléments de preuve de l’usage montrent que la marque a été utilisée pour des biscuits enrobés de chocolat.Ces produits ne relèvent pas de la catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée, à savoir le chocolat, «un aliment dur sucré à base de cacao qui a été torréfié et moulu» (informations extraites du Collins English Dictionary on 09/07/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chocolate).Les éléments de preuve démontrent l’usage pour un produit différent, à savoir un biscuit, étant donné qu’il s’agit d’un produit cuit au four effectué avec de la farine, de la graisse, de la poudre de four ou de la soda et d’autres ingrédients. Bien que ces produits soient enrobés de chocolat, cela ne revient pas à être utilisé en lien avec du chocolat. Aucune preuve n’a été déposée prouvant que le chocolat a été commercialisé sous la marque en cause. En effet, dans ses observations accompagnant les preuves de l’usage (page 4), l’opposante a expressément admis que la marque a été utilisée pour des «biscuits couverts par le chocolat».Comme l’indique la titulaire, le fait que les biscuits soient recouverts de chocolat ne saurait être considéré comme un usage de la marque de l’opposante sur le chocolat. Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et invoquée pour justifier l’opposition, et non en rapport avec des produits ou des services qui sont similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 069 548 page:4De5
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’est pas protégée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Marzena MACIAK MARTA GARCÍA PETROVA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 069 548 page:5De5
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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