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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2021, n° R0849/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0849/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2021
Dans l’affaire R 0849/2021-2
Storch-CIRET Holding GmbH Place de la République 6-8
42107 Wuppertal
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Kayser & Cobet Patentanwalt PartG, Am Borsigturm 9, 13507 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18264333
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/09/2021, R 849/2021-2, DARSTELLATION DE 5 carrés DONNÉES AUX TRAVAILS DE TRAVAIL (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 juin 2020, Storch-CIRET Holding GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de couleur
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Structures métalliques; Ouvrages métalliques modulaires; Composants modulaires métalliques; Constructions à cadre métallique; Constructions métalliques préfabriquées.
Classe 8 — Appareils et outils à commande manuelle pour le traitement des matériaux ainsi que pour les travaux de construction, de réparation et d’entretien; Couteaux de coutellerie; Enduitage
[outils à main]; Pistolets à commande manuelle pour la pulvérisation de masses enduites;
Agitateurs [outils manuels]; Couteaux de coupe; Outils de découpe, de perçage, de meulage, de meulage et de traitement de surface à main; Trottinettes peintes; Ciseaux.
Classe 9 — Logiciels de présentation.
Classe 16 — Rouleaux pour peintres; Brosses pour peintres; Palettes de peintures; Bobines de peintre; Papier adhésif; Bacs pour rouleaux de peinture; Boîtes de peintures; Rouleaux colorés; Poignées pour scooters; Enveloppes pour trottinettes encreurs; Pinceaux malléables; Cartons de présentation; Feuilles de matière plastique autocollantes pour étagères.
Classe 17 — Bandes, bandes et feuilles adhésifs.
Classe 20 — Supports de présentation; Panneaux de présentation; Les scènes de présentation; Coffres-forts à des fins de présentation; Réservoirs et dispositifs de fermeture et leurs supports, non métalliques; Dispositifs d’affichage, supports et signalisation, non métalliques; Meubles et articles d’ameublement; Étagères de stockage; Mobilier de stockage; Étagères destinées à l’exposition de marchandises lors de foires; Porte-vente [meubles]; Emplacements destinés à la vente.
Classe 35 — marketing promotionnel; Promotion des ventes; Promotion et publicité; La publicité, le marketing et la promotion; Services de vente au détail de peintures; Services de vente au détail d’appareils à commande manuelle pour la construction; Services de vente au détail d’outils à commande manuelle pour la construction; Services de vente en gros d’appareils à commande manuelle pour la construction; Services de vente en gros d’outils à commande manuelle pour la construction.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
PANTONE:2602 C; PANTONE:2955 C; PANTONE:138 C; PANTONE:575 C; PANTONE:185 C; Hex:#7b2182; Hex:#00508a; Hex:#f7a600; HEX:#577624; Hex:#dc2f34; RGB: 135,75,131;
RGB:0,81,140; RGB:249,180,31; RGB:87,118,36; RGB:219,43,54; CMYK: 64,100,0,0; CMYK:100,51,0,31; CMYK:0,40,100,0; CMYK:51,0,91,51; CMYK:0,91,76,6; RAL: 4008; RAL:1028; RAL:3020.
Dans la demande d’enregistrement, la demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
Sollicitation des couleurs dans l’ordre de couleurs tel qu’il est représenté, avec ou sans distance.
3
Les deux couleurs ne peuvent pas être insérées dans le masque: RAL 250 30 30 et RAL 110 40 40.
3 La demande a tout d’abord été contestée par communication du 24 août 2020. La demanderesse a été informée que la nature de la marque avait été indiquée de manière erronée. La marque serait classée par l’Office non pas en tant que marque de couleur, mais en tant que marque figurative. Par mémoire du 9 septembre 2020, la demanderesse a répondu qu’elle n’était pas d’accord avec cette procédure. Elle maintient la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de couleur.
4 Par une autre objection du 24 septembre 2020, l’Office a informé la demanderesse que les teintes revendiquées devaient être déterminées sur la base d’un seul système de couleurs. La couleur «blanc» peut également être incluse dans la liste des couleurs revendiquées. En outre, les mentions «… avec ou en distance» figurant dans la description et «les deux valeurs de couleur ne peuvent pas être insérées dans le masque: RAL 250 30 30 et RAL 110 40 40» ne sont pas acceptés. Il ne serait possible que de décrire ce qui est démontré dans la représentation. Par lettre du 13 octobre 2020, la demanderesse a déclaré que, sur la base du système de couleurs RAL, les couleurs revendiquées étaient les suivantes:
PANTONE:2602 C; PANTONE:2955 C; PANTONE:138 C; PANTONE:575 C;
PANTONE:185 C; PANTONE: 11-0602 TCX.
Elle a également indiqué que la description de la marque devait être entièrement supprimée.
5 Par communication du 20 octobre 2020, l’Office a en outre contesté la marque demandée au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Il s’agirait de couleurs usuelles dont le public ne tirerait aucune indication quant à l’origine commerciale des services et services revendiqués. Par mémoire du 25 janvier 2021, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
6 Par décision du 8 mars 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La demande concernerait une marque de couleur composée d’une combinaison de cinq couleurs.
– Les rectangles de couleurs différentes, séparés par des distances, n’indiqueraient pas l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Selon la jurisprudence, de simples formes géométriques sont dépourvues de caractère distinctif.
– Le public comprendrait le signe uniquement comme un rectangle rappelant une simple étiquette, un autocollant ou une bannière, ou comme un élément purement décoratif.
4
– En termes, il s’agirait de cinq carrés dans les couleurs Violett, bleu, brai, vert et rouge, dans l’ordre indiqué. Le bleu, le rouge et le vert sont des origines. L’ajout de Violett et d’Ocker ne créerait pas non plus de combinaison de couleurs mémorisable.
7 Le 12 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Elle y a demandé, dans quatre demandes subsidiaires, la publication de la marque en ce qui concerne des produits/classes de services individuels.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, il n’a pas été statué sur une demande de marque de couleur, mais sur une marque figurative.
– La demande d’enregistrement répondrait aux exigences existantes d’une marque de couleur. Le consommateur moyen serait en mesure de mémoriser une combinaison de cinq couleurs. Les drapeaux ou les anneaux olympiques différents présentent 5 couleurs. Le caractère distinctif d’un signe ne dépendrait pas non plus d’une acception concrète de couleurs ou d’autres caractéristiques du signe dans tous ses détails.
– Une publicité intensive ne serait pas une condition de l’existence d’un caractère distinctif.
Considérants
9 Le recours recevable est fondé.
10 Le rejet de la demande par la décision attaquée ne saurait être maintenu. L’examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE et, en particulier, l’examen de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, doivent se fonder sur le signe demandé. Or, selon le contenu des motifs de la décision, l’examinateur n’a pas fondé la décision sur la marque de couleur demandée, mais sur un signe ayant un caractère figuratif, et a donc finalement statué sur un autre objet demandé. En conséquence, cette décision doit être annulée.
11 À différents égards, l’examinateur part du principe que l’objet de la demande n’est pas parfaitement conforme aux demandes de modification de la demanderesse (voir, à cet égard, l’article 49, paragraphe 2, du RMUE; Article 11, paragraphe 2, du RDMUE). Ainsi, la décision attaquée se réfère à 5 couleurs, tandis que la demanderesse, à l’initiative de l’Office, a revendiqué en dernier lieu 6 couleurs (voir mémoire du 13 octobre 2020). En outre, la décision se fonde sur le fait qu’un ordre des couleurs représentées a été revendiqué, bien que la
5
demanderesse ait déclaré (voir le mémoire précité) supprimer le passage correspondant de la description.
12 Or, en l’espèce, il y a lieu de critiquer, à titre principal, le fait que la décision ait porté sur le fond de l’examen d’une marque figurative. Certes, il est constaté, notamment dans la partie introductive de la décision, que la demande d’enregistrement concerne une marque de couleur. Or, sur le fond, la décision part du principe, sans autre explication, que la demande d’enregistrement a pour objet cinq rectangles d’une certaine forme de couleur et du classement prescrit. Or, rien dans la demande d’enregistrement ne permet de conclure à une limitation de l’objet de la demande à 5 surfaces rectangulaires. En l’absence de précision, il ressort de la demande d’enregistrement en tant que marque de couleur qu’une ou plusieurs couleurs sont revendiquées en tant que telles, indépendamment d’un contour déterminé [voir l’article 3, sous f), du REMUE, «sans contours»; 30/11/2017, T-102/15 — T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 86). Dans cette situation, le fait que l’échantillon de couleur produit montre les couleurs dans des rectangles peut normalement être considéré comme une indication de simples motifs de couleur, et non comme une fixation de certaines formes de surface de couleurs. Dans sa correspondance avec l’Office, la demanderesse a également expressément précisé qu’elle ne revendiquait pas de protection pour des éléments figuratifs (voir l’avis de l’Office du 24 août 2020 et la réponse de la demanderesse du 9 septembre 2020). C’est pourquoi il n’est pas exact que la décision attaquée se fonde sur des éléments figuratifs rectangulaires et que le rejet soit essentiellement fondé sur la sollicitation de formes géométriques de base.
13 La décision au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est donc erronée en droit, car elle ne porte pas sur l’objet de la demande d’enregistrement.
14 Sur le plan formel, la demanderesse n’a pas non plus eu l’occasion suffisante de présenter ses observations sur les bases de la décision, voir l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. En particulier, l’objection précédente du 20 octobre 2020 ne portait précisément pas non plus sur un dessin constitué de rectangles colorés.
15 Dans le cadre de l’examen ultérieur de la demande, il conviendra également, après une détermination de l’état de la demande, de déterminer si la demande satisfait à l’exigence de précision prévue à l’article 4, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire T-102/15, un ordre systématique d’une manière prédéterminée et constante [voir aujourd’hui l’article 3, paragraphe 3, point f), ii), du REMUE] pour une configuration bicolore «bleu/argent», malgré une indication précise du rapport entre les quantités de couleurs, a été refusé
(30/11/2017, T-102/15 — T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 89; confirmé par 29/07/2019, C-24/18 P, Blue and Silver, EU:C:2019:641).
16 La décision attaquée repose sur une détermination erronée de l’objet de la demande d’enregistrement. L’objet de la demande et la question de la précision de la demande doivent encore être clarifiés. Sur cette base, la chambre estime que le renvoi de l’affaire à la division d’examen est approprié, voir article 71, paragraphe 1, du RMUE.
6
17 Étant donné que la décision est fondée, outre le vice de fond susmentionné, sur un vice de procédure substantiel, à savoir un droit d’être entendu insuffisant, le remboursement de la taxe de recours est approprié, voir article 33, point d), du
RDMUE.
7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. L’affaire est renvoyée pour examen plus approfondi de la procédure d’enregistrement.
2. La demanderesse est remboursée de la taxe de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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