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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2022, n° 003143732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 732
LGI Logistics Group International GmbH, Hewlett-Packard-Str. 1/1, 71083 Herrenberg, Allemagne (opposante), représentée par RWT Anwaltskanzlei GmbH, Charlottenstr. 49, 72764 Reutlingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lesam International Group Srl, Viale Charles Lenormant, 220, 00119 Rom, Italie (requérante), représentée par Lexico Srl, Via Cacciatori Delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italie (mandataire agréé).
Le 03/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 732 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 735 pour la marque verbale «lig». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 043 831 pour la marque verbale «LGI». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 143 732 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/12/2015 au 14/12/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 35: Gestion organisationnelle du transport pour le compte de tiers.
Classe 37: Réparation et entretien de produits techniques, configuration d’autres périphériques d’ordinateurs.
Classe 39: Emballage, tri, stockage, transport, livraison de marchandises, logistique dans le secteur des transports.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/08/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/10/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 14/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: un extrait du registre du commerce du tribunal de district de Stuttgart, extrait le 05/10/2021, qui mentionne les coordonnées de la société LGI Logistics Group International GmbH de l’opposante, telles que le siège, l’organisation de la direction, la date de constitution, etc.
Annexe 2: un extrait du site web de l’opposante intitulé «Facts orera figures» extrait le 05/10/2021, qui présente quelques faits de base concernant l’opposante, tels que l’année de fondation, les PDG, etc. Il mentionne notamment:
Une grande partie de ce que LGI offre à ses clients n’est pas facile à mettre en forme verbale. Certainement pas en chiffres. Par exemple, ce bon sentiment est toujours de savoir que votre partenaire de contact personnel n’est qu’un seul appel. Ou l’assurance que vous n’avez pas besoin d’une expédition de dernière minute.
Annexes 3.1-3.9: extraits de Wayback Machine, montrant la page de lancement du site web de l’opposante de 2001 à 2019, ainsi qu’un extrait de statistiques mentionnant que la page web a été mise à jour 442 fois entre le 02/03/2001 et le 24/09/2021.
Annexes 4-8: extraits du site web de l’opposante, qui semblent énumérer des activités exercées par l’opposante, telles que: logistique des achats, logistique de production, logistique de production, logistique de la distribution, logistique de pièces détachées, logistique inverse, logistique de transport, expédition avec contrat de marchandises, solutions de chaînes d’approvisionnement internationales, fret aérien international, fret
Décision sur l’opposition no B 3 143 732 Page sur 3 6
maritime et maritime, transport maritime combiné HUAir, services de fourniture d’installations sanitaires, services à valeur ajoutée, solutions de doctorat, simple séquence, matériel électronique — services de logiciels, dépôt de marchandises, gestion d’actifs, gestion d’empties, gestion de l’emballage, douanes étranger, importation pour l’exportation, OEA — OEA — opérateur économique agréé, location de terrains, location de terrains, services de gestion d’imprésarios, services de gestion d’actifs, de gestion d’actifs, de gestion d’actifs.
Les documents contiennent des coordonnées des vendeurs et des descriptions très brèves des activités, mais ne contiennent aucune information quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Annexe 9: un extrait du site web de l’opposante intitulé «Customers èches Références», qui, sous l’intitulé «concepts flexibles pour des marques fortes», mentionne certaines entreprises qui seraient les clients de l’opposante.
Annexes 10.1-10.6: six photographies non datées de camions portant le signe «LGI».
Annexe 11: un extrait du site internet de l’opposante, décrivant brièvement l’histoire de la société «LGI».
Annexes 12-15: communiqués de presse extraits du site web de l’opposante, datant de 2016 à 2021, intitulés «LGI ouvre de nouvelles flottes en Hongrie», «First long truck utilisé à LGI», «Truck covered» et «First LNG camions en exploitation».
Annexe 16: photographies extraites du site internet de l’opposante, montrant des stands de la société de l’opposante lors de salons professionnels, qui ont eu lieu entre 2006 et 2019; le document contient également une photographie du siège de l’opposante à Herrenberg.
Annexe 17: une photographie non datée du siège de l’opposante à Herrenberg.
S. 18-19.2: trois communiqués de presse du site web de l’opposante, à savoir «Transport logistic fair Munich» (daté du 11/04/2019), «logistique day in Erfurt» (daté du 11/04/2019) et «logistique day in Erfurt» (daté du 16/04/2020).
S. 20.1-20.3: trois modèles vierges, qui semblent avoir été préparés par l’opposante, à savoir les «conditions générales pour les services de transport», les «conditions générales des services de transport» et les «conditions générales applicables aux services de transport».
S. 21.1-21.3: trois modèles vierges, qui semblent avoir été préparés par l’opposante, à savoir le «pouvoir de représentation en douane important», le «pouvoir de représentation en douane export» et la «déclaration de sécurité».
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Décision sur l’opposition no B 3 143 732 Page sur 4 6
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur l’ importance de l’usage;
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En particulier, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve, tel que le volume des ventes ou le chiffre d’affaires, les listes de prix, les dépenses promotionnelles et publicitaires, les relevés de comptes, les rapports fiscaux, ou des données qui démontreraient le volume commercial de la marque et la fréquence de l’usage pour les services en cause. Plus important encore, les éléments de preuve ne contiennent pas de factures, de bons de commandes ou de documents similaires. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage sérieux, elles constituent normalement des preuves concrètes de ventes et indiquent la durée et le lieu de ces ventes. Il n’est pas possible de déterminer si les services portant le signe de l’opposante ont été effectivement vendus et, le cas échéant, à qui, dans quels pays et dans quelle mesure. En outre, certains des éléments de preuve ne sont pas datés (par exemple, des photographies à l’annexe 10) ou postérieurs à la période pertinente (par exemple, des communiqués de presse figurant aux annexes 14 et 15).
En outre, la plupart des éléments de preuve, tels que des informations concernant les activités fournies par l’opposante aux annexes 4 à 8, des photographies et des communiqués de presse concernant la participation à des foires commerciales, des modèles vierges de documents, etc. font référence aux caractéristiques des services et/ou démontrent simplement que ces services apparaissent dans certains supports promotionnels et que l’opposante a participé à quelques salons professionnels. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent aucune référence claire à des chiffres de vente ou des informations concernant le nombre de personnes ayant été exposées à la marque sur le territoire pertinent, ni aucune autre information pertinente concernant l’importance de l’usage. En outre, les nombreux extraits du site internet officiel de l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions claires concernant l’importance de l’usage de la marque, étant donné que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer clairement si les services de l’opposante ont effectivement été vendus.
Décision sur l’opposition no B 3 143 732 Page sur 5 6
En outre, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des chiffres relatifs aux campagnes de marketing, des informations sur la diffusion de matériel promotionnel, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, ni aucun autre élément de preuve indépendant. Par conséquent, il est impossible pour la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’importance de l’usage.
L’Office n’apprécie pas la réussite commerciale. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime (mais pas simplement symbolique ou interne) peut être suffisant pour être qualifié de «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou acquérir une part de marché.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. Afin de prouver l’usage pour les services pertinents, l’opposante aurait facilement pu produire des preuves directes ou convaincantes objectives et indirectes à l’appui des documents produits, comme indiqué ci-dessus (à savoir des factures et des livres de compte indiquant des transactions).
Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, des caractéristiques des services et de la particularité du secteur de l’opposante, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé à suffisance de droit l’importance de l’usage de la marque antérieure pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services pertinents.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 143 732 Page sur 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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