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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° 003145683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 683
Medichema GmbH, Weststraße 57, 09112 Chemnitz, Allemagne (opposante), représentée par Gramm, Lins émetteurs Partner Patent- und Rechtsanwälte Partgmbb, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MEDREG s.r.o., Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, Nové Město, République tchèque (ci-après la «demanderesse»), représentée par Martina Zdvihalová, K Pazvétérinaire 2031, 256 01 Malaisie šov, République tchèque (représentant professionnel).
Le 07/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 683 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 741 «MEDREG» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 015 052 497, «mediRegis» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Comme l’Office l’a indiqué dans sa lettre du 20/02/2022, la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse le 05/02/2022 était irrecevable et, en tant que telle, n’a pas été prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 145 683 Page sur 2 7
Classe 5: Préparations et articles médicaux et vétérinaires; préparations et articles dentaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires.
Classe 35: Publicité; publicité; marketing; publicité, promotion et marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; distribution d’échantillons de produits; conseils en affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’intermédiation commerciale; organisation de transactions et de contrats commerciaux; présentation de produits et services; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de vente au détail et en gros, d’achat, de vente, d’achats en ligne et de vente en ligne de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires; organisation de l’achat et de la vente de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires contestés sont identiques aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Le même raisonnement s’applique aux services de vente en gros, d’achat, de vente, d’achat en ligne et de vente en ligne.
Par conséquent, les services de commerce de détail et de gros, d’achat, de vente, d’achats en ligne et de vente en ligne de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires contestés; organisation de l’achat et de la vente de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires sont similaires aux préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposante.
Toutefois, la publicité contestée (mentionnée deux fois); marketing; publicité, promotion et marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; distribution d’échantillons de produits; conseils en affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’intermédiation commerciale; organisation de transactions et de contrats commerciaux; présentation de produits et services; les démonstrations de produits et les services d’affichage de produits sont différents des produits couverts par le droit de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 145 683 Page sur 3 7
car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
medias MEDREG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant le signe, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Le public pertinent comprendra «medi» dans la marque antérieure et «Med» dans le signe contesté comme faisant référence à un préfixe largement utilisé sur le marché et indiquant que les produits et services relèvent du secteur médical. Compte tenu de la nature des produits et services pertinents, ces préfixes sont dépourvus de caractère distinctif. Une partie du public percevra «Regis» dans la marque antérieure comme
Décision sur l’opposition no B 3 145 683 Page sur 5 7
faisant référence à un «registre». L’autre partie du public le percevra toutefois comme étant dépourvue de signification.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle «Regis» n’a pas de signification et, en tant que tel, à un degré normal de caractère distinctif; C’est le scénario le plus favorable pour l’opposante en raison de l’absence de signification susceptible de différencier les signes.
En raison de la signification attribuée à «medi» et de la capitalisation irrégulière utilisée dans la marque antérieure, le public pertinent le décomposera en deux éléments: le «medi» non distinctif et le mot distinctif et dépourvu de signification «Regis»;
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
Bien que «med» dans le signe contesté puisse se voir attribuer une signification comme indiqué ci-dessus, «reg» est dépourvu de signification et il n’y a pas d’autres indications, telles que la capitalisation irrégulière, qui justifieraient la dissection du signe contesté. Par conséquent, étant donné que «med» sera considéré comme un préfixe, le signe contesté sera considéré par le public plutôt dans son ensemble et, malgré la présence de l’élément non distinctif «med», il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «MED * REG *
*» et par leur son. Ils diffèrent par les lettres «* * * I * * * IS» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. La suite de lettres commune «MED» est dépourvue de caractère distinctif. La marque antérieure sera décomposée en deux éléments et le signe contesté sera plutôt considéré dans son ensemble, pour les raisons expliquées ci-dessus. En outre, les lettres divergentes produisent des longueurs différentes dans les signes, ainsi que d’importantes différences phonétiques entre eux, étant donné que la marque antérieure compte quatre syllabes et que la marque contestée ne comporte que deux syllabes.
Bien que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque puisse être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties qui suivent, cette hypothèse ne s’applique pas dans tous les cas (16/05/2007,-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37).
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un faible degré de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que la suite de lettres communes «med» est dépourvue de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un faible degré de similitude phonétique et conceptuelle.
Les similitudes entre les signes se limitent à la séquence de lettres «med», qui est dépourvue de caractère distinctif, et «reg», qui est positionnée différemment au sein des signes. Si la marque antérieure sera décomposée en deux éléments, le signe contesté sera plutôt considéré dans son ensemble, pour les raisons expliquées ci-dessus. Les signes ont des longueurs, des terminaisons et un nombre différent de syllabes lorsqu’ils sont prononcés.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres. Le niveau d’attention élevé du public à l’égard des produits et services pertinents est également pris en considération. Dès lors, malgré certaines similitudes, les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public de les différencier.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «Regis» de la marque antérieure a une signification. En effet, cet élément introduit un concept supplémentaire qui distingue davantage les signes et, par conséquent, une partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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