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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019174684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019174684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 25/07/2025
André Guerreiro Rodrigues Rua dos Pinheiros, 37, Pinhal do Vidal P-2855-276 Corroios PORTUGAL
Demande n°: 019174684 Votre référence: EU250415674137 Marque: DELUXE SPAS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Guangdong Crystal island Healthwise Co., Ltd. No. 18, GONGTONG INDUSTRIAL AVENUE, LISHUI TOWN, NANHAI DISTRICT FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE 528200 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 30/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 11 Baignoires; Baignoires pour bains de siège; Installations de production de vapeur; Installations de bains de sauna; Cabines de douche; Appareils à jets de remous; Appareils de bain à hydromassage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes.
• Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: un bain à remous ou une installation d’hydromassage à eau chaude similaire de très bonne qualité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La signification des mots « DELUXE SPAS », dont la marque est composée, a été étayée par des définitions de dictionnaire du Collins Dictionary extraites le 29/04/2025 à l’adresse suivante:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deluxe,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spa#google_vignette.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits de la classe 11 sont des bains à remous ou des installations d’hydromassage à eau chaude similaires, ou des composants de ceux-ci, et que ces produits sont de haute qualité.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « DELUXE SPAS » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 11 sont des bains à remous ou des installations d’hydromassage à eau chaude similaires, ou des composants de ceux-ci, d’une très bonne qualité et qu’ils sont meilleurs que d’autres produits identiques d’autres producteurs sur le marché. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’(les) objection(s) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19174684 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 11 Baignoires; Baignoires pour bains de siège; Installations de production de vapeur; Installations de bains de sauna; Cabines de douche; Appareils à jets de remous; Hydromassage
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appareils de bain.
La demande peut se poursuivre pour les produits restants:
Classe 11 Toilettes [cabinets d’aisances]; Lits de bronzage; Capteurs solaires pour le chauffage.
Classe 19 Briques réfractaires; Éléments de construction en béton; Briques; Revêtements de ciment ignifuges; Bâtiments transportables, non métalliques; Marbre; Planches de bois pour la construction; Citernes de maçonnerie; Piscines [constructions], non métalliques; Carreaux, non métalliques, pour la construction.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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