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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° W01858098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 23/12/2025
Formacare Kingfisher House, St Johns Road Meadowfield, Durham DH7 8TZ Royaume-Uni
Votre référence: IA00003992843_01 Numéro d’enregistrement international: 1858098 Marque:
Nom du titulaire: Formacare Kingfisher House, St Johns Road Meadowfield, Durham DH7 8TZ Royaume-Uni
I. Exposé des faits
Le 24/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 3 Préparations pour les soins de la peau; crèmes lavantes; produits de conditionnement pour la peau; crèmes nettoyantes; mousses nettoyantes; hydratants; lotions pour la peau; crèmes barrières; crèmes hydratantes au zinc; savons liquides; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine orthodontique.
Classe 5 Serviettes hygiéniques [serviettes]; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; pansements pour plaies; préparations antiseptiques pour le soin des plaies; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine orthodontique.
Classe 16 Gants de toilette en papier; lingettes en papier; serviettes en papier; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine orthodontique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
En l’espèce, le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : visage. Cette signification du mot « cara », contenu dans la marque, était étayée par une référence de dictionnaire extraite du dictionnaire espagnol en ligne de la Real Academia Española (RAE) le 24/07/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/cara. « Cara » signifie « Partie antérieure de la tête humaine, depuis le début du front jusqu’à l’extrémité du menton ».
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les préparations pour les soins de la peau, crèmes, mousses nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, savons liquides, huiles pour les soins de la peau, lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau, demandés pour la classe 3, et les serviettes hygiéniques [serviettes]; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; pansements; préparations antiseptiques pour le soin des plaies revendiqués pour la classe 5, et les gants de toilette en papier, lingettes et serviettes en papier demandés pour la classe 10 sont des préparations cosmétiques et sanitaires, crèmes, huiles, hydratants, savons, tissus, serviettes, lingettes, pansements, gants de toilette en papier, lingettes, etc. destinés à un usage facial, à savoir, à être utilisés ou appliqués sur, ou pour, le visage, c’est-à-dire la partie antérieure de la tête humaine qui va du début du front jusqu’à l’extrémité du menton.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en le mot « cara » écrit dans un style de police de caractères de base en minuscules bleues, et le symbole de marque déposée (®), le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 24/07/2025 a révélé que le mot « cara » contenu dans le signe est couramment utilisé sur le marché pertinent, comme suit :
1. https://www.esquire.com/es/cuidados-hombre/g37470459/lookfantastic-cremashombre- hidratantes/
2. https://www.dia.es/bebe/panales-y-toallitas/p/301822
3. https://www.xtrembeaute.com/es/proteccion-solar/3833-olay-regenerist-regenerarlocion- facial-con-filtro-solar-de-amplio-espectro-spf-50-17-fl-oz-0885602553785.html
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police de caractères de base en minuscules
écrite en couleur bleue, et le symbole de marque déposée (« »), ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Le symbole typographique de marque déposée est considéré comme non distinctif et ne confère aucune additionnelle
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caractère distinctif s’il est ajouté à un signe non distinctif en soi, d’autant plus qu’il est placé à l’endroit normal attendu de tout symbole d’enregistrement de marque, et que sa taille est également habituelle.
Ces éléments ne sont pas de nature à produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par l’élément verbal facilement lisible dans la marque demandée (17/06/2025, R 531/2025-4, « ROYAL® (fig.) », § 23).
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire de protection d’office.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858098 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Préparations pour le soin de la peau ; crèmes lavantes ; après-shampoings pour la peau ; crèmes nettoyantes ; mousses nettoyantes ; hydratants ; lotions pour la peau ; crèmes barrières ; crèmes hydratantes au zinc ; savons liquides ; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses] ; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau ; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine orthodontique.
Classe 5 Serviettes hygiéniques [serviettes] ; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau ; lingettes désinfectantes ; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; onguents à usage pharmaceutique ; pansements pour plaies ; préparations antiseptiques pour le soin des plaies ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine orthodontique.
Classe 16 Gants de toilette en papier ; lingettes en papier ; serviettes en papier ; aucun des produits précités
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produits destinés à être utilisés en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine de l’orthodontie.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Crèmes de toilette périnéale ; shampooings capillaires ; après-shampooings.
Classe 5 Slips absorbants [hygiéniques] ; protège-slips ; protège-culottes [hygiéniques] ; slips absorbants pour l’incontinence ; serviettes pour l’incontinence ; couches pour l’incontinence ; serviettes
[serviettes] avec ceintures pour l’incontinence ; sous-vêtements à usage sanitaire ; sous-vêtements pour la fixation de serviettes hygiéniques [serviettes].
Classe 10 Alèses pour l’incontinence ; draps pour l’incontinence ; sous-couches de protection pour l’incontinence ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en dentisterie, dans le domaine dentaire ou dans le domaine de l’orthodontie.
Classe 16 Gants de toilette en papier ; bavoirs en papier.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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