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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2022, n° 000049745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 745 (REVOCATION)
Martin Mitkov Peev, 19, Lavale Str., floor 3, 1000 Sofia (Bulgarie), représentée par Kostadin Manev, 73 Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Penrod Management International LLC, One Ocean Drive, 33139 Miami Beach, FL, États- Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Petosevic Eood, 14 Saborna str., floor 3, bureau 6, 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 28/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 10/05/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 441 640 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Disques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 42: Services de restaurants et de bars.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 2 441 640 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Disques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo.
Classe 42: Services de restaurants et de bars.
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La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 10/05/2021, dans la demande en déchéance, la demanderesse a fait valoir que, sur la base de l’expérience et de la présence commerciale de son client, elle a conclu que la marque de l’Union européenne «NIKKI BEACH» no 2 441 640 n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur le territoire de l’Union européenne.
Le 21/07/2021, la titulaire de la marquede l’Union européenne a répondu aux observations de la demanderesse en produisant des preuves de l’usage (annexes 1 à 18), qui seront dûment énumérées et évaluées ci-dessous. En outre, la titulaire a affirmé que, en substance, l’usage de la marque contestée a été démontré pour tous les facteurs pertinents, à savoir la durée, le lieu, la nature et l’importance des produits et services pertinents.
Le 29/11/2021, la demanderesse a commenté les observations de la titulaire. En substance, elle a indiqué que certains des éléments de preuve sont datés en dehors de la période pertinente ou ne sont pas datés. En outre, le signe contesté semble souvent utilisé en
combinaison avec le «logo NIKKI BEACH», à savoir , ce qui modifierait le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. En outre, les éléments de preuve semblent démontrer que la marque a été utilisée pour des services tels que des «services de clubs» ou des services de «divertissement» compris dans la classe 41 ou pour des «services hôteliers» compris dans la classe 43 et non pour les services pertinents, à savoir les services de restaurants et de bars. Enoutre, il apparaît que le signe n’est utilisé pour aucun des produits compris dans la classe 9, mais uniquement pour des compilations musicales. En outre, les éléments de preuve produits ne démontrent pas une importance suffisante de l’usage pour les produits et services en cause.
Dans sa réponse du 15/12/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que les éléments de preuve produits étaient de nature à démontrer l’usage sérieux du signe contesté. En substance, il ressort clairement des documents fournis que le signe a été utilisé tel qu’enregistré pour des services d’établissements dans lesquels les personnes paient des repas cuisinés et servis dans les locaux. L’ajout de l’élément figuratif représente simplement un usage en combinaison avec une autre marque. Une grande partie des éléments de preuve mentionne directement des «restaurants» et des «bars» opérant sous la marque de Nikki Beach. En ce qui concerne les «disques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo» compris dans la classe 09, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste le fait que le signe tel qu’il est utilisé sur les éléments des annexes 15, 16 et 18 n’est pas seulement un titre, mais fonctionne également comme un identifiant commercial. En outre, les publications fournies contiennent des informations pertinentes sur l’étendue géographique, la durée et le volume de l’usage de la marque. Par conséquent, tous les documents, analysés dans leur intégralité, démontrent clairement que les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne no 2 441 640 est enregistrée ont été proposés sous la marque NIKKI BEACH.
Dans les observations du 22/02/2022, 18/03/2022, 30/05/2022 et 07/06/2022, les parties ont essentiellement maintenu et réitéré leurs conclusions antérieures, telles que résumées ci- dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17/03/2003. La demande en déchéance a été déposée le 10/05/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 10/05/2016 au 09/05/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 21/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage. La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que ces observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas suffisamment justifié ni expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme étant confidentielles. Néanmoins, la division d’annulation ne décrira les
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éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Un article publié par «Business Insider» le 05/08/2016 intitulé «Comment un entrepreneur est passé des burgers à brûler McDonald’s à l’ouverture de certains des clubs de plage les plus célèbres au monde». Dans le document fourni, il est indiqué, entre autres, que: «Nikki Beach est célèbre pour son ambiance luxurieuse, ses fêtes lavantes et sa clientèle de célébrité»; «Nikki Beach est célèbre pour ses parties sur le thème, la cuisine internationale, le décor tout blanc, et les principaux DJ qu’elle tire»; «Finalement, ils sont devenus tellement bustes à leur lieu Miami Beach que les clients suggéraient d’ouvrir un autre, ce qu’ils ont fait en 2002 à Saint-Tropez (France). Ils ont choisi St. Barts et Marbella pour les futurs sites de Nikki Beach». En outre, il est indiqué que: «Environ 50 % du menu reste le même dans chaque endroit, tandis que le reste est adapté au goût local de la région. Les articles de menu comprennent une barre brute, un sushi, des salades fraîches, des sandwiches de cœurs, des assiettes de fruits de mer frais et des pastas. La société Nikki Beach abrite également sa célèbre dimanche Brunch, lorsque son équipe culinaire crée des stations de rôtisserie, une station de sushi roulante et un grand présentoir à dessert». Dans ces éléments de preuve, il est possible de discerner le signe utilisé pour des services de restauration, par exemple
.
Annexe 2: L’article publié par «Architectural Digest» le 08/06/2019, intitulé «Nikki Beach, fête 20 ans avec un livre de table à café illustratif», dans lequel il est indiqué, entre autres, que, «[e] ntant que premier concept original de club de plage de luxe avec 14 endroits dans le monde entier, la marque a depuis bicolé dans un hôtel et une entreprise de queue bien respectée. Pour commémorer cette étape, la société Nikki Beach a collaboré avec Assouline maison d’édition afin de créer un livre de table du café dur pour célébrer les deux trajets décade-long de la marque».
Annexe 3: Article publié par «Forbes» le 30/03/2019 intitulé «Nikki Beach Hotels délibéré Resorts Will Open Properties In Santorini, Monténégro And Srl still». Dans ce document, il est indiqué ce qui suit: «Santorini est l’une des plus recherchées après des destinations de luxe saisonnières sur la mer Égée et dans le monde. En tant que premier lieu de vie avec accès à la plage privée, Nikki Beach Resort signalisation Spa Santorini sera composée de
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60 salles et suites, de 3 restaurants et de la signature de Nikki Spa. Il s’agit du deuxième lieu de la marque en Grèce»; «À lasuite de la célébration à Cannes, les sites de Nikki Beach du monde accueilleront également un événement de 20 ans au cours de la saison afin de commémorer l’occasion avec les six éléments de la requérante: musique, dîner, divertissement, mode, cinéma et arts.»
Annexe 4: Article publié par «cision PRWeb» le 17/07/2020 intitulé «Nikki Beach Saint — Tropez Celebrates 10th Anniversary». Il est indiqué, entre autres, que «plus de 2,500 invités VIP ont aidé Nikki Beach Saint-Tropez à célébrer son 10e anniversaire lors de sa signature «Parti blanc» le 2011 juillet 16»; «Situé sur le golfe de Pampelonne sur la côte méditerranéenne, Nikki Beach Saint-Tropez possède une zone de cannelure d’extérieur treue et une large piscine qui sépare le restaurant de la zone de lête pour le bain du soleil et la danse vers les balles internationales du club». Cet article mentionne également ce qui suit: «Nikki Beach mode de vie peut désormais être expérimenté dans 11 villes de neuf pays différents, avec un plus grand nombre d’endroits à venir dans un avenir proche: Miami Beach, Floride, États-Unis; SAINT-TROPEZ, France; ST. Barth, France West Indies; Marbella, Espagne; Cabo San Lucas, Mexique; Marrakech, Maroc; KOH Samui, Thailand; Cabarete, République dominicaine; Las Vegas, Nevada, États-Unis; ainsi qu’au Cannes Film Festival, France et Toronto International Film Festival, Canada».
Annexe 5: Un extrait du site Internet de la titulaire concernant «Nikki Beach» à Marbella. Le lieu est décrit comme «Famous for Champagne tastings, déjeuners opulents, danse quotidienne, signature». Les informations se rapportent à la saison er mai 27, du 2021 octobre 17 au 2021. Ce document indique également que «Nikki Beach Marbella a ouvert en 2003 et est située sur l’une des fines plages blanches blanches en Espagne. Le club de plage se compose d’une piscine avec des lits solaires sur un pont surmonté, grand restaurant en plein air, situé au centre d’un bar en forme d’octogone». Les éléments de preuve produits permettent également de discerner certaines images du restaurant ouvert,
par exemple avec un menu portant le signe «NIKKI BEACH».
Annexe 6: Un article extrait du site web «finestclubs» le 07/05/2021 concernant la «NIKKI BEACH» au Mallorca. L’article indique que «[l] a place sur l’une des plages blanches bautifugées de Mallorca, Nikki Beach Mallorca — qui a ouvert en 2012 — inclut un club de plage chinois, des options d’intérieur affiches en plein air, une barre de cocktail et la boutique bulgare Beach Lifestyle boutique»; «Nikki Beach Mallorca se compose d’un grand complexe de plage qui porte la signature du club de plage de la marque, un restaurant récompensant avec des sièges d’intérieur et d’extérieur». En outre, dans certaines photos,
le signe est reproduit comme . Enfin, le site web contient un lien où il est possible de réserver un tableau.
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Annexe 7: Article paru dans «elite traveler» le 18/09/2013 intitulé «Nikki Beach Ibiza close first Summer Season with parte to Remember ember». L’article indique ce qui suit: «Depuis l’ouverture de ses portes en juillet de cette année, la requérante a cédé son statut de point chaud de «go-to» pour le club blanc de plage effervescent, de revêtement et de paraming et d’aliments très frais concocés David Farber».
Annexe 8: Article extrait de «activités» le 17/07/20 concernant l’ouverture en août de «NIKKI BEACH» dans la région de Versilia, en Italie. L’article indique que: «La marque mondiale de Nikki Beach portera sa signature sur tous les découverts blancs, l’ambiance chique, la cuisine inspirée du monde, le divertissement exceptionnel et les parties lavantes aux sables blancs de Marina di Pietrasanta sur la mer Méditerranée bautifuge»; «Nikki Beach Versilia propriété 2,740-square-compteurs se compose d’une piscine d’un type unique dessiné entièrement à partir de Carrara marbre, bar de bain, restaurant brillé en plein air, en forme d’octogone».
Annexe 9: Article publié le 24/05/2018 dans «Beyond Magazine» intitulé «Nikki Beach Global to Open Nikki Beach Costa SMERALDA». L’article indique que: «La marquemondiale de luxe et d’accueil de la marque Nikki Beach est destinée à ouvrir son lieu le plus récent à Costa SMERALDA (Italie). Nikki Beach Costa SMERALDA est située sur le beau bay de Cala Petra Ruja en Sardaigne (Italie)»; «Avec plusieurs sièges, la propriété sera composée d’un restaurant extérieur, de spots de paquetage, de bars principaux et de plage»; «Laphilosophie mondiale de la dinçage de la requérante incorpore une cuisine qui est présentée et préparée avec simplicité dans l’optique de la simplicité. Nikki Beach Costa SMERALDA propose un menu raffiné dans un environnement unique et fascinant. La cuisine inspirée de la Méditerranée mettra en exergue les mets italiens traditionnels et locaux, les spécialistes des fruits de mer frais et la signature de la société TMki Beach dans le monde entier. Le menu comprendra des salades vertes fraîches, des pâtes alimentaires, des poissons entiers de la gril, de la pizza et du sushi. Nikki Beach Costa SMERALDA sera consacrée à l’utilisation d’ingrédients de saison et locaux qui sont biologiques dans la mesure du possible pour créer des plats d’élevage à table. Le menu complet pour les boissons mettra en évidence un mélange de vin et de Champagne tant locaux qu’internationaux, ainsi que de cocktails manuels, y compris le célèbre TMview Beach Mojito. Ouvert quotidiennement de 11am jusqu’à la fin, un apéro du soleil contenant des ampoules et des cocktails créatifs sera proposé chaque après-midi».
Annexe 10: Un article publié le 30/07/2019 dans l’affaire «Luxury Travel Advisor» intitulé «Nikki Beach Unveils New Property In Santorini», dans lequel il est mentionné, entre autres,que «Nikki Beach Hotels cliquer Resorts a annoncé l’ouverture de son second bien en Grèce, Nikki Beach Resort ± Spa Santorini. Situé sur l’île volcanique de la Grèce, la station propose 62 salles et suites de luxe, un club de plage et des restaurants et bars internationaux disposés dans les eaux»; «Leclub de plage met en exergue les plats mondiaux de Nikki Beach».
Annexe 11: Article publié par «initié d’affaires» le 15/04/2019 présentant plusieurs informations concernant le titulaire. En particulier, il est mentionné ce qui suit: «l’aliment fabueux fait également partie du conditionnement. Ce n’est pas Michelin-starred food, alors qu’elle n’est pas HOMESTYLE, elle ajoute que Bono était parmi les invités qui ont complété leur cuisine».
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Annexe 12: Photo tirée de TripAdvisor le 07/05/2021 concernant un menu de boissons alcoolisées. La marque de la titulaire est reproduite comme suit:
.
Annexe 13: Un large éventail de factures émises par la titulaire dans, entre autres, plusieurs endroits au sein de l’Union européenne, comme, par exemple, Cannes, Ibiza, Mallorca, Marbella, Saint Tropez, Versilia et région de Sardaigne. Ces documents fournis montrent
clairement la marque de la titulaire, par exemple ;
; mentionnée dans le haut des factures relatives à la vente d’un large éventail de produits alimentaires et de boissons, tels que, par exemple: pizza, rouleaux, risotto, pattes de crabe, tacos, salades, steaks, eau, café et un large éventail de cocktails internationaux, boissons alcooliques et boissons rafraîchissantes.
La plupart des documents font référence au délai pertinent publié entre 2015 et 2019. Les montants indiqués dans chaque facture sont relativement considérables. En outre, dans certaines factures, il est clairement indiqué que la titulaire exerce des activités de restaurants et de bars.
Annexe 14: Déclaration sous serment signée le 05/08/2020 par le directeur de la planification financière MATRATZEN de l’analyse, affirmant, entre autres, que la titulaire est présente dans plusieurs endroits de l’Union européenne, à savoir la France, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. En outre, il est indiqué que toutes les installations «NIKKI BEACH» offrent une expérience culinaire complète avec des menus inspirés au niveau mondial et des fruits de mer, salades ou sushis préparés de manière fraîchement. Cet élément de preuve contient également un tableau indiquant le nombre de visiteurs dans les lieux «NIKKI BEACH» au cours des années 2018-2019 dans, entre autres, plusieurs États membres.
Annexe 15-18: Extraits de plusieurs sites web montrant des CD contenant des compilations
musicales «NIKKI BEACH», par exemple ou
. L’annexe 16 contient également une publicité relative à la 16e année de la Nikki Beach popup de Festival de Cannes. En outre, l’annexe 18 fait référence aux sites web Amazon.es et Fnac sur lesquels plusieurs CD portant le titre «NIKKI BEACH» sont vendus, par exemple
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. Les compilations concernent la période 2006-2019. Ces extraits sont datés en dehors de la période pertinente, à savoir les 05/07/2021 et 21/07/2021.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
La demanderesse fait valoir, en substance, que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente. Il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
La plupart des éléments de preuve fournis datent de la période pertinente. Par exemple, une grande partie des factures soumises (annexe 13) fait toutes référence au délai pertinent. En outre, la plupart des articles de presse ont été publiés ou font référence à la période pertinente. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre, voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale
[07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
La grande majorité des éléments de preuve font clairement référence au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. En effet, la plupart des articles de presse et des factures
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mentionnent clairement que la titulaire possède plusieurs endroits sous la marque «NIKKI BEACH», notamment en Grèce, en Italie, en France et en Espagne.
Par conséquent, la plupart des éléments de preuve produits concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La division d’annulation observe que la titulaire a présenté une sélection de factures afin de montrer des ventes au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. En outre, il convient de noter que le document fourni fait référence à des montants considérables.
En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation de l’importance de l’usage ne doit pas reposer exclusivement sur le montant des ventes spécifiquement indiquées sur les factures (16/112011, T308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, EU:T:2011:675, point 71).
En effet, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En l’espèce, les articles de presse produits — appréciés conjointement avec les factures produites — constituent des preuves solides et objectives démontrant que la titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Ces éléments de preuve corroborent également les données contenues dans la déclaration sous serment (annexe 14).
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage sur le territoire pertinent.
Il ressort des documents que la titulaire a continuellement distribué et fourni une partie des produits et services pertinents portant ou vendus sous la marque en cause dans le marché pertinent. La division d’annulation dispose donc de suffisamment d’informations concernant les activités commerciales de la titulaire en lien avec la marque contestée au cours de la période pertinente. En particulier, les informations contenues dans les documents fournis, prises dans leur ensemble, prouvent que l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne n’a pas été effectué à titre symbolique. Par conséquent, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure au moins pour une partie des produits et services.
Nature de l’usage:
Usage en tant que marque
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La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La plupart des éléments de preuve produits montrent clairement que la marque antérieure est utilisée pour certains des produits et services pertinents afin d’identifier leur origine commerciale.
À cet égard, il convient de mentionner que les marques ne peuvent être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. Lorsque l’utilisation sur de tels supports démontre un usage sérieux, elle sera alors jugée suffisante.
L’écrasante majorité des articles de presse produits mentionne clairement la marque «NIKKI BEACH» (sous sa forme dénominative) afin d’identifier les activités de restaurants et de bars. C’est le cas, par exemple, de l’annexe 9, où il est mentionné, entre autres, que «la philosophie mondiale de la dinçage de la requérante incorpore une cuisine qui est présentée et préparée avec simplicité. Nikki Beach Costa SMERALDA propose un menu raffiné dans un environnement unique et fascinant. La cuisine inspirée de la Méditerranée mettra en exergue les mets italiens traditionnels et locaux, les spécialistes des fruits de mer frais et la signature de la société TMki Beach dans le monde entier. Le menu comprendra des salades vertes fraîches, des pâtes alimentaires, des poissons entiers de la gril, de la pizza et du sushi. Nikki Beach Costa SMERALDA sera consacrée à l’utilisation d’ingrédients de saison et locaux qui sont biologiques dans la mesure du possible pour créer des plats d’élevage à table. Le menu complet pour les boissons mettra en évidence un mélange de vin et de Champagne tant locaux qu’internationaux, ainsi que de cocktails manuels, y compris le célèbre TMview Beach Mojito. Ouvert quotidiennement de 11am jusqu’à la fin, un apéro du soleil contenant des ampoules et des cocktails créatifs sera proposé chaque après-midi».
Par conséquent, il est évident qu’un lien clair peut être établi entre le signe et certains des produits et services contestés.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Dans ses observations, la demanderesse a indiqué que la majorité des éléments soumis par la titulaire affichent la marque contestée soit simplement en caractères standards, soit dans un format stylisé substantiellement différent, ce qui ne constituerait pas un usage de la
marque telle qu’enregistrée, à savoir en combinaison avec le logo additionnel .
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À cet égard, et comme l’a souligné à juste titre la titulaire, il convient de préciser que les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Cela est différent de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Par conséquent, l’usage d’une marque sans aucune modification, y compris un usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Parconséquent, la partie limitée des éléments de preuve dans laquelle la marque contestée est utilisée en combinaison avec un autre symbole, par exemple, constitue
toujours un usage du signe tel qu’il a été enregistré, étant donné que les deux signes restent indépendants l’un de l’autre et ne forment aucune unité ni ne subsiste une interaction visuelle et/ou conceptuelle entre les éléments. En tout état de cause, même à supposer que cet élément ne constituerait pas un usage simultané de marques indépendantes, il est considéré comme un ajout qui n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré étant donné qu’il n’interagit pas avec le signe tel qu’il a été enregistré de telle sorte qu’il ne peut plus être perçu indépendamment.
En tout état de cause, il convient de noter que dans la très grande majorité des éléments de preuve produits, le signe est reproduit sous sa forme dénominative, par exemple dans les articles de presse. Bien que le signe contesté soit enregistré comme étant figuratif, à savoir
le simple fait que , dans les éléments de preuve, il est utilisé dans un dénominatif, il n’altère en rien son caractère distinctif dans la mesure où l’absence de stylisation conserve toujours l’essence distinctive de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En tout état de cause, il convient également de noter que dans certains éléments de preuve, le signe est utilisé exactement tel qu’il a été enregistré, par exemple
.
Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que l’ajout d’éléments tels que «Marbella» ou «Versilia» n’altère pas le caractère distinctif du signe étant donné qu’il s’agit de simples indications non distinctives concernant le lieu où les services sont fournis (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63).
Par conséquent, le signe utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
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Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Disques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo.
Classe 42: Services de restaurants et de bars.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 42: Services de restaurants et de bars.
En effet, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, une appréciation globale des éléments de preuve produits par la titulaire montre clairement et incontestablement que l’enregistrement de la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour la fourniture de services de restaurants et de bars. Eneffet, dans l’écrasante majorité des éléments de preuve produits, il existe des indices objectifs indiquant que les titulaires sont actifs dans la fourniture de nourriture et de boissons par l’intermédiaire de restaurants et de bars. Cela ressort clairement, entre autres, des factures déposées concernant la vente dans les bars/restaurants de produits alimentaires préparés et des différents articles de presse produits, où il est indiqué, entre autres, que: «Laphilosophie mondiale de la dinçage de la requérante incorpore une cuisine qui est présentée et préparée avec simplicité dans l’optique de la simplicité. Nikki Beach Costa SMERALDA propose un menu raffiné dans un environnement unique et fascinant. La cuisine inspirée de la Méditerranée mettra en exergue les mets italiens traditionnels et locaux, les spécialistes des fruits de mer frais et la signature de la société TMki Beach dans le monde entier. Le menu comprendra des salades vertes fraîches, des pâtes alimentaires, des poissons entiers de la gril, de la pizza et du sushi. Nikki Beach Costa SMERALDA sera consacrée à l’utilisation d’ingrédients de saison et locaux qui sont biologiques dans la mesure du possible pour créer des plats d’élevage à table. Le menu complet des boissons mettra en évidence un mélange de vin local et international et de Champagne, ainsi que de cocktails manuels, y compris le célèbre célèbre TMview Beach Mojito».
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que la titulaire fournisse également des services supplémentaires, par exemple celui d’un «club de plage» (par exemple, en proposant l’accès aux droits de plage et à d’autres équipements et activités de divertissement associés) n’exclut pas le fait que la titulaire puisse également fournir les services pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 42 — à savoir des services
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de restaurants et de bars – ainsi que le démontrent largement les éléments de preuve produits.
Toutefois, les éléments de preuve produits ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux pour les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les disques, disques compacts (audio-vidéo), bandes vidéo.
À cet égard, la titulaire s’est contentée de produire quelques extraits en ligne montrant des sites internet vendant des compilations musicales de divers CD pour la période 2006-2019, sur lesquels figure le signe «NIKKI BEACH». Toutefois, cet extrait a été tiré en dehors de la période pertinente et rien n’indique objectivement que ces produits ont été vendus au cours de la période pertinente. En tout état de cause, il n’existe pas de données et de preuves claires concernant l’importance de l’usage au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Comme indiqué ci-dessus, les documents produits par la titulaire contiennent plusieurs erreurs qui ne permettent pas à la division d’annulation d’apprécier suffisamment la durée, l’importance et le lieu de l’usage concernant ces produits. Parconséquent, la division d’annulation estime que la titulaire n’a pas démontré l’usage de la marque contestée pour des produits de la classe 9.
Parconséquent, la division d’annulation déclare ladéchéance de la marque de l’Union européenne pour lereste des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour tous les facteurs pertinents, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, mais uniquement pour une partie des produits et services pertinents.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 9: Disques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 10/05/2021.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Rosario GURRIERI Aldo Blasi Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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