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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R0905/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0905/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 novembre 2024
Dans l’affaire R 905/2024-2
Planet Business Travel S.A.U.
C/Josep Rover Motta 27 07006 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Espagne Opposante/requérante représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6
Edificio Panoramis, 03003 Alicante Espagne
contre
GetWelcom
12 rue Edouard Vaillant
78800 Houilles
France Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 194 225 (demande de marque de l’Union européenne no 18 823 122)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2023, GetWelcom (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GetWelcom
pour les services suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 39: Distribution par oléoduc et câble; Emballage et entreposage de marchandises; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage; Stationnement et stockage de véhicules; Transport.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; Services technologiques scientifiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Classe 43: Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de pensions pour animaux; Services de restaurants.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2023.
3 Le 19 avril 2023, Planet Business Travel S.A.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir:
Classe 39: Distribution par oléoduc et câble; Emballage et entreposage de marchandises; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage; Stationnement et stockage de véhicules; Transport.
Classe 43: Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de pensions pour animaux; Services de restaurants.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 18 674 280,
déposée le 21 mars 2022 et enregistrée le 5 juillet 2022 pour les services suivants:
Classe 39: Transports; Navigation (positionnement, traceur d’itinéraires et de cours); Transport et livraison de marchandises; Services de distribution de courrier et de messagerie; Voyages et transport de passagers; Visites touristiques, guides touristiques et excursions; Stationnement et stockage de véhicules; Services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; Location de moyens de transport; Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport.
Classe 43: Hébergement temporaire; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de restauration (alimentation); Services de traiteurs; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
− Marque de l’Union européenne no 18 817 863, déposée le 29 décembre 2022 pour des services compris dans les classes 35 et 39.
− Marque de l’Union européenne no 18 674 300, déposée le 21 mars 2022 et enregistrée le 5 juillet 2022 pour des services compris dans les classes 39 et 43.
6 Par décision du 6 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Classe 39: Servicesd’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; services de location liés au transport et à l’entreposage; services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; stationnement et stockage de véhicules; les services de transport figurent à l’identique dans les deux listes de services. La distribution contestée par pipeline et par câble chevauche le transport de l’opposante. Ils sont identiques. Les services contestés de stationnement et d’entreposage de véhicules, d’amarrage comprennent ou chevauchent le stationnement et l’entreposage de véhicules de l’opposante. Ils sont identiques. Le stockage de produits contesté coïncide avec le stockage de véhicules de l' opposante. L’ «entreposage de marchandises» est une indication générale faisant référence à la mise en place et au maintien des choses dans un lieu spécial pour un usage futur. Lorsqu’elle est interprétée de manière large, elle inclut le stockage de véhicules. Ils sont identiques. L’emballage de produits
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contesté est similaire au stockage de véhicules de l’opposante dans la mesure où ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, ils empruntent les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler les mêmes utilisateurs finaux.
− Services contestés compris dans la classe 43: Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; les services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons figurent à l’identique dans les deux listes de services. L’ arraisonnement pour animaux contesté est inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante. Ils sont identiques. Les services de restauration contestés chevauchent les services de traiteurs d’aliments et de boissons de l’opposante. Ils sont identiques.
− Les services s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des services achetés. Le territoire pertinent est celui de l’UE.
− La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «welcomebeds.com» représenté en lettres minuscules légèrement stylisées, dans lequel l’élément «welcome» est en gras et un élément figuratif représentant une icône bleue d’une maison et un lit. Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «GetWelcom», dans lequel les lettres «G» et «W» sont des majuscules.
− Le consommateur pertinent décomposera l’élément verbal de la marque antérieure en les éléments «welcome», «beers» et «.com», et l’élément verbal du signe contesté en «Get» et «Welcom».
− Le mot «welcome» en anglais est «une expression de gris cordial, en particulier pour une personne dont l’arrivée est souhaitée ou agréable» (Collins English Dictionary du 04/03/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welcome). Il sera reconnu comme tel par la grande majorité du public pertinent. En effet, il ne s’agit pas d’un mot anglais sophistiqué et l’enseignement des salutations anglaises fait généralement partie du programme d’enseignement primaire de l’anglais en tant que langue étrangère. Cet élément véhicule un message d’invitation et promotionnel, destiné à inspirer, à encourager les consommateurs à acheter les services, en démontrant que le client est le bienvenue à recevoir les services en question et y sera très assisté. Dès lors, il possède un caractère distinctif faible pour l’ensemble des services en cause. Il se peut toutefois qu’il existe une partie du public pertinent pour laquelle le mot «welcome» est dépourvu de signification et, pour cette partie, il sera donc distinctif.
− Le mot «lit» sera compris par la partie anglophone du public comme désignant des «meubles sur lesquels vous résidez lorsque vous dormez» (Collins English Dictionary du 04/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed). Même si ce terme ne
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décrit pas les services en cause, il peut être perçu par une partie du public pertinent comme faisant allusion à certains services compris dans la classe 39, qui peuvent concerner des lits (par exemple, le transport; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport) et ceux compris dans la classe 43 appartenant au secteur de l’hébergement. Son degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Toutefois, pour la partie du public pertinent pour laquelle le mot «lit» est dépourvu de signification, comme la partie de langue tchèque ou polonaise, ainsi que pour les autres services, il est distinctif.
− L’icône d’une maison et d’un lit de la marque antérieure peut également faire allusion aux services susmentionnés concernant les lits et ceux appartenant au secteur de l’hébergement. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne pour ces services. Pour les autres services, elle est distinctive. La stylisation des éléments verbaux est très simple et sera considérée comme essentiellement décorative.
− L’élément «.com» de la marque antérieure sera perçu comme un domaine de premier niveau dans le système de noms de domaine d’Internet. Les terminaisons de domaine de premier niveau indiquent uniquement l’endroit où l’information peut être trouvée sur l’internet et sont des éléments techniques et génériques. Ils sont requis dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet commercial. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il indique que les services pertinents peuvent être trouvés ou sont fournis par l’intermédiaire d’un site web.
− L’élément verbal «Welcom» du signe contesté n’est pas un mot du dictionnaire et, en tant que tel, il est dépourvu de signification pour le public pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive. Toutefois, il peut être associé par une partie du public pertinent au mot «welcome» et à sa signification, comme décrit ci- dessus. Il possède un caractère distinctif faible.
− L’élément verbal «Get» du signe contesté revêt une signification pour la partie anglophone du public. Le mot «get» signifie, entre autres, «être en possession de; recevoir ou earn» (Collins English Dictionary le 04/03/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/get). Pour l’autre partie du public, telle que la partie hispanophone ou polonaise, elle est dépourvue de signification. Le mot «get» n’a pas de signification par rapport aux services et il est distinctif.
− Pour la partie du public qui comprendra les deux éléments du signe contesté, ils ne forment pas une unité sémantique.
− Ni la marque antérieure ni le signe contesté ne contiennent d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «welcom», qui est faible pour la majorité du public pertinent. Toutefois, il est placé dans une position différente dans les signes. Les signes diffèrent par la lettre «e» à la fin de «welcom» dans la marque antérieure (toutefois, dans certaines langues, comme l’anglais, cette lettre «e» ne crée pas de différence de prononciation entre les signes en cause) et par les autres
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éléments des signes, à savoir «beds» et «.com» de la marque antérieure, et l’élément distinctif «Get» placé au début du signe contesté (et leurs sons correspondants). Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure. Les différences au début des signes jouent un rôle important et une pondération réduite est accordée aux similitudes qui se trouvent dans une position différente. Même si les éléments «beds», «.com» et l’élément figuratif de la marque antérieure peuvent être faibles/dépourvus de caractère distinctif pour une partie du public pertinent, ils ne seront pas totalement ignorés ou ignorés dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie anglophone du public, les signes sont similaires à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident par le concept des éléments faiblement distinctifs «welcome»/«welcom» et diffèrent principalement par l’élément distinctif «Get» du signe contesté. Pour la partie du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux des signes en cause n’ont pas de signification (autre que celle de «.com» de la marque antérieure), les signes seront différents sur le plan conceptuel, compte tenu, notamment, du concept sous-tendant l’élément figuratif du signe antérieur représentant une maison et un lit.
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des services en cause, à savoir le transport; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport compris dans la classe 39 et hébergement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; pension pour animaux compris dans la classe 43 et pour une partie du territoire pertinent, à savoir la partie anglophone du public pertinent. La marque dans son ensemble possède un caractère distinctif normal pour les autres services du point de vue de la partie anglophone du public pertinent, ainsi que pour le reste du territoire pertinent, où elle est dépourvue de signification par rapport aux services en cause.
− Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble est faible pour certains des services et présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres services. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, le signe est soit faiblement similaire, soit différent.
− L’identité ou la similitude des services ne saurait compenser l’impression d’ensemble différente produite par les signes. Les signes coïncident par la séquence de lettres «welcom», qui, pour la majorité du public, possède un faible degré de caractère distinctif et a une capacité très limitée à servir d’indication de l’origine commerciale. Il est important de noter qu’il occupe une position différente dans les signes. En outre, les signes diffèrent par l’élément distinctif «Get», qui occupe une position première dans le signe contesté et qui a donc un impact plus fort sur les consommateurs. L’élément figuratif et les éléments verbaux supplémentaires permettront également de différencier les signes par la
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partie du public pertinent qui ne perçoit de signification dans aucun de ces éléments verbaux. Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des mots supplémentaires tels que «rhodasol» ou «corporate», qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
− L’opposante a fait valoir que les marques antérieures constituent une «famille de marques». Le titulaire d’une série de marques doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptibles de constituer une «série». Ici, l’opposante a produit des impressions de son propre site internet et de son compte de médias sociaux
(LinkedIn), ainsi que des résultats de recherches effectuées sur Google et 2 articles en ligne. Ces documents ne prouvent pas la fourniture effective de services protégés par les marques antérieures, que ces services aient été vus ou achetés par des clients réels ou potentiels, ni l’importance d’un tel usage. L’opposante n’a pas utilisé les marques antérieures sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les services de l’opposante. La marque contestée ne sera pas associée aux marques antérieures et, par conséquent, l’argument fondé sur une famille de marques doit être rejeté.
7 Le 29 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques présentent davantage de similitudes que de différences. Ils ne peuvent coexister pacifiquement sur le marché. Les marques sont très similaires et les services qu’elles désignent sont identiques ou très similaires. La division d’opposition a commis une erreur dans son analyse lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques parce qu’elles étaient globalement différentes. En fait, les marques sont en concurrence; ils opèrent dans le même domaine de marché; avoir les mêmes clients potentiels; offrir les mêmes services; et utiliser les mêmes moyens pour diffuser leur offre. Les conclusions de la division d’opposition sont erronées car, compte tenu de la similitude des signes et de l’identité des services, il est clair que les consommateurs pertinents attribueront la même origine économique ou une origine économique liée aux services désignés par les marques en cause.
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− Il est inexact d’affirmer que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel ou différents. Pour une partie des consommateurs, les signes en conflit sont dépourvus de signification, de sorte que la comparaison conceptuelle doit être considérée comme neutre et non prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion, et parce que, pour le public qui comprend la langue anglaise, les signes en conflit seront très similaires (même globalement équivalents, puisqu’ils renvoient à la même idée «satisfaction»). Si certains consommateurs identifient certains mots, ils percevront WELCOM comme une graphie déformée du même mot WELCOME et percevront donc l’élément commun comme faisant référence au même mot ou concept et, dans cette mesure, le signe contesté comme similaire sur le plan conceptuel aux marques antérieures, étant donné que
GET ne fait que compléter et renforcer la signification de l’accueil (à recevoir, pour donner des vœux).
− Les signes en conflit partagent un élément quasi-identique WELCOME/WELCOM. WELCOME et WELCOM sont tous deux l’élément le plus distinctif des signes. La bienvenue est présente de manière remarquable dans toutes les marques antérieures et «WELCOM» est facilement perçue dans le signe contesté étant donné que cet élément est visuellement séparé de GET par le fait qu’il commence par une majuscule W.
− La bienvenue sera perçue comme l’élément distinctif et commun de toutes les marques antérieures (étant donné que les lits, les.com ou l’image d’une maison sont moins distinctifs en raison de leurs significations respectives) et WELCOM comme l’élément distinctif du signe contesté (étant donné que GET est un verbe signifiant recevoir et renvoie donc à une action liée à l’élément principal WELCOM).
− La bienvenue et WELCOM sont également les éléments dominants des signes, dans le cas de la marque antérieure, dans la mesure où WELCOME est clairement écrit en caractères gras. Dans le cas de la marque contestée, parce que WELCOM sera perçue par les consommateurs comme le signe (indicateur de l’origine commerciale) des services en cause, étant donné qu’elle est séparée du mot Get parce qu’elle commence par une W majuscule (GetWelcom) et qu’elle agit comme un nom, tandis que GET n’est que le verbe ou l’action faisant référence au nom WELCOM. Les éléments supplémentaires des marques en conflit n’auront aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où ces éléments (en raison de leur faible caractère distinctif ainsi que de leur rôle secondaire et de leur position secondaire) ne peuvent empêcher le risque de confusion créé par la quasi-identité de l’élément commun WELCOME/WELCOM entre les signes en conflit. Le fait que les signes possèdent un élément distinctif identique ou quasi identique, qui est perçu séparément, signifie que les consommateurs associeront immédiatement les marques et leur attribueront une origine identique ou liée (et plus encore lorsque les services en cause sont identiques). Compte tenu de toutes les identités et similitudes susmentionnées, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique ou, à tout le moins, à un degré moyen.
− La comparaison conceptuelle est dénuée de pertinence car les signes en cause n’ont pas de signification pour une partie du public pertinent. Les signes en cause
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seront généralement perçus, au moins par une partie des consommateurs pertinents, comme des mots fantaisistes et non comme des mots ayant une signification). Pour les consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais, les marques en conflit n’auront aucune signification et la comparaison conceptuelle sera donc dénuée de pertinence. En outre, tous les consommateurs (ceux qui comprennent la langue anglaise et ceux qui dondelà t) identifieront en tout état de cause l’élément commun WELCOME/WELCOM dans les deux signes comme le même mot ou comme une graphie erronée du même mot et associeront immédiatement les marques en conflit comme faisant référence à la même idée ou au même concept (puisqu’ils percevront tous les deux comme le même mot) et percevront donc les marques comme étant similaires sur le plan conceptuel.
− La famille de marques formée par les trois marques antérieures a été établie par les annexes produites par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition. Ces annexes prouvaient l’usage des marques antérieures prétendument constituées d’une série, dans lesquelles WELCOME est présent dans les trois marques antérieures. L’usage des trois marques antérieures provient de ses propres sources et de tiers, ce qui montre clairement l’usage des marques sur le marché, où les trois marques antérieures sont proposées et promues et sont connues des consommateurs (comme le montrent les revues et les publications sur les médias sociaux figurant dans les annexes). Le contenu des annexes démontre l’usage des marques avant la demande de marque contestée jusqu’à présent.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
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10
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent et niveau d’attention
14 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne dans son intégralité. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra;-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 59 &ket;.
15 Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de ces services (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
16 La division d’opposition a conclu que les services s’adressent au grand public, bien que certains puissent s’adresser à des professionnels. Le niveau d’attention du public a été considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des services achetés.
17 La plupart des services compris dans la classe 39 ciblent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels. Par exemple, les services de transport sont un terme général; ces services présentent un intérêt pour les particuliers qui utilisent des moyens de transport pour des voyages personnels ou de loisir ainsi que pour les entreprises qui ont besoin de logistique pour faire déplacer des marchandises, telles que des entreprises de logistique. Les servicesde livraison de courrier et de courrier s’adressent à des particuliers envoyant du courrier personnel ou des paquets, ainsi qu’à des professionnels, tels que des entreprises dans les secteurs du commerce électronique ou du commerce de détail qui nécessitent des services de messagerie. Toutefois, des services tels que la distribution par pipeline et par câble s’adressent à des professionnels, tels que des entreprises de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé en fonction du prix ou des conditions générales des services achetés. Le public de professionnels est réputé faire preuve d’un degré d’attention plus élevé par rapport au grand public.
18 Les services compris dans la classe 43 ciblent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels. Par exemple, les services d’hébergement postal ciblent les voyageurs, les touristes, les personnes ayant besoin d’un hébergement de courte durée ainsi que les sociétés qui hébergent des voyageurs d’affaires et les organisateurs d’événements qui ont besoin d’un hébergement temporaire pour des clients. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des services achetés.
Comparaison des services
19 Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination,
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11
leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution, l’origine habituelle et les consommateurs des services (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
Services compris dans la classe 39
20 La division d’opposition a considéré que les services comparés, à l’exception de l'emballage contesté des produits, étaient identiques. L’opposante n’a pas contesté cette conclusion, qui est confirmée par la chambre de recours.
21 L’emballage de produits contesté fait référence au processus de mise en récipients des produits afin qu’ils puissent être vendus ou expédiés quelque part. Ces services sont accessoires à la location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs de l’opposante, à des fins d’entreposage et de transport; transport et livraison de marchandises; services de distribution du courrier et de messagerie. Ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires de services. Ils sont également complémentaires dans la mesure où l’emballage est une condition préalable au transport. Ces services sont donc similaires au moins à un degré moyen &bra; 12/11/2021, R 19/2021-2, Luxocargo/Lusocargo (fig.), § 26 &ket;.
Services compris dans la classe 43
22 La division d’opposition a considéré que les services comparés étaient identiques. L’opposante n’a pas contesté cette conclusion, qui est confirmée par la chambre de recours.
Comparaison des marques
23 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
GetWelcom
MUE antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure
25 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, la marque de l’Union européenne antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal
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«welcomebeds.com» représenté en lettres minuscules légèrement stylisées, où l’élément «welcome» est écrit en caractères gras, et d’un élément figuratif représentant une icône de couleur bleue d’une maison et d’un lit.
26 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
27 En outre, récemment, dans l’arrêt «Sanitix» (03/07/2024, T-358/23, Sanitix/Sanytol, EU:T:2024:435), le Tribunal a fourni des orientations sur les facteurs qui peuvent amener les consommateurs à décomposer instinctivement un signe en éléments verbaux distincts. Cela se produit lorsque les polices de caractères des mots respectifs diffèrent, lorsque les deux éléments ont des significations distinctes, et lorsque la division concorde avec la structure syllabique des mots (03/07/2024,-358/23, Sanitix/Sanytol, EU:T:2024:435 § 36). Tous ces critères sont remplis en l’espèce. Le mot «welcome» est écrit en caractères plus gras par rapport aux éléments «beds.com», permettant aux consommateurs de séparer immédiatement les éléments sur le plan visuel. Tous les éléments «welcome», «beds» et «.com» ont une signification, et cette division correspond à la structure syllabique des mots. Dès lors, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, le consommateur pertinent décomposera l’élément verbal de la marque antérieure en les éléments «welcome», «beds» et «.com». L’opposante n’a pas contesté cette conclusion.
28 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, le mot «welcome» en anglais est «une expression de gris cordial, en particulier pour une personne dont l’arrivée est souhaitée ou agréable» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welcome le 10/10/2024).
29 Selon la même source, le terme «welcome» est considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base, étant donné qu’il est classé au niveau A2:
30 En effet, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le terme «welcome» sera reconnu comme tel par la grande majorité du public pertinent. En effet, il ne s’agit pas d’un mot anglais sophistiqué et l’enseignement des salutations anglaises fait généralement partie du programme d’enseignement primaire de l’anglais en tant que langue étrangère.
31 Toutefois, la chambre de recours n’est pas d’accord avec la conclusion de l’opposante ou de la division d’opposition selon laquelle il peut y avoir une partie du public
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pertinent de l’Union européenne, qui n’est pas négligeable, pour laquelle le mot «welcome» est totalement dépourvu de signification.
32 En règle générale, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, on ne peut présumer que les termes anglais sont largement connus dans l’Union européenne (30/07/2024, R 512/2022-1, Ladyglide/BODYGLIDE et al., § 47). Toutefois, dans la décision «satisfaction» &bra; 30/09/2009, R 97/2009-1, welcome
(fig.)/welco2me (fig.) &ket;, la chambre de recours a conclu que le terme «welcome» était déjà connu au niveau international.
33 Il est notoire que l’anglais est couramment utilisé dans les industries de l’accueil, en particulier dans les hôtels, les aéroports, les restaurants et d’autres services touristiques et de divertissement dans l’ensemble de l’UE. Les consommateurs sont fréquemment exposés aux salutations anglaises telles que «welcome», «hello» ou «goobye». Étant donné que l’anglais est une langue mondiale, même les consommateurs qui ne le parlent pas sont susceptibles d’avoir rencontré le mot «welcome» sur des signes dans les États membres où ils résident ou à l’étranger.
34 De manière accessoire, les chambres de recours ont conclu que le mot «thanks» appartient également au vocabulaire anglais de base et il est probable que la grande majorité des consommateurs de l’UE le connaissent &bra; 21/12/2017, R 1012/2017-4, ALDIVA THANKS (fig.)/DIVA (fig.) et al., § 21 &ket;. Par analogie, il en va de même pour le mot «welcome», ces deux termes étant communément utilisés pour une communication polite.
35 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, l’élément «welcome» véhicule un message d’invitation, promotionnel, destiné à inspirer aux consommateurs, incitant les consommateurs à acheter les services, en démontrant que le client est heureux de recevoir les services en cause et y assistera. Dès lors, il possède un caractère distinctif faible pour tous les services désignés par la marque antérieure.
36 Il est fait référence à la décision «WARM WELCOMES» (22/06/2006, R 19/2006-2,
WARM WELCOMES), qui a conclu que les consommateurs interpréteraient le terme
«bienvenue» comme une invitation amicale, en particulier en ce qui concerne les services compris dans les classes 35, 36, 37, 39, 42 et 43. Dans ce contexte, la marque encourage le public à étudier les offres, créant ainsi l’espoir que les clients se sentent chez eux par du personnel courteeux et amical. Plutôt que de préciser la nature des services, la marque transmet l’éthique commerciale sous-jacente, suggérant que les services sont conviviaux et hiérarchisent le bien-être des clients. Le terme «welcome» a un attrait, garantissant aux clients potentiels qu’ils seront traités avec satisfaction, ce qui présente un véritable intérêt pour les commerçants qui cherchent à promouvoir leurs services en les associant à ce message positif. En outre, la chambre de recours au sein du «WELCOME DOGS! Toire W.FALKENSTEINER.COM (fig.) &bra; 31/08/2015,
R 2078/2014-5, WELCOME DOGS! Toires W.FALKENSTEINER.COM (fig.)/SHAPE OF A BLACK PAW PRINT (fig.)) a conclu que l’élément «welcome dog» n’était pas distinctif &bra; 31/08/2015, R 2078/2014-5, WELCOME DOGS! Toire W.FALKENSTEINER.COM (marque fig.)/SHAPE OF A BLACK PAW PRINT
(marque fig.), § 26).
37 En effet, le terme «welcome» est couramment utilisé dans de nombreux secteurs, notamment dans le domaine des transports, des voyages, de l’hospitalité, du
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divertissement et des services connexes. Services tels que le transport de l’opposante; voyages et transport de passagers; visites touristiques, guides touristiques et services d’excursion; lesservices d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport compris dans la classe 39 sont directement liés à l’expérience des clients d’accueil et de restauration. En ce qui concerne ces services, «welcome» est un terme courant utilisé dans l’interaction entre les clients et les consommateurs sont habitués à le voir dans un sens générique (par exemple, «Welcome to our tours» ou «Welcome aboard», «Welcome board»).
38 Autres services tels que la navigation (positionnement, route et parcelles de cours); transport et livraison de marchandises; services de distribution de courrier et de messagerie; stationnement et stockage de véhicules; services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; location de moyens de transport; la location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport compris dans la classe 39 peut être moins associée à l’hospitalité et à un comportement d’accueil. Toutefois, le terme «welcome» pourrait toujours être considéré comme promotionnel et peu distinctif. Le terme «bienvenue» peut être utilisé dans n’importe quelle industrie. Étant donné qu’il est universellement applicable, il ne peut pas fonctionner comme un signe unique ou mémorisable.
39 Pour des services tels que les hôtels, l’hébergement touristique, la restauration et la restauration, le terme «welcome» est intimement lié à l’industrie de l’hôtellerie, où il s’agit d’une vœux courante et attendue. Ce terme renvoie directement à ce que ces services offrent: accueil des invités et hôtellerie. Contrairement aux arguments de l’opposante, étant donné l’usage fréquent de «bienvenue» dans le marketing et l’interaction avec les clients dans le secteur de l’hôtellerie, il est probable qu’il soit considéré comme laudatif et donc faiblement distinctif pour les services compris dans la classe 43.
40 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le mot «beds» sera compris par la partie anglophone du public comme désignant des «meubles sur lesquels vous résidez lorsque vous dormez» (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed). Selon l’entrée du dictionnaire invoquée par la division d’opposition, le terme «lit» est classé au niveau A1:
41 La division d’opposition a conclu qu’une partie du public pertinent pour laquelle le mot «beds» est dépourvu de signification, comme la partie de langue tchèque ou polonaise. La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette conclusion.
42 Dans l’arrêt STAR FOODS (11/05/2010, T-492/08, STAR FOODS, EU:T:2010:186, § 52), le Tribunal a jugé qu’une grande partie des consommateurs de l’Union européenne
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a une certaine connaissance du vocabulaire anglais de base. Dans cette affaire, le Tribunal a considéré que les mots «star», «snacks» et «foods» font partie d’un tel vocabulaire anglais de base et sont donc compris par une grande partie du public pertinent.
43 Toutefois, aucun critère concret n’a été établi dans la jurisprudence pour déterminer ce qu’est un «mot de base», à tout le moins les termes suivants ont été considérés comme étant de base:
− «water» (28/11/2013, T-410/12, vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 58);
− «King» (11/09/2024, T-603/23, KINGSBURY/Finsbury, EU:T:2024:609, § 33);
− «power» (10/12/2013, T-467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 47);
− «food» (11/05/2010, T-492/08, STAR FOODS, EU:T:2010:186, § 52);
− «happy» (15/07/2015, T-352/14, HAPPY TIME, EU:T:2015:491, § 39);
− «entreprise» (05/06/2024, T-500/23, commute WITH ENTERPRISE/Qommute, EU:T:2024:351, § 51);
− «Passion» (29/11/2023, T-29/23, CHERRY Passion/MIESZKO pralines CHERRISSIMO, EU:T:2023:765, § 46);
− «planète» (07/06/2023, T-47/22, THE PLANET/PLANÈTE +, EU:T:2023:311, § 129);
− «shop» (12/10/2022, T-222/21, Shoppi/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 47);
− «star» (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32);
− «Man» (12/07/2019, T-792/17, MANDO/MAN, § 75);
− «love» (25/01/2017, T-325/15, Choco Love/Chocolate Brown, EU:T:2017:29, § 57).
44 Dans la décision «Bed INC (fig.)» &bra; 14/07/2021, R 2057/2020-2, bat INC (fig.)/Bed’s et al. &ket;, la chambre de recours a conclu que le terme «lit» est l’un des premiers mots anglais appris à l’école et qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui doit être considéré comme compris par le grand public espagnol, qui n’est pas très familiarisé en anglais &bra; 14/07/2021, R 2057/2020-2, bat INC (fig.)/Bed’s et al., § 36 &ket;. Dans la décision «My WonderBed» &bra; 12/04/2016, R 1395/2015-4, My
WonderBed/MYBED (fig.) &ket;, la chambre de recours a également conclu que le terme «lit» faisait partie du vocabulaire anglais de base.
45 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que le terme «lit» de la marque antérieure est compris par l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne. Cela est d’autant plus vrai lorsque le mot «lit» n’est pas perçu de manière abstraite, mais en relation avec certains des services en cause, tels que les services d’hébergement.
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46 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, même si le terme «beds» ne décrit pas les services en cause, il peut être perçu par la partie du public pertinent comme faisant allusion à certains services compris dans la classe 39, qui peuvent concerner des lits (par exemple, le transport; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; transport et livraison de marchandises; location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport) et de ceux compris dans la classe 43 appartenant au secteur de l’hébergement (à savoir hébergement temporaire; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location de meubles, linge de maison; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire). Son degré de caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne.
47 Toutefois, pour les autres services compris dans la classe 39, à savoir la navigation
(positionnement, route et parcelles de cours); services de distribution de courrier et de messagerie; voyages et transport de passagers; visites touristiques, guides touristiques et excursions; stationnement et stockage de véhicules; services de location de véhicules, de transport et d’entreposage; location de moyens de transport, et 43, à savoir mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; location de tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons, le terme est distinctif étant donné qu’il ne décrit aucune caractéristique des services.
48 S’agissant de l’élément verbal «.com», il sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme faisant référence à un site Internet, d’autant plus qu’il est précédé d’un point. En effet, il s’agit d’un élément technique et générique dont l’utilisation est nécessaire dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet. En outre, l’élément «.com» peut également servir à indiquer que les services visés par la marque antérieure peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou connectés à l’internet (21/11/2012,-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15,
SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif et n’aura pas d’incidence sur la comparaison des marques.
49 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (13/07/2022, T-176/21, CCTY, EU:T:2022:449, § 48; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA de Toiro, EU:T:2021:23, § 37;
02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18,
DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126). C’est le cas de la marque antérieure.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure est très simple et sera considérée comme principalement décorative.
50 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’icône d’une maison et d’un lit de la marque antérieure peut également faire allusion aux services susmentionnés (paragraphe 46) concernant les lits et ceux appartenant au secteur de l’hébergement. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne pour ces services. La jurisprudence des chambres de recours appuie également cette conclusion &bra; 20/05/2021, R 224/2021-5, eco. green roofs ofs (fig.),
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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§ 39; 02/10/2020, R 782/2020-5, flexyHome (fig.)/Flexôm et al., § 51; 27/03/2023, R
1271/2022-5, Dalux (fig.)/DIAL et al., § 78). Pour les autres services, elle est distinctive. Bien que l’élément figuratif (y compris les couleurs) soit pertinent sur le plan visuel et perceptible dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, il joue un rôle secondaire dans la perception d’ensemble de la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
51 La chambre de recours considère que l’élément «welcome» est plus dominant que les autres éléments de la marque antérieure en raison de sa police de caractères plus épaisse. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres éléments sont négligeables dans la perception globale de la marque.
Éléments distinctifs du signe contesté
52 En raison de la lettre majuscule «W», les consommateurs devraient décomposer le signe contesté en les éléments verbaux «Get» et «Welcom» (19/09/2024, R 1100/2024- 2, FlipVinyl, § 18), ce qui est également soutenu par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours.
53 La division d’opposition a conclu à juste titre que l’élément verbal «Get» du signe contesté revêt une signification pour la partie anglophone du public. Le mot «get» signifie, entre autres, «être en possession de; recevoir ou gagner» (informations extraites du Collins Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/get le 04/03/2024). Toutefois, pour l’autre partie du public, comme les consommateurs hispanophones, il est dépourvu de signification. En tout état de cause, le mot «get», en tant que tel, est dépourvu de signification par rapport aux services contestés. Cette expression est, dès lors, distinctive. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel l’élément «get» est moins distinctif que l’élément «welcom» doit être rejeté, en particulier du point de vue du public non anglophone.
54 L’élément «Welcom» du signe contesté n’est pas un mot du dictionnaire en tant que tel et n’a aucune signification pour le public pertinent. Toutefois, il peut être aisément associé par le public pertinent au mot «welcome» et à sa signification, comme décrit ci- dessus, qui est également soutenu par l’opposante. La graphie déformée du mot «Welcom» n’est pas susceptible d’affecter la perception du signe. La perception d’un signe n’est pas seulement visuelle, mais aussi phonétique. Lors de la prononciation du terme «Welcom», il est peu probable que le public pertinent reconnaisse la présence ou non de la lettre «E» (26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 18). Lorsque les consommateurs ne sont confrontés visuellement à une marque que pour un moment, ils n’ont pas tendance à accorder de l’importance aux graphies déformées ou même ne les remarquent pas du tout, surtout s’ils font partie du stock d’expressions communes dans le domaine concerné (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13;
17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM, § 54). Les consommateurs ont tendance à ajouter automatiquement aux signes la lettre omise et confèrent au signe une signification qui a un sens (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 39-40; 28/06/2024, R 2074/2023-1, TruID, § 25). Par conséquent, compte tenu de l’utilisation courante de mal orthographiés dans le commerce, le public assimilera naturellement le terme «Welcom» au terme «Welcome», même s’il considère que «Welcom» est écrit de manière erronée, d’autant
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plus que les deux mots sont identiques sur le plan phonétique (04/05/2010, R
1472/2009-2, TRUVISION, § 20; 12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY, §
16; 13/11/2017, R 1431/2017-2, TruHybrid, § 21; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus,
§ 38; 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 55; 19/04/2016,
T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 46). À cet égard, pour les raisons exposées ci-dessus, le terme «Welcom» possède un caractère distinctif faible pour l’ensemble des services contestés.
55 La chambre de recours ne partage pas l’argument de l’opposante selon lequel le terme «get» renforce le concept du terme «welcom». Il est peu probable que les consommateurs non anglophones comprennent la signification de «get» et, pour eux, il apparaîtra comme un mot distinctif et fantaisiste. L’opposante n’a pas apporté la preuve que tous les consommateurs de l’Union européenne comprendront la signification de ce terme.
56 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément dominant. Les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dès lors que, de par leur nature même, aucun des éléments constitutifs n’a une apparence graphique ou stylistique particulière de nature à lui conférer un tel caractère dominant (02/03/2022,
T-149/21, Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 79).
Similitude visuelle
57 Certes, la présence dans chacun des signes de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle (20/10/2016, T-693/15, CLOVER CANYON, EU:T:2016:620, § 29).
58 Toutefois, la similitude visuelle doit être appréciée en tenant compte du poids relatif qu’il convient d’accorder à un élément faible commun aux deux signes (15/10/2020, T- 49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67), et compte tenu du fait que les signes présentent, aux yeux du public pertinent, des différences esthétiques claires dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE, § 87-88). La chambre de recours a démontré ci-dessus que les termes «welcome» et «welcom» sont faibles pour tous les services protégés par les signes en cause. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel ces termes sont les éléments les plus distinctifs des marques respectives ne saurait prospérer. La similitude des signes se limite à la suite de lettres communes
«welcom», tandis que les polices de caractères, la disposition et les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires diffèrent notamment.
59 La question, en l’espèce, est de savoir si les éléments différents entre les signes sont suffisants pour réduire substantiellement la similitude découlant de la séquence de lettres commune «welcom».
60 Les deux marques intègrent le mot «welcome» ou une variation de celui-ci, mais sont très différentes sur le plan visuel. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «get», dans le signe contesté, et «beds.com», dans la marque antérieure. Les parties initiales des éléments verbaux diffèrent également; alors que la marque antérieure commence par le terme «welcome», le signe contesté commence par l’élément «get». La pertinence des différences placées au début des signes est renforcée par le fait que cette partie retient généralement l’attention du consommateur plus
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clairement que le reste du signe (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;
25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). L’icône minimaliste en turquoise en turquoise, qui est susceptible de symboliser un hébergement ou un hébergement, est placée à gauche de l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir au début de celle-ci. La marque antérieure est également plus longue.
61 Il n’est pas contesté qu’il existe un certain degré de similitude entre les signes. Toutefois, la similitude visuelle résulte d’un élément faible, à savoir le mot «welcom (e)». Cette similitude ne saurait être décisive à elle seule, compte tenu de la structure globale différente des signes. Cette coïncidence ne sera pas négligée, mais elle n’a qu’une importance secondaire en raison de son caractère faible (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM, EU:T:2020:463, § 44-45, 74; 28/11/2019, T-
643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 35; 17/10/2012, 485/10-, Miss B./. miss H., EU:T:2012:554, § 33-34).
62 Par conséquent, même si la séquence de lettres «welcom» est incluse dans les deux signes, elle aura un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble produite par ceux-ci. Cette similitude sera neutralisée dans une certaine mesure par les éléments différents. Par conséquent, compte tenu du caractère faible de l’élément verbal «welcome» ou «welcom», le public pertinent sera enclin à se concentrer sur les autres éléments figuratifs et verbaux des signes afin de distinguer l’origine commerciale des services (30/10/2012, R 2270/2011-5, EASYSTORE/EASY et al., § 26). En l’espèce, les éléments figuratifs de la marque antérieure, ainsi que les éléments respectifs «get» et «bed.com» produisent un impact visuel différent. En particulier, le public non anglophone peut se concentrer davantage sur l’élément «get», qui est non seulement placé au début du signe contesté, mais également dépourvu de signification pour lui.
63 En conclusion, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les signes n’étaientsimilaires qu’à un faible degré à un faible degré (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME/hydrabio, EU:T:2023:533, § 77-78; 30/03/2021, R
1845/2020-5, EM BANK European Merchant Bank (fig.)/Mbank et al., § 55;
18/03/2024, R 2052/2023-2, MEAT ZERO (fig.)/ZEROMEAT (fig.) et al., § 45).
Similitude phonétique
64 Quant à la comparaison phonétique, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sauraient être prononcés, ce qui signifie que le degré de similitude est nécessairement légèrement plus élevé. Toutefois, le public pertinent, comme dans l’analyse visuelle, sera conscient du fait que les éléments verbaux identiques n’apparaissent pas dans le même ordre. Les éléments verbaux différents «beds.com» de la marque antérieure et
«get» du signe contesté sont placés respectivement à la fin et au début des signes. En outre, le chevauchement au niveau des éléments verbaux est susceptible d’avoir une incidence limitée sur les consommateurs, compte tenu du faible caractère distinctif de ces éléments. Cela contribue également à réduire la similitude phonétique entre les marques en cause (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE, § 92-93). Compte tenu de tous ces facteurs, le degré de similitude phonétique est légèrement inférieur à la moyenne.
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Similitude conceptuelle
65 Comme il a été établi ci-dessus, tous les consommateurs de l’Union européenne devraient comprendre la signification des termes «welcome/welcom» et «beds». En outre, la marque antérieure évoque l’idée d’une maison et d’un lit.
66 Sur le plan conceptuel, les deux marques tournent autour de l’idée d’accueil et d’hospitalité. Toutefois, le concept commun des signes est formé sur la base des éléments faibles «welcome/welcom». Par conséquent, le chevauchement ne peut pas automatiquement entraîner un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes
(28/11/2019,-643/18, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 50; 20/09/2018, T-
266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 67; 31/01/2013, T-54/12, sport, EU:T:2013:50, § 48; 17/10/2012, T-485/10, miss B./. miss H., EU:T:2012:554, §
43; 26/06/2024, R 19/2024-2, enventa GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 74-75).
67 En outre, les signes diffèrent par les concepts découlant de leurs éléments figuratifs représentant une maison avec un lit, que ce concept soit faible ou distinctif par rapport aux services en cause. Cette différenciation réduit la similitude découlant du concept commun d’accueil.
68 La chambre de recours considère que la similitude conceptuelle entre les signes est inférieure à la moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
69 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
70 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
71 La marque antérieure étant enregistrée, il convient de reconnaître qu’elle possède un certain degré de caractère distinctif, qui, en l’espèce, est faible en ce qui concerne certains des services protégés par celle-ci (24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, § 47; 11/12/2014, T-10/09R, F1-LIVE, EU:T:2014:1061, § 33).
72 Plus précisément, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme faible en ce qui concerne, à tout le moins, l’hébergement temporaire; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location de meubles, linge de maison; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire compris dans la classe 43.
73 Comme expliqué ci-dessus, le mot «welcome» est couramment utilisé dans l’hospitalité pour véhiculer un gris chaud, ce qui en fait un terme générique dans ce secteur. Il n’identifie pas de manière unique la source des services mais véhicule plutôt un message de base selon lequel les clients sont invités ou grecque, ce qui est inhérent à la nature des services d’hébergement et d’accueil. Le terme «beds» est également descriptif, faisant référence à un élément clé des services d’hébergement, à savoir qu’ils fournissent des arrangements de couchage. Pris dans leur ensemble, «welcomebeds.com» manque d’originalité, puisqu’il décrit simplement les services proposés (hébergement avec lits), sans éléments distinctifs supplémentaires et que les
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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services peuvent être achetés ou réservés en ligne. Par conséquent, la combinaison de ces mots rend le signe intrinsèquement faible en termes de caractère distinctif. L’élément figuratif représentant une maison et un lit renforce l’idée de logement. Le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans la disposition très spécifique des différents éléments.
74 Pour les autres services de l’opposante, la marque est distinctive malgré la présence de l’élément intrinsèquement faible «welcome».
Appréciation globale du risque de confusion
75 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
76 Les services visés par les signes en conflit sont identiques ou similaires. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et la similitude phonétique est légèrement inférieure à la moyenne. La similitude conceptuelle est d’un degré inférieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible en ce qui concerne, à tout le moins, les services liés à l’hébergement. Pour les autres services de l’opposante, la marque antérieure possède un caractère distinctif. Ainsi qu’il a été relevé, l’élément «welcome» possède tout au plus un caractère distinctif faible pour tous les services en cause dans l’ensemble de l’Union.
77 Des éléments verbaux descriptifs, laudatifs ou banals, tels que des salutations et des exclamations, peuvent être librement utilisés par tous, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 36). L’opposante ne peut se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de tout signe ultérieur contenant le mot «welcome» (en référence aux éléments verbaux courants, 23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS,
EU:T:2020:433, § 144). Les autres éléments de la marque antérieure (et la représentation graphique de la marque antérieure) ne présentent aucun élément de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la demande contestée. Par conséquent, ils compensent les similitudes qui résultent de la présence de l’élément «welcome», commun aux signes en cause &bra; 30/11/2020, R 2844/2019-2, L-RUN
(fig.)/I-tter, § 57; 25/08/2022, R 1758/2021-2, HAPPY OATS/Happy Almond (fig.) et al., § 59).
78 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ou non distinctifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des services (15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée). Les éléments laudatifs ne peuvent servir
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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d’indicateurs d’origine commerciale &bra; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50 &ket;.
79 Tout le monde devrait pouvoir utiliser des termes descriptifs/non distinctifs
(05/02/2010, C-80/09 P, Patentconsult, EU:C:2010:62, § 34). Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, le titulaire de cette marque ne saurait se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de cet élément verbal courant (23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, § 144; 08/04/2022, R 1210/2021-2, Vegétatal
Value/Vegeta, § 71).
80 Les chambres de recours ont également déjà jugé que, si une entreprise est certainement libre de choisir une marque avec des mots descriptifs et non distinctifs et de l’utiliser sur le marché, elle doit également admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques &bra; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 25/08/2022, R 1758/2021-2, HAPPY OATS/Happy Almond (fig.) et al., § 62).
81 Outre le fait que la similitude entre les signes en cause repose sur des éléments faibles, il existe d’autres éléments verbaux et graphiques qui contribuent à différencier les signes en conflit &bra; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 33, 44; 19/06/2019, T-28/18, AC
MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 70).
82 Même avec un faible degré de similitude entre les signes, il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, compte tenu de l’existence d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la renommée de la marque antérieure &bra; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 60 &ket;. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure était notoirement connue.
83 L’opposante, devant la division d’opposition, a fait valoir que les marques antérieures appartiennent à une famille de marques, facteur qui soutiendrait l’issue favorable de son opposition. En effet, lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques antérieures présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre le signe contesté et les marques antérieures faisant partie de la famille. À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être remplies
(23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
84 Premièrement, le titulaire d’une série de marques antérieures doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série» (c’est-à-dire au moins trois). En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit amener le public à croire que le signe contesté fait également partie de la série, c’est-à-dire que les produits pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel peut ne pas être le cas, par exemple, lorsque
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans le signe contesté, soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
85 L’opposant doit prouver dans le délai imparti pour étayer l’opposition qu’il a utilisé les marques formant la famille alléguée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les produits d’une entreprise déterminée.
86 Une conclusion positive selon laquelle l’opposant possède une famille de marques implique l’usage d’au moins trois marques, le seuil minimum pour qu’un tel argument soit dûment pris en considération. La preuve de l’usage de deux marques uniquement ne peut justifier l’existence d’une série de marques.
87 Pour présumer l’existence d’une famille de marques dans l’esprit du public, il faut que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif permettant une association directe entre tous ces signes. Toutefois, en l’espèce, l’opposante ne peut soutenir qu’elle a formé une famille de marques du fait de l’utilisation du terme «welcome» dans toutes les marques antérieures. Comme il a été analysé ci-dessus, l’élément «welcome» est tout au plus faible en ce qui concerne les services en cause. Une famille de marques ne peut être établie sur la base de ces éléments faibles.
88 En outre, l’opposante n’a pas fourni de preuve suffisante de l’usage pour toutes les marques dont il est allégué qu’elles appartiennent à la famille. Les extraits de site web figurant à l’annexe 1 sont datés après le dépôt du signe contesté et, étant donné que les extraits sont en anglais, il ne peut être déterminé de manière concluante qu’ils ciblent les consommateurs au sein de l’Union européenne. Ces extraits indiquent simplement que l’opposante exploite une plateforme de réservation en ligne pour l’hébergement en Espagne et en Italie, mais n’apportent aucune preuve du nombre de consommateurs européens ayant consulté ou visité le site web. En outre, l’extrait du profil LinkedIn de l’opposante indique uniquement que l’opposante est basée à Majorca (Espagne), sans donner aucune information sur la manière dont le public pertinent perçoit les marques de l’opposante. Les mêmes événements de référence LinkedIn ont eu lieu en France, en Italie et au Royaume-Uni, qui ont eu lieu après la date de dépôt du signe contesté et ne fournissent donc pas d’informations pertinentes sur la perception du public avant cette date. En outre, l’article extrait du site web www.soloagentes.com n’est pas daté et, en tout état de cause, ne démontre pas que le public perçoit les marques de l’opposante comme formant une série ou famille de marques.
89 En conclusion, il est impossible d’apprécier l’importance de l’usage des marques antérieures sur la base des éléments de preuve fournis. La division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposante n’a pas utilisé les marques antérieures sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les services de l’opposante. Les documents produits sont soit dépourvus de date pertinente, soit postérieurs au dépôt du signe contesté. En outre, il n’y a pas d’information sur la perception des consommateurs pertinents, en particulier le grand public. Par conséquent, l’allégation de l’existence d’une famille de marques est rejetée comme non étayée.
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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90 L’opposante a fait référence à la décision «WELCOME TO REALITY W2R/W2P WELCOME TO paradise (fig.)» &bra; 31/05/2007, R 935/2006-1, WELCOME TO
REALITY W2R/W2P WELCOME TO paradise (fig.) &ket;. Toutefois, dans cette affaire, la chambre de recours n’a pas conclu à l’existence d’un risque de confusion uniquement en raison de la coïncidence des signes au niveau de l’élément «welcome». Les éléments distinctifs «W2R» et «W2P» sont très similaires. En outre, les expressions
«welcome to réalité» et «look to paradise» auraient été structurées de la même manière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les éléments «welcome» et «welcom» sont placés dans des positions différentes dans les marques respectives.
91 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé sera induite en erreur et amené à croire que les services proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même pour les services qui ont été jugés identiques.
92 Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des mots supplémentaires tels que
«rhodasol» ou «corporate», qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
93 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
94 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
95 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
19/11/2024, R 905/2024-2, GetWelcom/welcomebeds.com (fig.) et al.
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