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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003143699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 699
Alexandru Susnoschi-Tifrea, Strada Exercitiu nr.99, bl.PD6, sc.D, ap.3, jud Arges, Pitesti, Roumanie (opposante), représentée par Ráducu Turtoi, Splaiul Independentei no 3, Bl. 17.3e étage, ap.7, District 5, 040011 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Interpava Limited, 4 Prometheus Street, 1065 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (mandataire agréé).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 699 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Informations en matière de divertissement; exploitation de salles de jeux; services de divertissement; organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino [jeux]; services de parcs d’attractions; organisation de compétitions sportives; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de jeux d’argent; location de matériel de jeux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 858 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 858 «Powbet» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 157 183 «POWERBET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 143 699 Page sur 2 4
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Services de jeux d’argent; services de divertissement; parcs d’attractions; services de casinos (jeux); services de clubs de divertissement; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; location de matériel de jeux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Informations en matière de divertissement; exploitation de salles de jeux; services de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation de loteries; services de reporters; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino [jeux]; services de parcs d’attractions; organisation de compétitions sportives; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de jeux d’argent; location de matériel de jeux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les informations en matière de divertissement contestées; exploitation de salles de jeux; services de divertissement; organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino [jeux]; services de parcs d’attractions; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; services de jeux d’argent; la location de matériel de jeux est identique aux services de l’opposante en matière de divertissement et de location d’équipements de jeux, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci. En outre, les informations de divertissement contestées sont une activité qui est inhérente au service principal auquel elles se rapportent.
L’organisation de compétitions sportives contestée est similaire à la prestation de services de divertissement de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public.
La fourniture de publications électroniques en ligne, qui ne sont pas téléchargeables, concerne la fourniture de contenus sur un sujet donné; les services de reporters contestés sont des services de reportage. Ces services ne sont pas suffisamment liés à aucun des services de l’opposante pour conclure à l’existence d’une similitude, nonobstant la coïncidence potentielle de l’objet de ces services. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes et diffèrent généralement par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 143 699 Page sur 3 4
Les services en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
POWERBET Poudres
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne comprendra pas les mots anglais POWER et/ou BET dans aucun des signes et les percevra plutôt comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble; Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes est peu probable et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par six lettres sur huit. Dèslors que les combinaisons de lettres placées au début (POW) et à la fin (BET) des signes coïncident, et que la seule différence réside dans la partie centrale de la marque antérieure (ER), cette différence ne sera pas particulièrement perceptible. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Une comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue de la partie du public analysé.
Décision sur l’opposition no B 3 143 699 Page sur 4 4
Compte tenu de tout ce qui précède, en raison des coïncidences visuelles et phonétiques considérables, et malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les marques sont dépourvues de signification.
Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Carolina MOLINA
BONILLA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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