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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019163137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/09/2025
Bomhard IP, S.L. C/Bilbao, 1, 5° E-03001 Alicante ESPAGNE
Numéro de la demande: 019163137
Votre référence: 28821VB/mt
Marque: LYMEBLOQ
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: PFIZER INC. 66 Hudson Boulevard East New York New York 10001-2192 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 10/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 5 Préparations et substances pharmaceutiques; Préparations et substances médicinales; Vaccins.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: obstacle à la maladie inflammatoire aiguë transmise par les tiques. Les significations susmentionnées des mots «LYMEBLOQ», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes du 09/04/2025, disponibles à l’adresse:
-https://www.merriam-webster.com/dictionary/lyme.
-https://www.merriam-webster.com/dictionary/block . Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• S’il convient de noter que les lettres «CK» du mot «BLOCK» sont remplacées par la lettre «Q», une telle faute d’orthographe n’altère pas nécessairement le caractère descriptif du signe. Les mots peuvent être mal orthographiés pour les rendre plus à la mode (voir, par exemple, le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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décisions de refus suivantes: 27/05/1998, R 20/1997 1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998 3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998 1, Easi-Cash; 27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T 147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
• Par conséquent, en rencontrant le signe «LYMEBLOQ» en relation avec les préparations et substances pharmaceutiques; préparations et substances médicinales et vaccins demandés, le public pertinent comprendrait immédiatement que ces produits (sont destinés à) bloquer la maladie de Lyme et servent ainsi de blocage (de la maladie) de Lyme. Par conséquent, malgré la faute d’orthographe consistant en la substitution des lettres «CK» par un «Q», le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne une faute d’orthographe, celle-ci est minime et ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. La substitution des lettres «CK» par un «Q» n’est pas rare dans le commerce, et la prononciation — et donc la compréhension — du signe comme «LIME BLOCK» reste immédiate et claire. Par conséquent, rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019163137 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Adriana VAN ROODEN
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