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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2022, n° R1393/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1393/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 12 janvier 2022
Dans l’affaire R 1393/2021-2
Robert Bosch Power Tools GmbH C/o Robert Bosch GmbH Service C/IPT Wernerstraße 51 70469 Stuttgart Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18332628
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/01/2022, R 1393/2021-2, Advancedrake
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2020, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AdvancedRake
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — ventilateurs électriques à gazon; Ventilateur à gazon [machine];
Classe 8 — Appareils d’aération à gazon [outils manuels].
2 Le 9 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 août 2021, l’Office a également reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
3 Par lettre du 24 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours n’était pas parvenu à l’Office dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Par conséquent, il y a lieu de s’attendre à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable par la chambre de recours.
4 La demanderesse s’est exprimée à ce sujet dans ses observations du 15 septembre 2021. Elle a fait valoir que, selon son cachet de réception, la décision attaquée ne lui avait été notifiée que le 8 juin 2021. Le recours aurait donc été introduit dans le délai imparti.
5 Par une autre communication du greffe des chambres de recours du 12 novembre 2021, une communication du rapporteur a été envoyée à la demanderesse. Le rapporteur y attire l’attention de la demanderesse sur le récépissé de livraison du courrier, dans lequel une personne habilitée à recevoir le courrier accuse réception de l’envoi postal correspondant le 1er juin 2021. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication.
6 La demanderesse n’a pas présenté d’autres observations.
Considérants
12/01/2022, R 1393/2021-2, Advancedrake
3
7 Ainsi que la demanderesse l’a informé dans la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est pas renouvelable (voir article 3, paragraphe 2, des règles de procédure des chambres de recours).
8 L’article 23, paragraphe 1, sous a), du RDMUE prévoit que la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le recours n’a pasété formé dans un délaide deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
9 En l’espèce, le délai de dépôt du recours écrit contre la décision attaquée a expiré le lundi 2 août 2021. Le délai a commencé à courir à la suite de la notification de la décision attaquée le 1er juin 2021. Le bon d’extradition et les autres informations figurant dans la communication de la chambre de céans du 12 novembre 2021 prouvent la signification ou la notification à ce moment-là, au sens du transfert de l’acte dans la sphère de la demanderesse. La référence faite par la demanderesse à l’indication de la date du cachet de réception interne (8 juin 2021) ne remet pas en cause la validité du bon de livraison, y compris en combinaison avec les autres pièces justificatives citées. Ainsi que la demanderesse l’a indiqué dans la communication précitée du 12 novembre 2021, ce cachet ne devrait indiquer que la date de transmission à la division compétente au sein de l’organisation de la demanderesse («entrée C/IPT») et non la notification à la demanderesse en tant que telle. La demanderesse n’a plus formulé d’observations sur ce point. La chambre de recours ne voit donc aucune raison de procéder à une appréciation différente de ces faits.
10 Aucune déclaration écrite de recours n’ayant été reçue par l’Office dans le délai précité, le recours doit être rejeté comme irrecevable au sens de la disposition susmentionnée.
12/01/2022, R 1393/2021-2, Advancedrake
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
12/01/2022, R 1393/2021-2, Advancedrake
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