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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R0648/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0648/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 648/2024-1
Commune de Laguiole
5, place de la Mairie
12210 Laguiole France Opposante / Demanderesse au recours représentée par FIDAL, 18 rue Félix Mangini – CS 99172, 69263 Lyon cedex 09, France
contre
ETS ANDRE VERDIER
Route de Martignat 63250 Celles sur Durolle
France Demanderesse / Défenderesse recours représentée par CABINET LAVOIX, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition No B 3 162 806 (demande de marque de
l’Union européenne No 18 527 769)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), M. Bra (Rapporteur), et E. Fink (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/03/2025, R 648/2024-1, LAGUIOLE ANDRÉ VERDIER / L LAGUIOLE Aubrac . France (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 août 2021 , ETS ANDRE VERDIER (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LAGUIOLE ANDRE VERDIER
pour des produits et services en classes 8, 21, 35.
2 La demande a été publiée le 25 octobre 2021 .
3 Le 24 janvier 2022, Commune de Laguiole (« l’opposante »), a formé opposition à
l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services, sur le fondement des articles 8(1)(b) et 8(4), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
a) demande d’enregistrement d’une marque nationale française 3 633 765
déposée le 28 février 2009 , pour des produits et services en classes 6, 8, 14,
16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 34, 35, 40, 41.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
b) Le signe
LAGUIOLE
étant le nom de la Commune de Laguiole, protégé par l’article L.711-3 9° du
Code de la propriété intellectuelle français (CPI), utilisé dans la vie des affaires, en France, pour des activités dans le domaine des produits énumérés dans l’acte d’opposition.
5 Par décision rendue le 23 février 2024 (« la décision attaquée »), la Divis io n
d’Opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
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Extinction de la demande de marque française N° 3 633 765
− L’opposition doit être fondée sur un droit antérieur valide, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister, la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
− Dans l’acte d’opposition, l’opposante a marqué son accord à ce que les informations nécessaires pour la demande de marque française N° 3 633 765 soient importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via
TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son devoir de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
− Les informations importées de la base de données officielle montrent que la demande de marque a effectivement été déposée le 28 février 2009 , et que la date prévue de son expiration était le 28 février 2019 . Elles indiquent également que la marque n’est pas en vigueur (« marque française non en vigueur »).
− Quand bien même la marque antérieure aurait été dûment renouvelée, comme exposé par l’opposante, produisant copie de la déclaration de renouvellement du
28 janvier 2019 , compte tenu des informations importées de la base de données officielle, il y a lieu de conclure que la demande de marque française n° 3 633 765, n’est pas en vigueur et ne constitue dès lors pas une « marque antérieure » valide, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− Partant, la demande de marque française n’existe pas et ne saurait donc constituer une marque antérieure valide pouvant fonder l’opposition, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− L’opposition basée sur la demande de marque française n° 3 633 765 est non fondée.
Nom de la commune « LAGUIOLE ».
− L’opposition est également basée sur un autre signe, à savoir le nom de la Commune de Laguiole, prétendument utilisé dans la vie des affaires en France, dans les domaines d’activité indiqués dans l’acte d’opposition (v. supra).
− Aux fins de l’appréciation des types de droits de propriété intellectuelle pouvant ou ne pouvant pas être invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une norme européenne est d’application. La distinction découle du régime du RMUE et, en particulier, de la différentiation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les autres types de droits qui peuvent constituer une cause de nullité conformément à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE. Si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mentionne des signes (« marque non enregistrée ou […] autre signe utilisé dans la vie des affaires »), l’article 60, du RMUE, renvoie à un ensemble de droits plus vaste, à savoir, d’une part, un droit antérieur au sens de l’article 8,
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paragraphe 4, du RMUE (article 60, paragraphe 1), et d’autre part, les autres types de droits, à savoir un droit au nom, un droit à l’image, un droit d’auteur, et un droit de propriété industrielle (article 60, paragraphe 2). Par conséquent, bien que les signes visés par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relèvent de la catégorie plus générale des « droits de propriété industrielle », tous les droits de propriété industrielle ne sont pas des « signes » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Étant, donné que cette distinction figure dans le RMUE, la classificat io n d’un droit en vertu de la législation nationale concernée n’est pas déterminante et le fait que la législation nationale applicable au signe ou au droit de propriété industrielle concerné réglemente les deux types de droits dans un seul et même texte est sans importance. Ainsi, les droits antérieurs relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont uniquement les « marques non enregistrées » et les
« autres signes utilisés dans la vie des affaires », et ne comprennent pas les autres droits cités à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.
− La catégorie « autres signes utilisés dans la vie des affaires » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, couvre essentiellement des signes non enregistrés, étant une catégorie étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés dans cette disposition. Toutefois, pour relever du domaine d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces signes doivent avoir une fonction distinctive quant à l’origine commerciale, c’est-à dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09P, BUD,
EU:C:2011:189, § 149). L’article 8, paragraphe 4, ne concerne donc pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des « signes commercia ux
», tels que des brevets, droits d’auteur ou droits de dessins et modèles qui n’ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une « apparence ».
− En l’espèce, l’opposition est basée sur le nom de la Commune « LAGUIOLE » et sur le fondement de l’article L.711-3 9° du CPI français qui dispose qu’une marque ne peut être valablement enregistrée si elle porte notamment atteinte à la renommée d’une collectivité territoriale.
− Or, le nom d’une Commune n’a pas une fonction distinctive quant à l’origine commerciale des produits en question et ne sert pas à identifier une activité économique exercée par son titulaire. Il ne s’agit pas d’un signe distinctif d’une entreprise. Contrairement, par exemple, aux noms commerciaux, dénominat io ns sociales, raisons sociales, noms d’établissement, ou noms de domaine, le nom d’une Commune n’est pas un identificateur commercial et ne constitue donc pas un signe utilisé dans la vie des affaires aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Dès lors, l’opposition basée sur le nom de la commune « LAGUIOLE », formée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’est pas fondée et doit être rejetée.
6 Le 25 mars 2024 , l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2024.
7 Dans ses observations en réponse, reçues le 20 septembre 2024, la demanderesse invite la Chambre de rejeter le recours.
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8 Le 4 octobre 2024 l’opposante a sollicité l’organisation d’un deuxième cycle
d’observations écrites. Toutefois, la Chambre estime disposer, à ce stade, de suffisamment d’éléments pour pouvoir d’ores et déjà statuer sur le recours au regard des motifs procéduraux et de principe, sur lesquels la décision attaquée a fondé le rejet de l’opposition.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante exposés dans son mémoire au recours, pour autant que pertinents pour la présente décision, peuvent être résumés comme suit :
L’opposition sur le fondement de la demande de marque française n° 3 633 765
− La demande de marque française LAGUIOLE n° 3 633 765 invoquée comme base à l’opposition, est toujours un droit antérieur valable. Elle a été déposée le 28 février 2009 auprès de l’INPI, et publiée au Registre National des Marques, le
10 avril 2009 (Pièces 28, 29) et sur le site TMView de l’EUIPO (Pièce 30), où son statut est expressément indiqué comme « filed », c’est-à-dire « déposée ».
− La demande de marque, déposée et publiée, est en attente d’enregistrement en raison d’une opposition en cours. Son statut restera inchangé, jusqu’à ce que l’INPI procédera à son enregistrement ou, le cas échéant, à son rejet.
− Le seul fait que la fiche INPI de la marque mentionne « marque non en vigueur » n’implique pas que la demande de marque est éteinte donc invalide. La demande de marque a été dûment renouvelée, le 28 janvier 2019 (Pièce 27). Même si elle n’a pas encore été enregistrée en tant que marque, la demande de marque est dûment publiée et renouvelée, et reste donc en vigueur.
− Partant, la Division d’opposition aurait dû suspendre la procédure d’opposition jusqu’à l’enregistrement (ou le rejet) de la demande de marque.
Opposition fondée sur le nom de la collective territoriale.
− Le nom de la Commune constitue un droit antérieur valable distinctif et utilisé dans la vie des affaires.
− L’article 8, paragraphe 4, points (a) et (b) du RMUE, n’exige pas de justifier de la fonction distinctive du signe. Il requiert seulement qu’il s’agisse d’un signe utilisé dans la vie des affaires, qui donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisatio n d’une marque plus récente selon le droit de l’État membre qui est applicable.
− L’article L.711-3, 9°, du CPI français (issu de la Loi Hannon), interdit l’enregistrement d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : « 9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale » (Pièce 1, note sous article L. 711-4 du CPI).
− Contrairement à ce qui a été retenu par la Division d’opposition, le nom d’une Commune peut avoir une fonction d’identification d’une activité économique
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exercée par son titulaire visant à un avantage économique, notamment pour les administrés de ladite Commune. En l’espèce, le nom de la Commune est effectivement utilisé pour identifier une activité économique exercée par son titulaire comme déjà expliqué devant la division d’opposition (v. observations n°2, du 2 février 2023).
10 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations en réponse au recours, pour autant que pertinents pour la présente décision, peuvent être résumés comme suit :
Opposition fondée sur l’atteinte à une marque antérieure.
− La fiche INPI relative à la marque française n° 3633765, porte toujours la mention « marque non en vigueur » (Annexe 5).
Opposition fondée sur le nom d’une collectivité territoriale
− Pour l’application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE, le signe invoqué doit être utilisé comme élément distinctif en ce sens qu’il doit servir à identifier une activité économique exercée par son titulaire. Le nom d’une Commune n’a pas une fonction distinctive quant à l’origine commerciale des produits en question et ne sert nullement à identifier une activité économique exercée par son titulaire.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
12 Le recours est en outre bien fondé. La décision attaquée doit être annulée pour violat io n des droits de la défense et insuffisance et/ou erreur de motivation, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Pièces additionnelles produites dans le cadre de la procédure de recours
13 Selon l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Aux termes de l’article 27, paragraphe 4, du EUTMDR, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours
15 Les Annexes 28 à 31 de l’opposante et la Pièce 5 actualisée de la demanderesse, produites devant la Chambre, visent à répondre aux motifs de nature procédurale soulevés ex
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officio dans la décision attaquée, afin de rejeter l’opposition, ou à actualiser des pièces de leurs dossiers produites en première instance. Elles sont pertinentes pour la présente décision. Les conditions de l’Article 95 EUTMR et 27, paragraphe 4, du EUTMDR étant réunies, elles sont admises aux débats par la Chambre exerçant son pouvoir d’appréciation.
16 La décision attaquée a rejeté l’opposition uniquement pour des motifs de nature procédurale, en ce qui concerne l’opposition fondée sur la demande marque antérieure française, et sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, et pour des motifs de principe, en ce qui concerne l’opposition fondée sur le droit antérieur, soit le nom de la Commune de Laguiole, invoqué sous l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en combinaison avec l’article L.711-3 9° su CPI sans se prononcer sur les mérites du litige.
17 Partant, à ce stade, il est impossible pour la Chambre de se prononcer, en connaissance de cause, sur la pertinence des ultérieures pièces additionnelles versées aux débats par les parties, pour l’issue de l’affaire. Il en va de même du jugement récent, rendu dans le cadre des procédures nationales sur lesquelles les parties ont largement débattu en première instance. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime opportun d’admettre provisoirement l’ensemble des pièces versées au dossier devant la Chambre, par les deux parties. Il appartiendra à la division d’opposition d’apprécier, en connaissance de cause de leur pertinence, ainsi que du jugement ultérieur que l’opposante souhaite produire, pour la solution du litige.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
18 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, RMUE les décisions de l’Office doivent être motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
19 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation exigée par l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47 ; 21/10/2004,
C-447/02, Couleur orange, EU:C:2004:649, § 65). La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été adoptée et à la Chambre de recours disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Le défaut de motivation est un moyen de droit d’ordre public qui peut être relevé d’office par la Chambre (28/11/2012, T-34/12, HERBA SHINE, EU:T:2013:618, § 34, 42).
20 En outre, l’article 47, paragraphe 1, du RMUE précise que, au cours de l’examen de l’opposition, l’Office invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur est imparti, leurs observations sur les notifications émanant des autres parties ou de lui-même. L’article 94, paragraphe 1, seconde phrase, du RMUE, selon lequel les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent
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être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel (29/03/2019, T-611/17, Forme d’une semelle de chaussure, EU:T:2019:210, §73 ; 16/07/2015, T-631/14, Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure, EU:T:2015:521, § 20 et jurisprudence citée).
21 Les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les parties en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (29/03/2019, T-611/17, Forme d’une semelle de chaussure, §73 ; 13/12/2016, T-549/15, CAFÉ DEL
SOL / Café del Sol et al, EU:T:2016:719, § 39 ; 16/07/2015, T-631/14, Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure, EU:T:2015:521, § 21 et jurisprudence citée).
Quant au rejet de l’opposition fondée sur la demande de marque française n° 3 633 765
22 Selon l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE l’opposition peut être basée sur une demande de marque sous réserve de son enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2), point a), lettre i), du RDMUE, l’opposante devait apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure. Puisque l’opposition est fondée sur une demande de marque antérieure française, au sens de l’article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE, la demanderesse devait apporter la preuve de son dépôt, en produisant une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout document équivalent délivré par l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
23 En l’occurrence, l’opposante s’était prévalue du paragraphe 3 de l’article 7, du RDMUE, selon lequel, lorsque les preuves afférentes au dépôt des droits antérieurs visés au paragraphe 2, sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source. Ainsi, dans l’acte d’opposition, « l’opposante reconnait que les informations nécessaires pour cette marque sont importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMView, et que cette source est utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées
à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE ».
24 Devant la Division d’opposition, la demanderesse avait relevé que la fiche de la demande de la marque française n° 3633765 importée de la base de données officielle de l’INPI
(ci-après, « la fiche INPI »), accessible en ligne via TMView (Annexe 5 de la demanderesse, fiche INPI importée le 09/11/2022), porte la mention « marque française non en vigueur». Ceci indiquerait, selon la demanderesse, que la demande de marque française n’aurait pas été renouvelée.
25 En réponse, l’opposante produisait la preuve du dépôt en ligne de la « Déclaration de renouvellement » de la demande de marque française n° 3 633 765 (Pièce 27), portant les mentions suivantes attribuées par le serveur de l’INPI : « Date de réception : 28/01/2019 », « Lieu de réception : 92 INPI – Renouvellement en ligne », « N° de
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Gestion : RE 2704602 ». Suite à cela, la demanderesse ne conteste plus le prompt renouvellement de la demande de marque.
26 La décision attaquée a néanmoins rejeté l’opposition basée sur la demande de marque française, au motif que, quand bien même la marque antérieure aurait été dûment renouvelée, l’indication « marque française non en vigueur », dans la fiche INPI, signif ie que ladite demande de marque est éteinte pour quelque raison que ce soit, et ne constitue donc pas une « marque antérieure » valide, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
27 En substance, dans l’exposé des motifs du recours, l’opposante critique à juste titre la décision attaquée pour avoir erronément conclu à l’extinction de la demande de marque française antérieure, sur la seule base d’une interprétation erronée de l’annotat io n « marque française non en vigueur » de la fiche INPI de la demande de marque, ignorant les autres mentions dudit document, ainsi que les mentions tirées de la base de données officielle de l’INPI, publiées sur la base de données TMView de l’EUIPO.
28 Premièrement, l’opposante expose, preuves à l’appui, et sans être contredite, que la demande de marque française n° 3 633 765, déposée le 28 février 2009 auprès de l’INPI, et publiée au Registre National des marques le 10 avril2009, a fait l’objet de renouvellement en ligne, le 28 janvier 2019 (Pièces 27, 28, 29, 30 de son dossier).
29 Deuxièmement, l’opposante souligne que, quand bien même elle n’est pas encore enregistrée, à ce jour, en raison d’une procédure d’opposition actuellement pendante devant les autorités compétentes, la demande de marque française n’est pas pour autant éteinte. En revanche, la marque restera au statut de « demande de marque », jusqu’à ce qu’il soit statué sur son rejet ou son enregistrement, par décision de l’autorité compétente, à l’issu de la procédure d’opposition actuellement pendante.
30 La Chambre note que ces précisions apportées par l’opposante, non contestées par la demanderesse, correspondent aux principes de base des procédures d’enregistrement de marques, selon le droit de l’Union et les Directives d’harmonisation des droits nationaux, et sont censés être connus par les représentants professionnels des parties et par l’Office.
31 Quant au statut de la demande de marque française, la Chambre relève d’emblée que la fiche INPI de la demande de marque « L LAGUIOLE », produite par l’opposante avec l’exposé des motifs du recours (Pièce 28, extrait téléchargé en date du «2 mai 2024», « Source : INPI. Dernière mise à jour de la base Marques Française : 26/04/2024 »), porte d’une part, la mention claire « Statut de la marque : Demande publiée », et d’autre part, l’annotation, « marque française non en vigueur », qui prise en elle seule, pourrait à première vue paraître quelque peu ambigüe.
32 A ce sujet, la Chambre relève que la fiche de la demande de marque française L LAGUIOLE (3633765), publiée sur la base de données TMView de l’Office (Pièce 30 de l’opposante), téléchargée le 2 mai 2024 (« Exported 02/05/2024 »), et reprenant les données publiées sur la base de données de l’INPI, jusqu’au 1er mai 2024 (« France dernière mise à jour des données le : 01/05/2024 »), porte toujours la mention claire
« Statut actuel de la marque : Demande publiée ».
33 La propre recherche de la Chambre, effectuée le 14 mars 2025, sur la base de données
TMView, et celles de la base de données de l’INPI (mises à jour au 14/03/2025), confir me que le statut de la demande de marque n’est pas modifié à ce jour :
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− TMView (liste des résultats) mentionne toujours la demande de marque au statut de « marque déposée » (Filed). Donc à ce jour, la marque n’est mentionnée ni comme « enregistrée » (Registered), ni comme « Retirée » (Withdrawn), ou autrement « terminée » (Ended).
− la fiche INPI de la demande accessible via TMView (https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/FR500000003633765), indique toujours le statut « demande publiée » (« application published »).
34 Selon les principes de base des procédures d’enregistrement de marques, rappelés par l’opposante et censés être connus par l’Office, sauf circonstances spécifiques (demande retirée, non renouvelée, etc., qui ne découlent d’aucune mention de la fiche INPI, en l’occurrence), la demande ainsi « publiée », demeure à ce statut, jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur toute opposition valablement introduite.
35 Compte tenu des pièces et précisions non contestées apportées par l’opposante au recours, la demande de marque, n’est pas encore enregistrée, en raison d’une procédure d’opposition pendante devant l’INPI. En combinaison avec la mention claire de la fiche INPI, selon laquelle la demande se trouve au statut de « marque publiée », il est clair que ladite demande de marque, dûment renouvelée (pièce 27), n’a pas encore acquis le statut d’une marque française (enregistrée) en vigueur, en raison de la procédure d’opposition pendante à son encontre, qui n’a pas encore été tranchée par l’autorité nationale.
36 Toutefois, jusqu’en ce moment, quand bien même elle n’est pas encore une « marque française (enregistrée) en vigueur », comme indiqué par l’annotation sur la fiche INPI, la demande de marque n’est pas pour autant éteinte, et peut fonder une opposition, sous réserve de son enregistrement (Article 8, paragraphe 2, du RMUE).
37 Partant, comme justement souligné par l’opposante, puisque le droit antérieur est une demande de marque au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE, n’aurait pas dû rejeter comme non fondée l’opposition fondée sur ce droit antérieur. Au contraire, en applicatio n de l’article 71 du RDMUE et de ses propres Lignes Directrices (Section 7.3.2), la Division d’Opposition aurait dû suspendre la procédure d’opposition devant l’Office fondée sur ce droit antérieur, en l’attente de l’issue de la procédure d’opposition contre ladite demande de marque, devant l’autorité française compétente.
38 Il s’avère qu’en l’occurrence, c’est à tort que la décision attaquée a ignoré la mention claire de la fiche INPI « Statut : demande publiée », confirmée par les mentions publiées sur la base de données TMView, pour déduire de la seule annotation « Marque française non en vigueur », que la demande de marque était éteinte en cours d’instance et ne pouvait plus valablement fonder l’opposition, au sens de l’article 8, paragraphe 2, point b), RMUE.
39 L’affirmation vague de la décision attaquée, selon laquelle la demande de marque pourrait être éteinte pour quelque motif que ce soit, ne s’appuie sur aucune mention claire de la fiche INPI (telle, par exemple, « demande retirée »). Elle est d’autant plus incompréhensible que le prompt renouvellement de la demande de marque n’était plus
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contesté, suite à la production, par l’opposante, de la « Déclaration de renouvellement » en ligne de ladite demande (Pièce 27 du dossier en première instance).
40 De surcroît, l’argument selon lequel la demande de marque serait éteinte en cours d’instance, pour quelque raison que ce soit (sans autre précision), uniquement basé sur une interprétation préjudiciable d’une mention qui, prise isolément, pourrait paraître ambigüe, a été soulevé pour la première fois dans la décision attaquée, sans avoir donné l’occasion à l’opposante d’apporter ses observations et preuves à ce sujet, conformé me nt à l’article 47, paragraphe 1, du RMUE, avant l’adoption de la décision attaquée.
41 Compte tenu des clarifications et pièces apportées par l’opposante avec son recours, la division d’opposition n’aurait pas dû rejeter l’opposition fondée sur la demande de marque française au motif que ladite demande de marque était éteinte en cours d’instance , mais aurait dû suspendre la procédure devant l’Office en l’attente de l’issue de la procédure nationale.
42 Partant, c’est sur la base d’une lecture incomplète de la fiche INPI, et sur une interprétation préjudiciable d’une seule mention ambigüe de celle-ci, que la décision attaquée a conclu, à tort, que la demande de marque antérieure française serait éteinte pour quelque raison que ce soit, sans préciser quelle serait cette raison, et sans donner à l’opposante l’opportunité de fournir ses explications à ces propos. Partant la décision attaquée est entachée d’erreur dans les motifs et a été adoptée en violation des droits de la défense de l’opposante. Elle doit partant être annulée en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Quant au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et sur le nom, l’image et la renommée de la Commune.
43 Par son recours, l’opposante critique la décision attaquée pour avoir rejeté l’oppositio n, au motif que le nom de la Commune ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
44 A ce sujet, la Chambre note qu’en l’occurrence, la décision attaquée a rejeté l’oppositio n pour des motifs de principe, à savoir apparemment au motif que seuls les 'identificate urs commerciaux', peuvent fonder une opposition basée sur l’article 8, paragraphe 4, alors que le nom d’une personne physique ou d’une personne morale, autre qu’une entreprise commerciale, peut uniquement être invoqué à l’appui d’une action fondée sur l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.
45 Le raisonnement de principe exposé dans la décision attaquée est difficile à suivre, voire incohérent. En premier lieu, la décision attaquée commence par affirmer que la notion de
« autre signe utilisé dans la vie des affaires », au sens de l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE, est une notion autonome de droit européen. En deuxième lieu, elle semble proposer sa propre interprétation du concept de « autre signe utilisé dans la vie des affaires », tirée d’une « distinction » entre les signes visés à l’article 8, paragraphe 4, et les signes visés à l’article 60 : « Si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mentionne des signes (« marque non enregistrée ou […] autre signe utilisé dans la vie des affaires »), l’article 60, du RMUE, renvoie à un ensemble de droits plus vaste, à savoir, d’une part, un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (article 60, paragraphe 1), et d’autre part, les autres types de droits, à savoir un droit au nom, un droit à l’ima ge, un droit d’auteur, et un droit de propriété industrielle (article 60, paragraphe 2) ».
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46 Troisièmement, la décision attaquée raisonne en se référant exclusivement aux « droits de propriété industrielle » ou intellectuelle (brevet, droits d’auteur, etc.), qui sont manifestement sans rapport avec la présente action, fondée sur le nom de la Commune, invoqué en tant que signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8.4. On pourrait supposer, que le cas échéant, la décision attaquée entendait se référer plutôt aux droits de la personnalité (droit au nom, droit à l’image), susceptibles de fonder une action en annulation, dans la mesure où, selon le droit applicable, ils permettent d’interdire l’usage d’une marque postérieure (Art. 60.2, a et b).
47 Même ainsi, il n’est pas clair à quelle « distinction [qui] figure dans le RMUE » la décision attaquée fait référence, en quatrième lieu, ni pourquoi la différence entre les « autres droits de propriété industrielle » (brevets, etc.), et les « autre signes utilisés dans la vie des affaires », tel le nom, d’une personne physique ou morale, serait décisive, voire pertinente, au cas d’espèce. Plus précisément, il est impossible de comprendre sur quelle base, la décision attaquée semble considérer que le nom d’une personne physique ou morale (autre qu’une entreprise commerciale), ne saurait en aucun cas être invoqué, d’une part, en tant que signe utilisé dans la vie des affaires (sous l’article 8, paragraphe 4 et/ou sous l’article 60, paragraphe 1, du RMUE), et d’autre part, en tant que droit lié à la personnalité (sous l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE).
48 Le raisonnement est encore plus difficile à suivre, lorsque, en cinquième lieu, la décision attaquée se prévaut de la « différence » entre droits de propriété industrielle ou intellectuelle (brevets, droits d’auteur, etc., sans rapport avec le cas d’espèce), pour conclure, en termes de principe général, qu’indépendamment de leur « classification en droit national », « les droits antérieurs relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE,
… ne comprennent pas les autres droits cités à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE ».
49 A ce sujet, il est impossible de comprendre pourquoi, le fait que les droits de propriété industrielle et intellectuelle, tels les brevets, droits d’auteur, sont visés uniquement à l’article 60, paragraphe 2, points c) et d), du RMUE, exclue en tout état de cause, que le nom d’une personne (physique ou morale, autre qu’une entreprise commerciale), ne puisse en aucun cas fonder, d’une part, une action sur l’article 8, paragraphe 4 (et 60, paragraphe 1), lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires pour distinguer des activités économiques de ladite personne, et d’autre part, une action fondée sur une atteinte aux droits de la personnalité (droit au nom) de ladite personne, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, quand bien même il serait protégé par le droit national, en tant que tel, à savoir, indépendamment de son usage dans la vie des affaires .
50 Au bout de cette analyse, difficilement compréhensible, incohérente et en tout cas lacunaire, la décision attaquée déduit, en termes de principe absolu, que « Pour relever du domaine d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les « autres signes utilisés dans la vie des affaires », « doivent avoir une fonction distinctive quant à l’origine commerciale, c’est-à dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09P, BUD, EU:C:2011:189, § 149) ».
« L’article 8, paragraphe 4, ne concerne donc pas des droits de propriété intellectue l le qui ne sont pas des « signes commerciaux » ».
51 Partant, l’opposition basée sur le nom de la Commune « LAGUIOLE », formée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, a été rejetée au seul motif de principe que « Le nom d’une Commune n’a pas une fonction distinctive quant à l’origine commerciale des produits en question et ne sert pas à identifier une activité économique exercée par son
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titulaire. Il ne s’agit pas d’un signe distinctif d’une entreprise. Contrairement, par exemple, aux noms commerciaux, dénominations sociales, raisons sociales, noms d’établissement, ou noms de domaine, le nom d’une Commune n’est pas un identifica te ur commercial et ne constitue donc pas un signe utilisé dans la vie des affaires aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ».
52 La Chambre relève toutefois que le passage de l’arrêt de la Cour de Justice cité dans la décision attaquée, ne contient pas les termes « quant à l’origine commerciale », mais se lit comme suit : « S’agissant de la fonction à laquelle doit tendre l’usage du signe, celui- ci doit être utilisé comme élément distinctif en ce sens qu’il doit servir à identifier une activité économique exercée par son titulaire » (29/03/2011, C-96/09P, BUD, EU:C:2011:189, § 149).
53 Or, la notion « d’activité économique », à laquelle la Cour de Justice fait référence au paragraphe 149, de l’arrêt BUD précité, est un concept plus large que les « activités commerciales » à but lucratif, d’entreprises du secteur privé. S’agissant d’entreprises du secteur privé, il est constant que conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, un signe est utilisé dans la vie des affaires si son usage s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (03/03/2016,
T-778/14, COYOTE UGLY / COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 28; 14/05/2013,
T-321/11 & T-322/11, Partito della libertà, EU:T:2013:240, § 33 ; 09/07/2010, T-430/08,
Grain Millers, EU:T:2010:304, § 28 ; 21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 47 ; 12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40).
54 Toutefois, au mieux de la connaissance de la Chambre, à ce jour il n’existe aucun arrêt des juridictions européennes excluant en des termes de principe général et absolu, comme énoncés par la décision attaquée, que le nom d’une entité de droit public, telle la
Commune opposante, ne puisse en aucun cas servir de fondement à une action basée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, quand bien même le nom serait utilisé pour identifier des activités économiques exercées par ladite personne de droit public et serait protégé en tant que tel par le droit national.
55 A ce propos, la jurisprudence de la Cour a clarifié que « l’État peut agir soit en exerçant
l’autorité publique, soit en exerçant des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens et des services sur le marché. Afin de pouvoir opérer une telle distinction, il est donc nécessaire, dans chaque cas, d’examiner les activités exercées par l’État, et de déterminer à quelle catégorie ces activités appartiennent. A cette fin il n’importe pas que l’État exerce lesdites activités économiques par le moyen d’une entité distincte sur laquelle il peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante ou qu’il exerce les activités directement par le moyen d’un organe faisant partie de l’administration de l’État. » (16/06/1987,
C-118/85, Commission/Italie, EU:C:1987:283, § 7, 8). En outre, selon une jurisprude nce constante, en droit de la concurrence, « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (23/04/1991, C-41/90, Höfner et Elser, EU:C:1991:161,
§21, et jurisprudence citée), et constitue une « activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » (16/06/1987,
C-118/85, Commission/Italie, EU:C:1987:283, § 7). L’absence de but lucratif n’exclue pas le constat qu’une entreprise exerce une activité économique (18/06/1998, C-35/96, Commission /République italienne, EU:C:1998:303, § 36, 37). Il convient donc d’apprécier, au cas par cas, en application de ces principes, si l’entité publique exerce,
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des activités économiques, le cas échéant au travers d’entités distinctes, contrôlées par celle-ci (pour des exemples d’application, voir, entre autres, 16/03/2004, C-264/01,
C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband e.a., EU:C:2004:150, § 46 – 52).
56 Par son recours, l’opposante réitère que le nom de la Commune constitue un droit antérieur valable utilisé dans la vie des affaires, protégé en droit français (article L.711- 3, 9°, du CPI), et effectivement utilisé pour identifier une activité économique exercée par son titulaire.
57 A ce sujet, l’opposante reproche à juste titre, à la décision attaquée, de ne pas avoir répondu, aux arguments développés dans ses observations (n°2, du 2 février 2023) devant la division d’opposition.
58 Partant, c’est sur la base d’un raisonnement peu clair, voire incohérent et en tout cas lacunaire, que la décision attaquée a rejeté la demande fondée sur l’article 8, paragraphe
4, pour une question de principe, et sans répondre aux arguments de l’opposante à ce sujet. Partant, la décision attaquée ne comporte pas une explication claire et cohérente des motifs qui ont conduit au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, permettant à l’opposante de comprendre avec clarté les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, et à la Chambre de statuer en connaissance de cause, et n’a pas répondu aux arguments de l’opposante, au mépris des exigences de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
59 Partant, la décision attaquée doit être annulée, dans sa totalité, pour violation de l’article
94, paragraphe 1, du RMUE.
60 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, puisque la décision attaquée n’a pas examiné le fond de l’affaire, et compte tenu du droit légitime des parties que leur affaire soit jugée par les deux instances compétentes de l’Office, l’affaire doit être renvoyée à la divisio n d’opposition en vue de la poursuite de la procédure.
Frais
61 La Chambre peut ordonner le remboursement de la taxe de recours, même d’office, en l’absence d’une requête expresse de la part de la requérante (28/04/2004, T-124/02 & T- 156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 69; 04/05/2010 R 328/2010-4 « FERI
EURORATING SERVICES », § 20). Le remboursement de la taxe de recours est approprié étant donné que le recours est bien fondé et que l’Office a commis une violatio n des formes substantielles de l’article 94, du RMUE.
62 La décision attaquée ayant été annulée pour défaut de motivation et violation de droits de la défense, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, il n’existe pas, à ce stade de partie perdante, au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Les frais seront fixés par la division d’opposition, dans la décision qui sera rendue quant au fond, en poursuite de la procédure.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide: 1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure.
3 Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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